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27/01/2011 | FRANCE | N°10/00148

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 10/00148


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 00148
Ordonnance (No 09/ 3646) rendue le 03 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Guillaume X...
né le 21 Octobre 1978 à SAINTE CATHERINE (62000)
demeurant ..., 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Virginie Z...épo

use X...
née le 12 Juillet 1981 à BETHUNE (62400)
demeurant ..., 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 00148
Ordonnance (No 09/ 3646) rendue le 03 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Guillaume X...
né le 21 Octobre 1978 à SAINTE CATHERINE (62000)
demeurant ..., 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Virginie Z...épouse X...
née le 12 Juillet 1981 à BETHUNE (62400)
demeurant ..., 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Guillaume X...et Madame Virginie Z...se sont mariés le 1er octobre 2005 à BOUVIGNY BOYEFFLES, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union : Mathias, né le 5 février 2008.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2009, a :

- Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

- Dit qu'à défaut d'accord entre les parties, Monsieur X...exercera selon les modalités suivantes son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils :

* en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les milieux de semaines impaires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ;

* pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine ;

- Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle de 220 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler l'intégralité des prêts immobiliers ;

- Statué sur la jouissance des biens mobiliers et des véhicules ;

- Attribué à la mère l'intégralité des affaires de Mathias.

Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 11 janvier 2010.

Par acte du 15 janvier 2010, Madame Z...a fait assigner son époux en divorce.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2010, Monsieur X...demande à la Cour, par réformation, de :

- Fixer la résidence habituelle de Mathias à son domicile ;

- Organiser le droit de visite et d'hébergement de Madame Z...une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

- Condamner Madame Z...à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une résidence alternée par semaines et le rejet de la demande de pension alimentaire pour l'enfant.

Il demande en toute hypothèse de :

- Fixer son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois ;

- Elargir son droit en l'autorisant à aller rechercher son fils à l'école les vendredis et les mardis et de l'y conduire les lundis et jeudi matins, suivant son droit de visite et d'hébergement ;

- Réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme mensuelle de 150 Euros ;

- Lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal en contrepartie du règlement des emprunts y afférents, sans récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

- Lui attribuer la jouissance du véhicule Renault Scenic ;

- Préciser qu'il appartiendra à l'épouse de lui restituer la tente.

Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2010, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a prononcé le divorce des époux sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que prévues par le magistrat conciliateur.

SUR CE :

Sur la résidence de l'enfant

Attendu que Monsieur X...sollicite la fixation de la résidence habituelle de son fils à son domicile, ou subsidiairement en alternance par semaines au domicile de chacun de ses parents ; qu'il fait valoir qu'il est très complice avec son enfant, qu'il est en capacité de l'accueillir dans de meilleures conditions que son épouse au domicile conjugal où il a tous ses repères ; que son emploi de journaliste indépendant local lui permet d'être très souple dans l'organisation de son travail et de se montrer disponible pour lui, qu'il souhaite enfin le faire profiter de diverses activités l'aidant à se sociabiliser, ce dont il ne bénéficie pas étant actuellement gardé par ses grands-parents ;

Attendu qu'il fait valoir que dans les premiers temps de la séparation, une résidence alternée s'est mise en place qui n'a posé pour l'enfant aucune difficulté ; qu'elle est conforme à l'intérêt de Mathias et permettra un investissement égal des parents dans son éducation ; que les tensions sont générées exclusivement par la mère dans un but procédural ;

Attendu que Madame Z...conteste la mise en place d'une résidence alternée avant l'ordonnance de non conciliation et réplique :

- Que la séparation intervenue en juin 2009 a été marquée par l'agressivité de Monsieur X...à son égard dont Mathias n'a pas été préservé ;

- Qu'il ne dispose pas de la disponibilité qu'il prétend avoir, son métier l'obligeant à suivre l'actualité et à effectuer des déplacements ; que Mathias est bien souvent pris en charge par sa grand-mère paternelle lors du droit de visite de milieu de semaine ;

- Qu'il se montre instable sur le plan psychologique et ne respecte pas les besoins et le rythme de vie d'un jeune enfant ;

- Qu'il ne saurait lui être reproché de vivre chez ses parents alors qu'elle n'a pas les moyens financiers de prendre une location, puisque l'un des prêts immobiliers est toujours prélevé sur son compte ; que Mathias dispose chez ses grands-parents de sa propre chambre ; qu'il est en effet gardé par eux lorsqu'il n'est pas à l'école, ce qui était déjà le cas durant la vie commune ;

- Qu'elle a aménagé son temps de travail pour se rendre disponible et déjeune avec son fils tous les jours ;

Attendu que Monsieur X...verse aux débats plusieurs témoignages de ses proches et de relations professionnelles qui attestent de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa complicité avec Mathias et de son investissement de longue date auprès de lui dans sa vie quotidienne ;

Attendu que les attestations communiquées par Madame Z...font état des mêmes qualités ; que le magistrat conciliateur a relevé exactement que chacun des parents disposait de bonnes qualités éducatives et manifestait un profond attachement à leur enfant ;

Attendu que ces témoignages démontrent également des relations très tendues entre les parents, Mathias étant le centre de ce conflit ; qu'ils sont actuellement dans l'incapacité de se parler directement ; que si Mathias apparaît encore relativement préservé, il est à craindre qu'une résidence alternée, qui nécessite une communication intelligente des parties, accentue les tensions et fragilise davantage cet enfant ;

Attendu que par ailleurs, Monsieur X...n'établit nullement que son activité professionnelle aurait diminuée du fait de la perte de clients ; qu'il résulte de ses avis d'imposition et des témoignages communiqués par lui-même qu'il est en effet journaliste indépendant pour une gazette locale à vocation économique et qu'il donne des cours en milieu universitaire ; qu'exerçant une profession indépendante, la seule baisse de ses revenus – qui n'est pas avérée au seul vu de ses déclarations fiscales et sociales – n'implique pas nécessairement une corrélation avec la diminution de son temps de travail ;

Que s'il est établi qu'il ne se déplace pas à l'étranger pour son métier, il n'en implique pas moins des déplacements fréquents inhérents à cette profession ; que son emploi du temps, même s'il permet une souplesse dont ne dispose pas son épouse en tant que salariée d'un établissement bancaire, est plus aléatoire et complexe à articuler avec le rythme scolaire d'un très jeune enfant ; que sa mère, à la retraite désormais, admet d'ailleurs le suppléer à la sortie de l'école en cas de besoin, ce qui en soit n'est pas défavorable à Mathias (qui réside chez ses grands-parents paternels avec sa mère) ;

Que les horaires de travail de Madame Z..., qui travaille à quelques kilomètres de son domicile actuel, apparaissent plus compatibles avec l'organisation du rythme de vie de Mathias ;

Attendu que les conditions de vie de Mathias au domicile de ses grands-parents paternels, auprès de sa mère, dans la commune où il a toujours vécu et été scolarisé, apparaissent favorables à son épanouissement, tout autant qu'elles le sont avec son père demeuré au domicile conjugal ;

Attendu que le manque de sociabilisation de Mathias n'est pas établie ; que sa scolarisation constitue une ouverture sur l'extérieur tout-à-fait suffisante compte tenu de son âge ;

Attendu qu'il n'est produit aucune pièce qui établirait qu'une résidence alternée a été mise en place pendant quelques temps après la séparation ;

Attendu enfin que le développement harmonieux d'un enfant de deux ans nécessite une grande stabilité et des repères que la résidence alternée n'est pas toujours en mesure d'offrir ; que cette organisation suppose une grande capacité d'adaptation de l'enfant qu'il lui serait vraisemblablement difficile d'acquérir dans un contexte aussi conflictuel ;

Attendu qu'au vu de ces différents éléments, la fixation de la résidence habituelle de Mathias au domicile de sa mère apparaît être la mesure la plus propice à son intérêt – et non à celui de l'un ou l'autre de ses parents ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;

Attendu qu'il convient également de confirmer le large droit de visite et d'hébergement octroyé à Monsieur X..., permettant l'instauration de relations équilibrées de l'enfant et chacun de ses parents, et de le faire profiter de leurs apports éducatifs complémentaires ;

Attendu que pour autant, l'extension de ce droit au lundi matin et au jeudi matin conduirait de fait à organiser une résidence alternée, en contradiction avec les motifs qui viennent d'être exposés ; que la demande de l'appelant en ce sens sera rejetée ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que Monsieur X...fait valoir que ses revenus professionnels ont fortement diminué par la perte de plusieurs clients et que Madame Z...n'assume nullement le crédit affecté au véhicule Renault Scenic qu'il prend en charge seul ;

Attendu que Madame Z...est employée de banque ; qu'en 2008, elle a déclaré un salaire imposable de 14. 180 Euros – qui n'est pas révélateur de ses revenus actuels en raison du congé parental de six mois qu'elle a pris au cours de cette période ; qu'elle soutient avoir désormais un salaire mensuel de 1. 500 Euros sans toutefois verser aux débats des pièces actualisées sur ce point ; qu'au demeurant, l'appelant ne remet pas en cause ce montant de revenus ;

Attendu qu'elle ne fait état d'aucune charge de logement, étant hébergée au domicile de ses parents ; qu'elle doit aux termes des dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation prendre en charge le remboursement du crédit afférent au véhicule Renault Scenic dont la jouissance lui a été attribuée, et dont les mensualités sont de 239 Euros ;

Attendu que Monsieur X...exerce la profession de journaliste indépendant ; qu'au vu de son avis d'imposition sur les revenus de 2008, ses revenus non commerciaux professionnels imposables se sont élevés à 29. 925 Euros, soit en moyenne 2. 493 Euros par mois ;

Attendu qu'il ne démontre pas le caractère exceptionnel de ce montant de revenus en 2008, d'autant qu'il aurait été largement en mesure en cause d'appel de justifier de la baisse de ses ressources par la production de son avis d'impôt sur le revenu 2010 ;

Attendu qu'il est tenu à titre provisoire selon les dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation de rembourser les prêts afférents au domicile conjugal dont il a la jouissance, dont les mensualités s'élèvent à un montant global de 836 Euros ; qu'il s'acquitte également des taxes locales relatives à cet immeuble ;

Attendu que le montant de son impôt sur le revenu pour 2010 n'est pas justifié ;

Attendu que l'effectivité de la prise en charge des crédits communs, qui a donné lieu à des reproches réciproques tant pour le crédit automobile que pour les prêts immobiliers, n'est pas un élément déterminant pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dès lors que ces prises en charge donneront lieu à un compte lors de la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu qu'au vu des besoins de l'enfant, et des situations financières respectives des parties, la Cour estime que le premier juge a exactement fixé à la somme de 220 Euros par mois la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;

Sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal

Attendu que le principe de la gratuité de la jouissance par l = un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu = au titre du devoir de secours, ou en complément de la contribution à l = entretien et à l = éducation de l = enfant ;

Attendu que cet avantage n'est en rien lié à la prise en charge du remboursement d'un prêt immobilier afférent au domicile conjugal, laquelle est une mesure provisoire prise par le magistrat conciliateur et fera l'objet d'un compte d'administration entre les parties, s'agissant d'un bien commun ;

Attendu que Madame Z...soutient que contrairement aux dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur X...ne règle pas l'un des prêts immobiliers mis à sa charge ; que sa situation financière ne justifie pas qu'il bénéficie de la gratuité du domicile conjugal ;

Attendu que du fait de la différence de revenus entre les époux, favorable au mari, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur X...n'est pas en situation de réclamer un devoir de secours sous quelque modalité que ce soit à son épouse ; que par ailleurs, l'enfant commun ne résidant pas de façon habituelle à son domicile, il ne saurait demander une contribution à son entretien sous la forme de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ;

Attendu que dès lors, le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal attribuée à l'époux doit être confirmé ;

Sur la restitution des biens meubles

Attendu que Monsieur X...sollicite la restitution d'une tente dont il avait fait l'acquisition avec son frère ;

Attendu que Madame Z...n'a pas conclu sur ce point ;

Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande de jouissance de ce bien ; qu'il sera ajouté l'ordonnance de non conciliation en ce sens ;

Sur la jouissance du véhicule Renault Scenic

Attendu que Monsieur X...soutient que Madame Z...a revendu le véhicule Renault Scenic, sans son accord ; qu'il s'oppose à ce que son épouse en ait la jouissance puisqu'il rembourse seul le prêt y afférent ;

Attendu que dans ses écritures, l'épouse soutient en premier lieu régler ce prêt puis en second lieu reproche à Monsieur X...de ne pas lui avoir transmis l'échéancier de remboursement, ce à quoi s'opposerait aussi l'établissement bancaire dès lors qu'il était le seul emprunteur, laissant ainsi entendre que de fait elle ne rembourse toujours pas ce crédit ; qu'elle ne précise pas si elle est toujours en possession de ce véhicule ;

Attendu qu'il convient de constater l'incohérence de la demande de l'appelant tendant à obtenir la jouissance d'un bien au sujet duquel il est prétendu qu'aucun des époux n'en est plus en possession ;

Attendu que le magistrat conciliateur a de surcroît mentionné l'accord des parties pour que la jouissance du véhicule Renault Clio soit attribuée à l'époux et celle du véhicule Renault Scenic à l'épouse ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est parfaitement conforme à cet accord ; qu'il convient donc de la confirmer sur ce point, étant précisé que le crédit y afférent sera pris en charge provisoirement par l'épouse ;

Sur les autres dispositions de l'ordonnance

Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions de l'ordonnance déférée ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter Madame Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

Attribue à Monsieur Guillaume X...la jouissance de la tente et ordonne en tant que de besoin la restitution de celle-ci par Madame Virginie Z...;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Déboute Madame Virginie Z...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00148
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.00148 ?
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