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27/01/2011 | FRANCE | N°10/02322

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/02322


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 02322
Jugement (No 04/ 10330) rendu le 06 Mai 2008
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
Jugement (No 04/ 10330) rendu le 12 mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Bouzid X...
né le 10 Mai 1956 à LAPERRINE (ALGERIE)
demeurant ..., 59200 TOURCOING
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05424 du 01/ 06/ 2010

représenté par la

SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Mada...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 02322
Jugement (No 04/ 10330) rendu le 06 Mai 2008
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
Jugement (No 04/ 10330) rendu le 12 mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Bouzid X...
né le 10 Mai 1956 à LAPERRINE (ALGERIE)
demeurant ..., 59200 TOURCOING
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05424 du 01/ 06/ 2010

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Vincenza B...épouse X...
née le 21 Février 1961 à CELAFU (ITALIE)
demeurant ..., 59100 ROUBAIX
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04284 du 04/ 05/ 2010
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine SION, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bouzid X... et Madame Vincenza B...se sont mariés le 5 juillet 1986 à ROUBAIX, sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de cette union :

- Mehdi, né le 9 décembre 1986 ;
- Samir, né le 25 janvier 1989 ;
- Safia, née le 3 juin 1992 ;
- Lina, née le 28 mars 1994 ;
- Monia, née le 29 décembre 1997.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2005, a entre autres dispositions :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis à ROUBAIX à titre gratuit ;

- attribué à l'époux la jouissance de l'immeuble sis à TOURCOING à titre gratuit ;

- fixé la résidence des enfants en alternance par semaines au domicile de chacun des parents ;

- dit que les enfants seront rattachés socialement à la mère et fiscalement au père ;

- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire.

Par acte du 12 avril 2005, Madame B...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance d'incident du 13 décembre 2005, a sursis à statuer sur la demande de Madame B...de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et a ordonné une mesure d'enquête sociale.

Après dépôt du rapport d'enquête sociale, le Juge de la Mise en Etat a, selon ordonnance du 10 octobre 2006 :

- maintenu la résidence de Samir en alternance au domicile de chacun de ses parents ;

- fixé la résidence habituelle de Safia, de Lisa et de Monia chez leur mère ;

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera du vendredi soir au lundi matin les semaines paires et du mardi soir au jeudi matin les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X... ;

- débouté Madame B...de sa demande de pension alimentaire.

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 6 mai 2008, a :

- sursis à statuer sur le prononcé du divorce, les dommages et intérêts au titre des articles 1382 et 266 du Code civil, la prestation compensatoire, l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à TOURCOING et les demandes d'indemnités procédurales ;

- à titre provisoire, maintenu les mesures concernant les enfants et constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X... ;

- désigné Maître C..., Notaire à TOURCOING, pour mission d'établir un projet d'état liquidatif du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

- réservé les dépens.

Par jugement du 12 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :

- prononcé le divorce des époux X...-B...sur le fondement de l'article 245-1 du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père du vendredi soir au lundi matin les semaines paires et du mardi soir au jeudi matin les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

- condamné Monsieur X... à verser à Madame B...une prestation compensatoire en capital de 25. 000 Euros, payable en versements mensuels indexés de 260, 42 Euros sur huit années ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- fait masse des dépens, partagés par moitié entre les parties.

Monsieur X... a formé appel général de ces deux décisions le 1er avril 2010 et par ses conclusions signifiées le 23 juin 2010, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Madame B...de sa demande à ce titre, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant du capital mis à sa charge et l'autorisant à s'en acquitter par mensualités échelonnées sur huit années.

Au soutien de ses prétentions, il expose :

- qu'il est demandeur d'emploi en fin de droits, ce qui minorera ses droits à retraite ;

- qu'il fait face à la prise en charge de son fils majeur Medhy, de Samir dans le cadre d'une résidence alternée, et de ses trois filles durant ses droits de visite et d'hébergement, sans la moindre prestation familiale ;

- le premier juge a fait une interprétation erronée de l'article 271 du Code civil en retenant les droits à la retraite respectifs des époux pour apprécier l'existence d'une disparité alors qu'ils n'ont à être pris en compte que pour estimer leurs besoins et leurs ressources ; il n'existe aucune disparité entre leurs situations ;

- Madame B...a travaillé plusieurs années contrairement à ce qu'elle prétend ;

- son patrimoine propre est modeste ; il devra à la communauté une récompense de plus de 62. 000 Euros pour le prêt immobilier qu'elle a financé sur l'immeuble dont il est propriétaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2010, Madame B...sollicite la confirmation pure et simple des jugements entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais exercé la moindre activité professionnelle, s'est consacrée à l'éducation des enfants et a obtenu un emploi aidé après la séparation ; qu'elle est à nouveau à la recherche d'un emploi ; que ses droits à retraite seront réduits ; que Monsieur X... a acquis avant le mariage un immeuble à ROUBAIX ; que ces éléments créent une disparité qu'il convient de compenser.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2010.

Suivant bordereau du 8 décembre 2010, Madame B...a communiqué des pièces numérotées 8 à 15.

Par conclusions procédurales du 9 décembre 2010, elle a demandé à la Cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries fixées le 9 décembre 2010.

SUR CE :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2010 ; que le 8 décembre 2010, Madame B...a fait déposer et signifier des pièces nouvelles numérotées 8 à 15 à son adversaire ;

Attendu que cependant ces pièces se contentent d'apporter des éléments actualisés sur les revenus de l'intimée, dont la communication certes postérieure à l'ordonnance de clôture ne heurte pas le principe contradictoire ; qu'il importe que la Cour puisse statuer sur la demande de prestation compensatoire en ayant connaissance de ces derniers éléments ; que de surcroît l'appelant ne demande pas le rejet de ces pièces ni ne conclut sur le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que cette cause grave justifie le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, le 9 décembre 2010 ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le premier juge a fait une application exacte des articles 270 et 271 du Code civil ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement entrepris qu'il a formulé une distinction particulière entre les éléments retenus pour l'appréciation de la disparité et ceux qu'il prenait en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une confusion sur le fondement de celle-ci ;

Attendu que le mariage aura duré 24 ans mais la vie commune seulement 18 ans ; que Madame B...est âgée de 49 ans et Monsieur X... de 54 ans ; que cinq enfants dont deux sont encore mineurs sont issus de cette union ;

Attendu que Monsieur X... est depuis 2005 à la recherche d'un emploi ; qu'il a perçu en 2009 des indemnités imposables de 5. 454 Euros ; qu'en 2010 il bénéficie encore de l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant mensuel net de 454 Euros en moyenne ;

Attendu qu'il justifie s'acquitter d'une taxe d'habitation de 118 Euros pour 2009 pour la maison sise à TOURCOING qu'il occupe, et de taxes foncières de 634 Euros ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'enfant majeur Medhy, étudiant en 2ème année de BTS, réside à son domicile et se trouve donc entièrement à sa charge ; que Samir, majeur également, vit alternativement au domicile de chacun de ses parents ;

Attendu que Madame B...a obtenu un contrat à durée déterminée entre février 2007 et janvier 2009 comme animatrice de centre social ; que depuis cette date, elle est à la recherche d'un emploi et perçoit l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi d'un montant mensuel d'environ 503 Euros selon le relevé de janvier à juin 2010 ;

Attendu qu'elle perçoit un complément de Revenu de Solidarité Active de 53 Euros par mois au vu de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de mai 2010 ;

Attendu que les prestations familiales qu'elle perçoit pour les enfants Medhi, Samir, Safia, Lina et Monia n'ont pas à rentrer en considération au titre de ses revenus ;

Attendu que son relevé de carrière démontre qu'entre 1980 et 2005, elle n'a eu aucune activité professionnelle ; que l'appelant ne justifie par aucune pièce ses allégations contraires ; que cette absence d'emploi durant la vie commune est motivée par le choix de se consacrer à l'éducation des enfants, au nombre de cinq, qui relève d'une décision commune des époux ;

Attendu que ses droits à retraite seront bien plus réduits que ceux de son époux qui a eu un emploi tout au long de la vie commune ;

Attendu qu'elle doit subvenir à toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (eau, électricité, assurances, téléphone...) pour elle-même et les trois derniers enfants ; qu'aucune contribution à leur entretien et à leur éducation n'a été mise à la charge de leur père, selon les dispositions non contestées du jugement entrepris qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ;

Attendu qu'il est établi que Monsieur X... est seul propriétaire de l'immeuble sis ...à ROUBAIX, évalué à 70. 000 Euros selon le projet d'état liquidatif ; qu'aux termes de ce projet, il devra cependant une récompense de 62. 059 Euros à la communauté qui a remboursé partiellement le prêt immobilier y afférent ;

Attendu que la communauté est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise ...à TOURCOING, évaluée à 100. 000 Euros d'après le projet d'état liquidatif ;

Attendu que l'actif net de communauté est de 142. 395 Euros en ce compris la récompense due par l'époux à la communauté ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, le premier juge a exactement estimé que la rupture du mariage créé une disparité entre les conditions de vie respectives des époux mais a surestimé le montant du capital destiné à la compenser ; qu'il convient de limiter ce capital à la somme de 20. 000 Euros que Monsieur X... sera autorisé à verser à Madame B...par mensualités échelonnées pendant huit années ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur les autres dispositions des jugements déférés

Attendu que ne sont pas critiquées les autres dispositions des deux jugements déférés ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date du 9 décembre 2010 ;

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements des 6 mai 2008 et 12 mars 2010, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur Bouzid X... à payer à Madame Vincenza B...un capital de 20. 000 Euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur Bouzid X... pourra régler ce capital par versements mensuels de 208, 33 Euros chacun pendant huit années ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02322
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.02322 ?
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