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27/01/2011 | FRANCE | N°09/09112

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 09/09112


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 09112
Jugement (No 09/ 00908)
rendu le 27 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sandrine X...
née le 12 Novembre 1977 à DUNKERQUE (59140)
demeurant ...-59380 SOCX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ

Monsieur Sébastien Z...
né le 24 Décembre 1977 à SA

INT OMER (62500)
demeurant ...-59114 STEENVOORDE

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me A...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 09112
Jugement (No 09/ 00908)
rendu le 27 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sandrine X...
née le 12 Novembre 1977 à DUNKERQUE (59140)
demeurant ...-59380 SOCX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ

Monsieur Sébastien Z...
né le 24 Décembre 1977 à SAINT OMER (62500)
demeurant ...-59114 STEENVOORDE

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Des relations de Monsieur Sébastien Z...et de Madame Sandrine X...est né un enfant Timothé le 23 juillet 2003.

Monsieur Z...ayant sollicité que soient précisées les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a, par jugement rendu le 27 octobre 2009, fixé la résidence habituelle de Timothé chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 250, 00 euros et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2010, elle demande à la Cour de supprimer le droit de visite du père du mardi soir, de dire que Monsieur Z...devra s'assurer que les devoirs de l'enfant seront faits le jeudi soir, de supprimer le fractionnement par quinzaines en ce qui concerne les grandes vacances, de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 350, 00 euros par mois, de dire que l'enfant pourra être remis à un tiers digne de confiance et que le périmètre géographique dans lequel l'enfant pourra être ramené s'étendra à la région dunkerquoise, dire que l'enfant pourra exercer ses activités sportives habituelles les week-ends de droit de visite et d'hébergement du père et de dire que le parent qui aura la garde de l'enfant le jour de Noël laissera à l'autre le bénéfice du réveillon.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2010, Monsieur Z...demande la confirmation du jugement entrepris.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant

Attendu que le jugement entrepris a dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant s'exercera :

- en période scolaire, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que tous les mardis et jeudis de la sortie de l'école à 19 heures,

- pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, et les grandes vacances par quinzaines ;

Attendu que, compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, distants de 23 kilomètres, il est difficilement contestable que les transferts particulièrement fréquents-chaque mardi soir et chaque jeudi soir-de Timothé est indiscutablement, après une journée de classe et à une heure d'affluence, une source de fatigue pour un enfant âgé de seulement 7 ans ; que c'est, dans ces conditions, à raison que Madame X...soutient que le droit de visite du mardi soir n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant dès lors que Monsieur Z...est en mesure de remplir pleinement son rôle de père en exerçant son droit de visite chaque jeudi soir ainsi qu'une fin de semaine sur deux ; qu'en conséquence, la Cour supprimera le droit de visite du père sur l'enfant le mardi soir et réformera en ce sens le jugement entrepris ;

Attendu que rien ne s'oppose à ce que, pour son transfert dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, l'enfant soit pris en charge par un tiers digne de confiance ; qu'il convient en conséquence d'autoriser les parents à faire chercher ou à faire ramener Timothé par une personne digne de confiance et de dire que le périmètre géographique dans lequel l'enfant pourra être ramené s'étendra à la région dunkerquoise ; qu'il sera également fait droit à la demande de Madame X...tendant à la suppression, à laquelle ne s'oppose d'ailleurs pas Monsieur Z..., du fractionnement par quinzaines de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père pendant les grandes vacances ;

Attendu que Madame X...sera en revanche déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'enfant pourra exercer ses activités sportives habituelles les week-ends de droit de visite et d'hébergement du père et que le parent qui aura la garde de l'enfant le jour de Noël laissera à l'autre le bénéfice du réveillon, aucun élément n'établissant l'existence d'un conflit entre les parents ou en tout cas la moindre difficulté sur ces points ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu que Madame X..., professeur des écoles, justifie de la perception d'un salaire mensuel de 1. 860, 25 euros ; qu'elle fait état de charges de 1. 252, 00 euros par mois dont 687, 36 euros à titre de loyer ;

Que Monsieur Z...a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 3. 660, 00 euros ; qu'il fait état de charges mensuelles de 2. 167, 31euros dont 813, 00 euros à titre de loyer et de 44, 17 euros en septembre 2010 et de 360, 60 euros en octobre 2010 au titre des frais de scolarité de Timothé ;

Attendu qu'au vu des ressources et charges des parents et des besoins d'un enfant âgé de 7 ans, et compte tenu de l'effort déjà accompli par le père pour la prise en charge de frais de scolarité de son fils, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de Timothé à la somme indexée de 250, 00 euros par mois ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le droit de visite du père sur l'enfant Timothé du mardi soir et l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les grandes vacances ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Supprime le droit de visite du père sur l'enfant le mardi soir ;

Supprime le fractionnement par quinzaines en ce qui concerne les grandes vacances ;

Ajoutant au jugement,

Autorise les parents à faire chercher ou à faire ramener Timothé par une personne digne de confiance ;

Dit que le périmètre géographique dans lequel l'enfant pourra être ramené s'étendra à la région dunkerquoise ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/09112
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;09.09112 ?
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