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27/01/2011 | FRANCE | N°10/00563

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 janvier 2011, 10/00563


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 27/01/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/00563



Jugement (N° 08/4855)

rendu le 26 Novembre 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CD





APPELANTE



SA SLIH (SOCIETE LILLOISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

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Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SA COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 27/01/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/00563

Jugement (N° 08/4855)

rendu le 26 Novembre 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANTE

SA SLIH (SOCIETE LILLOISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA COVEA RISKS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Jacques DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Novembre 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 26 novembre 2009 du tribunal de commerce de Lille qui a débouté la SLIH de toutes ses demandes et la SA COVEA RISKS de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la SLIH à payer à la SA COVEA RISKS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2010 par la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER (SLIH) ;

Vu les conclusions déposées le 26 mai 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2010 pour la SA COVEA RISKS ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010 ;

**

Attendu que la société SLIH a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société COVEA RISKS à lui payer 8 850 € HT, avec intérêts majorés au double de l'intérêt légal à compter du 26 septembre 2007, jour d'exécution des travaux de remise en état, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au motif que l'assureur n'a pas refusé sa garantie dommages-ouvrage dans le délai de rigueur de 60 jours ouvert avec la notification du sinistre opérée par télécopie du 16 août 2007 ; in fine de ses conclusions, elle sollicite à titre subsidiaire que la nature décennale des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination soit constatée ;

Attendu que la société COVEA RISKS sollicite le débouté de la société SLIH et la condamnation de cette dernière à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi que 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société SLIH exploite un hôtel au [Adresse 1] (Nord) qu'elle a réceptionné le 12 avril 2002, pour lequel elle a contracté une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie COVEA RISKS par l'intermédiaire du courtier Cabinet VERSPIEREN ; qu'une panne ayant affecté l'ascenseur le 13 août 2007, la société SLIH en a informé son courtier le lendemain, à charge pour ce dernier d'effectuer la déclaration de sinistre auprès de la société COVEA RISKS ; que le cabinet d'expertise SARETEC, mandaté par l'assureur pour identifier les causes de la panne, a déposé son rapport le 16 octobre 2007 que la société COVEA RISKS a notifié le même jour à la société SLIH avant de lui faire savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2007, qu'elle ne prendrait pas en charge ce sinistre, s'agissant d'une panne affectant un élément d'équipement ; qu'après avoir vainement tenté de la faire condamner en référé à lui payer le coût du sinistre (8 850 € HT en principal), la société SLIH a, par acte du 1er décembre 2008, assigné la société COVEA RISKS devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que la société SLIH, au visa de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, soutient que la garantie de la société COVEA RISKS lui était acquise dès lors que l'assureur ne l'a pas contestée dans le délai de 60 jours ouvert le 16 août 2007 par la déclaration de sinistre opérée par le Cabinet VERSPIEREN, le mode employé pour effectuer cette déclaration étant sans conséquence ;

Attendu qu'un courtier représentant les intérêts de l'assuré, la déclaration de sinistre effectuée le 13 août 2007 par la société SLIH entre les mains du Cabinet VERSPIEREN n'est pas opposable à la société COVEA RISKS ; que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à la société COVEA RISKS pour en déduire que le sinistre a été portée à la connaissance de cette dernière le 16 août 2007, alors, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par les télécopieurs n'est pas probatoire, l'annexe II de l'article A. 243-1 précité du code des assurances relatif aux ' Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage ' oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre ' par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ' ; qu'une télécopie étant un moyen de communication dématérialisée, la notification d'un sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence d'un écrit rappelée ci-avant ; qu'il s'en déduit que le délai dont la société COVEA RISKS disposait pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août 2007, à une date que la Cour fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par la société COVEA RISKS de sa décision de nommer le Cabinet SARETEC en qualité d'expert ; que la notification de refus de prendre en charge le coût du sinistre ayant été notifiée à la société SLIH le 18 octobre 2007, soit avant l'expiration du délai de 60 jours, il s'en déduit que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière ;

Attendu que la société SLIH n'explicitant pas le fondement et la portée de sa demande subsidiaire tendant à faire reconnaître la nature décennale des désordres qui aurait rendu l'immeuble impropre à sa destination, la Cour ne peut y répondre ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la société SLIH à payer à la société COVEA RISKS la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme se substituant à celle accordée par les premiers juges dans la mesure où la société COVEA RISKS n'a pas demandé la confirmation du jugement attaqué ;

Attendu que la société COVEA RISKS ne démontrant pas qu'elle aurait subi un préjudice à raison de l'appel interjeté par la société SLIH qui ne soit pas déjà pris en charge par l'allocation de la somme ci-dessus au titre des frais irrépétibles, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER de ses prétentions,

Y ajoutant,

Condamne la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER à payer à la SA COVEA RISKS la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la SA COVEA RISKS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SA SOCIÉTÉ LILLOISE D'INVESTISSEMENT HÔTELIER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/00563
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/00563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.00563 ?
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