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27/01/2011 | FRANCE | N°09/03095

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 09/03095


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 09/ 03095 Jugement (No 07/ 2164) rendu le 29 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Claude X...né le 16 Septembre 1966 à ARRAS (62000) Actuellement détenu à la Maison d'Arrêt d'Arras, ...62000 ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4786 du 19/ 05/ 2009

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS

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CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011
***
No MINUTE : No RG : 09/ 03095 Jugement (No 07/ 2164) rendu le 29 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : CA/ IM

APPELANT

Monsieur Claude X...né le 16 Septembre 1966 à ARRAS (62000) Actuellement détenu à la Maison d'Arrêt d'Arras, ...62000 ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4786 du 19/ 05/ 2009

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE
Madame Nathalie Z... née le 13 Août 1973 à ARRAS (62000) demeurant ..., 62117 BREBIERES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 5653 du 09/ 06/ 2009

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BION, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Claude X...et Madame Nathalie Z... se sont mariés le 11 janvier 1992 à BIACHE-SAINT-VAAST, sans contrat préalable, et six enfants sont issus de cette union :
- Delphine, née le 30 octobre 1990 ;- Gwendoline, née le 18 mars 1992 ;- Aurore, née le 12 décembre 1995 ;- Lucile, née le 11 septembre 2001 ;- Océane, née le 18 mai 2003 ;- Killian, né le 5 septembre 2007.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, par ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2008, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'une location, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit n'y avoir lieu à fixer un droit de visite au profit de Monsieur X...et a constaté son état d'impécuniosité.

Par acte du 20 février 2008, Madame Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a sollicité une prestation compensatoire de 15. 000 Euros, une somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ainsi que des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 120 Euros par enfant pour leur entretien et leur éducation.

Monsieur X..., assigné à sa personne, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales d'ARRAS, par jugement du 29 janvier 2009, a prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts exclusifs du mari, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :

- Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z... une somme de 8. 000 Euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ;
- Confié à Madame Z... l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs à titre exclusif ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
- Débouté Madame Z... de ses demandes de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien des enfants.
Le Juge a condamné Monsieur X...aux dépens.

Celui-ci a formé appel général de cette décision le 29 avril 2009 et Madame Z... a constitué avoué.

Par arrêt du 4 février 2010, la Cour a :

- Confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, à la prestation compensatoire et à la résidence habituelle des enfants ;
- Et, réformant la décision entreprise :
* dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
* débouté Madame Z... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
* condamné Monsieur X...à verser à Madame Z... 3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- Avant dire droit quant au droit de visite de Monsieur X...à l'égard de ses enfants mineurs :
* ordonné une mesure d'enquête sociale ;
*dit que le juge des enfants d'ARRAS communiquera à la Cour le dossier d'assistance éducative concernant les mineurs ;
* réservé dans l'attente de ces mesures le droit de visite de Monsieur X...à l'égard des cinq enfants.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 10 mai 2010.

Les pièces du dossier du Juge des enfants n'ayant été communiquées à la Cour qu'en cours de délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée par arrêt du 25 novembre 2010 afin que les parties puissent en prendre connaissance.

Par ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2010, Monsieur X...demande à la Cour, par réformation, de fixer à son profit un droit de visite au centre de détention de LONGUENESSE ou dans tout autre établissement pénitentiaire où il viendrait à être incarcéré, au besoin en un lieu adapté au sein du lieu d'incarcération, une semaine sur deux.

Il indique qu'il vit particulièrement mal de n'avoir aucun contact avec ses enfants ; qu'il serait désastreux pour eux de ne plus le revoir pendant la totalité de sa peine d'incarcération.

Il fait observer qu'il a effectué des démarches auprès du relais Enfants-Parents ; que l'enquête sociale n'a relevé aucun obstacle à ce qu'il revoit Lucile, Océane et Killian qui n'ont aucun souvenir douloureux de leur père.

Il déplore que la mère fasse obstacle à l'exercice de ce droit.

Concernant Aurore, il laisse à la Cour le soin d'apprécier l'opportunité d'un droit de visite.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2009, Madame Z... réclame la confirmation du jugement entrepris quant au droit de visite réservé du père.

Elle rappelle que son mari a été placé en détention provisoire à la suite de sa mise en examen pour viol et agressions sexuelles commis sur leur fille Gwendoline et condamné pour ces faits ; que leurs cinq filles ont à l'époque des révélations fait l'objet d'une mesure de placement, laquelle a été prolongée pour Aurore et Gwendoline en raison de leur souffrance psychologique.

Elle fait valoir que ses enfants ne souhaitent pas revoir leur père en Maison d = Arrêt et n'ont pas maintenu leur correspondance avec lui.

SUR CE :

Attendu qu'en l'absence de demande de Monsieur X...en ce sens, le premier juge n'a pas statué expressément sur son droit de visite à l'égard des enfants ; que la Cour doit donc examiner pour la première fois ce chef de demande, accessoire aux mesures relatives à l'autorité parentale, sans avoir à confirmer ou réformer le jugement entrepris ;

Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ;

Attendu que Monsieur X...a été condamné par la Cour d'Assises de SAINT-OMER en mars 2010, à huit années d'emprisonnement, pour des faits de viols sur sa fille Gwendoline qui était alors mineure ;

Attendu que par jugement du 17 novembre 2009, le Juge des enfants d'ARRAS a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative ouverte au profit de Gwendoline, Aurore, Océane et Lucile, compte-tenu de la disparition des éléments de danger et de la prise en charge satisfaisante des enfants par leur mère ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier du Juge des enfants que Monsieur X...exerçait une forte emprise sur son épouse et décidait seul du fonctionnement familial ; qu'il était perçu comme tyrannique par sa famille, ce dont il a de grandes difficultés à prendre conscience selon l'enquêteur social ;

Attendu que le rapport d'enquête sociale mentionne également que Madame Z... ne veut pas imposer à ses enfants une coupure définitive avec leur père, se dit consciente de l'importance de sa place mais demeure défavorable à des entrevues dans le cadre carcéral, qu'elle estime inadapté pour de jeunes enfants ; qu'elle estime indispensable la présence de tiers pendant ces rencontres ;

Que s'agissant de la situation de chacun des enfants mineurs, il est indiqué qu'Aurore n'envisage pas actuellement de revoir son père, sans pour autant exclure cette éventualité dans l'avenir, compte-tenu des souvenirs traumatisants qu'elle conserve de lui, évoquant des maltraitances psychologiques et un sentiment de crainte ;

Que Lucile, Océane et Killian n'ont quasiment pas de souvenirs des événements passés ; que Lucile dit n'avoir jamais ressenti le besoin de prendre contact avec son père, sachant qu'il a fait du mal à ses soeurs ; qu'Océane ne s'oppose pas en revanche à lui écrire, lui téléphoner ou à le rencontrer ; que pour sa part, Killian n'a jamais vécu avec son père ;

Attendu qu'en conclusion de ce rapport, il est proposé de laisser à Aurore le temps qu'elle estimera nécessaire pour reprendre des relations avec son père ; que pour les trois plus jeunes enfants, il est envisageable de façon très progressive de restaurer le lien filial, par des contacts avec la grand-mère paternelle qui voit son fils régulièrement, par la lecture des courriers de Monsieur X..., et par l'envoi de lettres ou des appels téléphoniques à l'initiative des enfants ; qu'ensuite, seulement pourront s'envisager des visites en milieu pénitentiaire ;

Attendu qu'Aurore seule conserve des souvenirs anxiogènes de son père, fondés à la fois sur l'extrême rigidité de l'attitude éducative de son père et sur les abus sexuels qu'il a fait subir à sa fille Gwendoline ; qu'il est prématuré d'imposer à cette enfant des rencontres compte-tenu de la gravité de ces faits dont elle a pleinement conscience ;

Attendu que s'agissant de Lucile, d'Océane et de Killian, ils n'ont pas revu leur père depuis son incarcération en octobre 2007 ; qu'ils ne sont âgés que de 9 ans, 7 ans et 3 ans ; que s'ils n'ont pas ou peu de souvenirs de lui, il n'en demeure pas mois que son incarcération pour une longue durée et pour des faits graves dont leur soeur aînée a été victime constitue en soi une rupture brutale et un traumatisme, tout comme peut l'être une rencontre en lieu carcéral pour de très jeunes enfants ;

Attendu que la souffrance de Monsieur X...de ne plus voir ses enfants, et son désir de maintenir des liens avec eux ne peuvent être pris en compte isolément ; qu'il convient avant tout de considérer l'intérêt de ces enfants ; que chacun d'eux manifeste des attentes différentes sur ce point, et n'évolue pas au même rythme ; qu'il est essentiel de préserver ce cheminement de façon personnalisée ; que dès lors, il apparaît également très prématuré de mettre en place des droits de visite dans le cadre du centre de détention pour Lucile, Océane et Killian ;

Attendu que pour autant, il est souhaitable que Monsieur X...continue à transmettre des courriers à ses enfants mineurs, par l'intermédiaire de leur mère ou de sa fille aînée Delphine-ce qui est le cas actuellement- ; que Madame Z..., qui admet très justement qu'il ne serait pas favorable au développement des plus jeunes enfants de la fratrie de rompre définitivement tout contact avec leur père, doit veiller à entendre leurs besoins de maintenir des liens, par courriers, par conversations téléphoniques, et s'ils en manifestent plus tard le désir, par des rencontres dans la structure d'accueil parent-enfant du centre de détention ; qu'elle paraît en définitive être la plus à même de juger de leur capacité à vivre sereinement la reprise de ce lien ;

Attendu qu'il convient donc en l'état, sauf meilleur accord des parents, de réserver les droits de visite de Monsieur X...à l'égard de ses enfants mineurs ;

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié, et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 4 février 2010 ;

Ajoutant à la décision du Juge aux affaires familiales du Tribunal d'ARRAS en date du 29 janvier 2009 ;

Réserve les droits de visite de Monsieur Claude X...à l'égard de ses enfants mineurs Aurore, Lucile, Océane et Killian, sauf accord des parents en ce sens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance.

Le Greffier, Le Président,
Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/03095
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;09.03095 ?
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