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27/01/2011 | FRANCE | N°09/07594

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 09/07594


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 07594
Jugement (No 08/ 5791)
rendu le 08 Septembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Nathalie X...
née le 25 mars 1966 à Melun
demeurant ...-59280 ARMENTIERES

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 00031 du 19/ 01/ 2010 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Alain Y...
né le 24 février 1968 à Saint-Quentin
deme...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 07594
Jugement (No 08/ 5791)
rendu le 08 Septembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Nathalie X...
née le 25 mars 1966 à Melun
demeurant ...-59280 ARMENTIERES

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 00031 du 19/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Alain Y...
né le 24 février 1968 à Saint-Quentin
demeurant ...-59120 LOOS

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 11245 du 10/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Alain Y...et de Madame Nathalie X...sont issus trois enfants : Axel, né le 12 juillet 1993, Amandine, née le 24 mars 1998, Amélie, née le 13 mars 2000. Le couple s'est séparé en novembre 2001.

Par jugement rendu le 4 mars 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Le 4 juillet 2006, le juge aux affaires familiales, constatant l'accord des parents sur la mise en place d'une résidence alternée des enfants, a dit que les enfants résideraient chez leur père la semaine suivant les mercredis des semaines paires, chez leur mère la semaine suivant les mercredis des semaines impaires.

Le 11 juillet 2007, Monsieur Y...a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence d'Axel soit fixée à son domicile. Reconventionnellement, Madame X...a demandé qu'il soit mis fin à la résidence alternée et que les trois enfants résident à son domicile.

Par jugement en date du 8 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence d'Axel chez leur mère, et a maintenu la résidence alternée pour Amandine et Amélie.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 26 juin 2010, la Cour de ce siège a ordonné une enquête sociale, enquête dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2010.

Par ses dernières écritures signifiées le 26 février 2010, Madame X...demande à la Cour de dire qu'Amandine et Amélie résideront à son domicile, de fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...et de mettre à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 300, 00 euros.

Par ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2010, Monsieur Y...demande à la Cour de fixer la résidence des trois enfants chez leur père, d'accorder à Madame X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera chaque fin de semaine des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, chaque mercredi de la sortie des classes jusqu'à 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires, de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants mise à la charge du père, de constater l'impécuniosité de la mère et de la dispenser du paiement de toute pension alimentaire pour les enfants.

SUR CE

Attendu qu'Axel, qui a vécu chez Monsieur Y...d'avril à octobre 2008, réside chez son père depuis juillet 2010 ; que la résidence en alternance, instituée pour Amandine et Amélie par jugement du 4 juillet 2006, se poursuit ;

Attendu que la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil est d'une mise en oeuvre difficile en ce qu'elle suppose la réunion de certaines conditions, notamment la capacité de chacun des père et mère à assumer ses obligations parentales, la proximité des résidences respectives des parents et la compatibilité de ce système avec l'exigence de stabilité des enfants ;

Attendu que ces conditions ne sont pas en l'espèce réunies ;

Qu'en effet, l'enquête sociale a relevé des éléments inquiétants sur la situation morale et matérielle de Madame X...: hygiène défaillante, conditions d'hébergement précaires, violence des relations d'Axel et de sa mère, insuffisance du cadre éducatif qui génère chez les enfants un absentéisme scolaire, un laxisme éducatif et un manque de repères ; que cette enquête confirme le constat déjà révélé par la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instituée par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille en février 2006 qui avait souligné l'impossibilité pour Madame X...de poser un cadre éducatif rigoureux, la mère entretenant, avec ses enfants, une relation d'une trop grande proximité à la fois pour lui permettre de leur fixer des règles et pour faciliter leur autonomisation ;

Que l'enquêteur social a par ailleurs observé que Monsieur Y...manifeste une certaine rigidité, mais se montre rigoureux et exigeant avec les enfants, éléments reconnus comme positifs par Axel ;

Que, dans ce contexte difficile, ni Axel, qui sera majeur dans moins de six mois et qui indique vouloir demeurer chez son père, ni Amandine, qui protège sa mère, ne souhaitent le maintien de la résidence alternée, seule Amélie se prononçant en faveur de cette modalité de résidence ;

Que, compte tenu du relatif éloignement des domiciles respectifs des parents, les enfants changent totalement d'environnement chaque semaine ; que l'établissement scolaire fréquenté par Amandine et Amélie est également éloigné (15 kilomètres) du domicile de la mère, alors qu'il est très proche de la résidence du père (2 kilomètres) ; que les enfants, désormais adolescents et pré-adolescents, rencontrent à l'évidence des difficultés pour s'approprier des lieux distincts et pour s'adapter à des modes de fonctionnement très différents ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la résidence alternée ne sont plus aujourd'hui réunies ; que les difficultés rencontrées par Madame X...ne créent pas les conditions de la fixation de la résidence des enfants chez leur mère ; qu'en revanche, dès lors que Monsieur Y...offre un cadre éducatif cohérent, une écoute de ses enfants, une aide au travail scolaire et une situation matérielle stable, l'intérêt supérieur d'Axel, d'Amandine et d'Amélie commande que leur résidence habituelle soit fixée chez leur père ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; qu'il convient qu'un droit de visite et d'hébergement soit accordé à la mère qui s'exercera selon les modalités fixées au dispositif ; que la Cour dira n'y avoir lieu à paiement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 26 juin 2010,

Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;

Statuant à nouveau,

Fixe la résidence des enfants Axel, Amandine et Amélie au domicile de Monsieur Alain Y...;

Accorde à Madame Nathalie X...un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera chaque fin de semaine des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, chaque mercredi de la sortie des classes jusqu'à 18 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour Madame Nathalie X...d'aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père ;

Dit n'y avoir lieu à paiement par Monsieur Alain Y...d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07594
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;09.07594 ?
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