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27/01/2011 | FRANCE | N°09/06394

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 09/06394


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No MINUTE : No RG : 09/ 06394 Jugement (No 08/ 00185) rendu le 10 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Océann X...née le 25 Avril 1975 à LA ROCHE SUR YON (85000) demeurant ...-62280 SAINT MARTIN LES BOULOGNE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 12961 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIM

É
Monsieur Jean-Luc Z...né le 22 Mai 1956 à LYON (69003) demeurant ...-34310 MONTADY ...

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No MINUTE : No RG : 09/ 06394 Jugement (No 08/ 00185) rendu le 10 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Océann X...née le 25 Avril 1975 à LA ROCHE SUR YON (85000) demeurant ...-62280 SAINT MARTIN LES BOULOGNE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 12961 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Jean-Luc Z...né le 22 Mai 1956 à LYON (69003) demeurant ...-34310 MONTADY

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08212 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Jean-Luc Z...et de Madame Océann X...est née le 2 octobre 2002, une enfant, Morgann.

Par jugement rendu le 29 juillet 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et organisé le droit de visite du père sur l'enfant un samedi sur deux de 14 à 18 heures.
Monsieur Z...ayant sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur Morgann, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 19 juin 2008, ordonné avant dire droit une enquête sociale.
La rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 novembre 2008.
Par jugement du 10 juin 2009, le juge aux affaires familiales a notamment dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant s'exercera librement et, à défaut d'accord, la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre le mineur et de le reconduire ou le faire reconduire au lieu de résidence habituelle, que les frais de voyage seront supportés par moitié par chacun des parents et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 100, 00 euros par mois.
Madame X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2010, elle demande à la Cour de dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant s'exercera la moitié des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la moitié des autres vacances en alternance, de dire que durant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur Z...devra indiquer à Madame X...le lieu exact où s'exerce ce droit et organiser un entretien téléphonique de Morgann avec sa mère les lundis, mercredis et samedis à 20 heures, de dire que Monsieur Z...devra aviser Madame X...un mois à l'avance de son intention d'exercer son droit de visite et que Monsieur Z...supportera exclusivement les frais de déplacement de l'enfant et de confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010, Monsieur Z..., appelant incident, demande de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires à compter du samedi à 12 heures jusqu'au dernier jour du droit de visite et d'hébergement à 18 heures, de dire que Monsieur Z...pourra, pour prendre ou faire prendre l'enfant, utiliser le mode de transport le plus approprié, que Madame X...devra récupérer ou faire récupérer l'enfant à l'issue de chaque période d'exercice du droit et que, hors périodes d'exercice de ce droit, Madame X...devra communiquer au père son numéro de téléphone afin qu'il puisse joindre l'enfant à tout moment, et de confirmer le jugement pour le surplus.
Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Attendu que l'article 373-2 du code civil prescrit le maintien de relations personnelles équilibrées de chacun des parents avec l'enfant ;

Attendu que Madame X...sollicite une réduction du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Morgann alors qu'elle admet, dans le même temps, que les modalités actuellement mises en oeuvre ne donnent lieu ni à une quelconque opposition de principe de sa part, ni au moindre incident ; que, si elle invoque, au soutien de sa demande, son souhait de pouvoir passer une partie des vacances avec sa fille, il convient toutefois que soit pris en compte l'éloignement des résidences respectives du père et de sa fille-éloignement dont Madame X...ne conteste pas qu'elle soit de son fait-et de compenser, par l'octroi d'un large droit de visite et d'hébergement lors des petites vacances, l'impossibilité pour le père d'exercer un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur Z...un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et la première moitié des autres vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; que la Cour fera droit à la demande de Monsieur Z...tendant à ce que ce droit s'exerce à compter du samedi à 12 heures jusqu'au dernier jour du droit de visite et d'hébergement à 18 heures, demande à laquelle ne s'oppose pas Madame X...et ajoutera en ce sens au jugement ;
Que, Monsieur Z...ne justifiant du motif pour lequel il devrait être dérogé à la règle selon laquelle le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant prend ou fait prendre le mineur et le reconduit ou le fait reconduire au lieu de sa résidence habituelle, il sera débouté de sa demande tendant à ce que Madame X...devra récupérer ou faire récupérer l'enfant à l'issue de chaque période d'exercice du droit ;

Que, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant devant demeurer souples, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Madame X...tendant à ce que Monsieur Z...indique à Madame X...le lieu exact où s'exerce ce droit et à ce qu'il organise un entretien téléphonique de Morgann avec sa mère les lundis, mercredis et samedis à 20 heures ;

Attendu, sur les frais de déplacement de l'enfant, que le premier juge a dit que les frais de voyage seront supportés par moitié par chacun des parents ; que, dès lors que Madame X...ne conteste pas que l'éloignement de l'enfant par rapport à son père est de son fait et qu'elle ne démontre ni que ses ressources lui interdirait de prendre en charge une partie des frais de déplacement de l'enfant-elle justifie de la perception d'un montant total de prestations familiales de 1. 480, 57 euros par mois et d'une charge de loyer de 700, 00 euros qu'elle partage avec son compagnon-ni que celles de Monsieur Z..., limitées à 910, 00 euros par mois, permettraient au père de faire face sans difficulté aux frais de déplacement de Morgann, le jugement sera confirmé sur le partage par moitié entre les parents de ces frais ;
Attendu que, hors périodes d'exercice de ce droit, Madame X...devra communiquer au père un numéro de téléphone lui permettant de joindre Morgann ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement :
Ajoutant au jugement,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jean-Luc Z...sur l'enfant s'exercera à compter du samedi à 12 heures jusqu'au dernier jour du droit de visite et d'hébergement à 18 heures ;
Dit que, hors périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, Madame Océann X...devra communiquer à Monsieur Jean-Luc Z...un numéro de téléphone lui permettant de joindre Morgann ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/06394
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;09.06394 ?
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