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27/01/2011 | FRANCE | N°10/02017

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 27 janvier 2011, 10/02017


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02017 Jugement (No 08/ 04022) rendu le 09 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CP/ CB

APPELANTE
Madame Marie-José X... épouse Y... née le 20 Janvier 1964 à LENS (62300) Chez Mme Andrée Z...... 62880 ANNAY SOUS LENS

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 03033 du 30/ 03/ 2010 accordée pa

r le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Eric Y... né le 08 Févr...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 10/ 02017 Jugement (No 08/ 04022) rendu le 09 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CP/ CB

APPELANTE
Madame Marie-José X... épouse Y... née le 20 Janvier 1964 à LENS (62300) Chez Mme Andrée Z...... 62880 ANNAY SOUS LENS

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 03033 du 30/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Eric Y... né le 08 Février 1963 à ANNAY SOUS LENS (62880)... 62300 LENS

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de la SCP ZEHNDER, avocats au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Charles PINAREL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 Novembre 2010

RAPPEL de la PROCÉDURE :

Du mariage de Marie-José X... et d'Eric Y... célébré le 19 septembre 1992 naissait Marie le 7 mars 1991. Aucun contrat de mariage n'avait été conclu entre les futurs époux.

Sur requête en divorce présentée le 23 septembre 2008 par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a rendu une ordonnance de non conciliation le 27 novembre 2008 aux termes de laquelle il a notamment :
- autorisé les époux à assigner en divorce-attribué la jouissance du domicile conjugal à Marie-José X... jusqu'au 15 janvier 2009, date de vente de l'immeuble-fixé à 300 € la pension alimentaire mensuelle pour l'épouse mise à la charge du mari au titre du devoir de secours entre époux-fixé chez le père la résidence de l'enfant-accordé un droit de visite et d'hébergement libre à la mère-constaté l'impécuniosité de celle-ci.

Par assignation délivrée le 11 juin 2009, Eric Y... a saisi le Juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; il demandait en particulier qu'aucune prestation compensatoire ne soit allouée, que la liquidation soit ordonnée et que le Président de la Chambre des notaires soit désigné.
Marie-José X... a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
Par jugement en date du 9 mars 2010, ce Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture-prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication à l'Etat civil et de liquidation des intérêts patrimoniaux -commis, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial, le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Pas de Calais ou son délégataire-indiqué que Marie-José X... ne pourra pas conserver l'usage du nom de son mari-rejeté toute demande plus ample ou contraire-dit que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de moitié.

Par déclaration en date du 19 mars 2010, Marie-José X... a interjeté appel général de cette décision et l'intimé a constitué avoué le 2 avril 2010.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2010, aux termes desquelles Marie-José X... demande à la Cour par réformation de :
- condamner Eric Y... à lui verser une prestation compensatoire de 67 200 €, en versements mensuels de 700 € échelonnés sur huit années-statuer sur les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2010, aux termes desquelles Eric Y... demande à la Cour :
- au principal de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de prestation compensatoire présentée par Marie-José X...- à titre subsidiaire, de débouter Marie-José X... de sa demande en raison de l'absence de disparité entre les revenus des parties Il sollicite que Marie-José X... soit condamnée aux dépens.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties comme l'autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2010, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries à l'audience collégiale du 16 décembre 2010. A cette audience et par leurs écritures du 16 décembre 2010, l'avoué de Marie-José X... a demandé la révocation de cette ordonnance et l'avoué d'Eric Y... a indiqué ne pas s'opposer au report de cette clôture.

La nécessité pour l'appelante de répondre utilement aux nouvelles conclusions de l'intimé déposées le 22 octobre 2010 et d'analyser les volumineuses pièces comptables communiquées à cette même date constitue un motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2010 que l'accord des parties vient confirmer. Dans ces conditions la Cour ordonnera la révocation de cette ordonnance et la clôture de la procédure au 16 décembre 2010.

Sur la recevabilité de la demande de Marie-José X...
L'appel général de Marie-José X... remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le divorce n'étant pas définitif, l'effet dévolutif de l'appel autorise Marie-José X... à soumettre à la Cour d'Appel l'intégralité du litige et notamment une demande de prestation compensatoire. Sa demande s'avère donc recevable.

Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- leur patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

* Le mariage a duré 18 ans dont 16 ans de vie commune.

* Marie-José X... et Eric Y... sont âgés de 47 ans. Aucune des parties n'indique connaître de problèmes de santé.
* Eric Y... a déclaré pour 2009 des bénéfices industriels et commerciaux de 15 679 € ainsi que 4 281 € de revenus de capitaux mobiliers soit 1 663 € par mois (avis d'imposition). Les B. I. C résultent d'une activité commerciale personnelle (comptes annuels 2009). Les revenus de capitaux mobiliers correspondent à sa part dans les bénéfices de la SCI Newport (comptes sociaux SCI 2009, pages 2 et 8)

- Eric Y... détient comme Fabien A...50 % des parts sociales de la SCI Newport (comptes 2009), qui a enregistré un bénéfice net de 13 004 €. Le revenu net distribué aux associés s'est élevé à 8 562 € soit 4 281 € pour Eric Y....

- Eric Y... détient 60 % des parts de la SCI M2K dont Marie-José X... détient 40 % (comptes sociaux et statuts). Pour l'exercice 2009, cette société a enregistré un bénéfice net de 39 562 €, cependant les comptes sociaux ne mentionnent aucun résultat à répartir entre les associés. Le résultat d'exploitation de la société est déficitaire de 23 224 € et le résultat net n'est bénéficiaire que grâce à des cessions d'éléments d'actif à hauteur de 150 000 €. Ces éléments confirment que le bénéfice a été réinvesti dans la société dont la situation s'avérait critique.

Eric Y... ne fournit aucune information sur les BIC et les revenus de capitaux mobiliers perçus courant 2010.
Eric Y... ne justifie pas de ses charges pour 2010.
* Marie-José X... est sans emploi. Sa qualification professionnelle résultant de son curriculum vitae, est celle d'une sténo-dactylo, formée à la comptabilité et à la bureautique.

Dans ses conclusions du 2 décembre 2010 elle précise percevoir pour toute ressource le RSA. Elle n'en justifie par aucune pièce et le montant de ce RSA demeure indéterminé ce que lui reproche expressément Eric Y....

Marie-José X... ne fournit aucune pièce, notamment fiscale, synthétisant ses revenus 2009 ni 2010.

L'intéressé est hébergée gratuitement par sa grand mère âgée de 88 ans (attestation Andrée Z...) à l'adresse de laquelle elle reçoit sa correspondance (CRAM, AXA).

La Cour retient dans les charges mensuelles justifiées de Marie-José X... pour 2010 :
- le loyer d'un garage soit 45 € (attestation de Marc B...du 1 février 2010 et attestation d'assurance AXA).- l'assurance auto Axa soit 51 € (attestation AXA) Elle n'allègue aucune autre charge.

* Aucun élément ne permet de déterminer si l'épouse a fait des choix professionnels pendant la vie commune pour l'éducation de leur enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, Aucune information n'est fournie sur la situation de l'enfant commun Marie âgée de 19 ans.

* Les époux ont vendu le 20 janvier 2009 une maison d'habitation commune sise à Harnes au prix de 215 000 € (attestation notariée). Aucune information sur le sort de ces fonds n'est fournie.
Aucune valorisation des parts détenues par Eric Y... ou Marie-José X... dans les sociétés M2K et Newport n'est fournie.
* La CRAM dans un relevé de carrière daté du 20 octobre 2009 mentionne que Marie-José X... compte entre 1983 et 2007, 85 trimestres d'assurance vieillesse. Aucune estimation de sa retraite ni de l'âge à laquelle elle la percevrait n'est produite. La reprise d'une activité professionnelle par Marie-José X... viendrait accroître ses droits à pension.

Eric Y... ne fournit aucun élément sur sa future retraite.
****
Le divorce n'étant pas définitif, l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux doit s'apprécier à une date aussi proche que possible de la date du présent arrêt rendu le 27 janvier 2011.
Or aucune des parties ne fournit d'éléments justifiant la nature et le montant de ses revenus courant 2010. La Cour se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier si la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse.
La demande de prestation compensatoire présentée par Marie-José X... sera donc rejetée.
Sur les dépens
La nature familiale du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
Les autres dispositions du jugement entrepris n'étant nullement contestées, elles doivent être confirmées pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2010.

Ordonne la clôture de la procédure au 16 décembre 2010.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 9 mars 2010 rendu par le Juge aux affaires familiales de Béthune.
Déboute Marie-José X... de sa demande de prestation compensatoire.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Constate que Marie-José X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. CHIROLAM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02017
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.02017 ?
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