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06/01/2011 | FRANCE | N°10/04580

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 06 janvier 2011, 10/04580


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/01/2011



****

N° MINUTE :

N° RG : 10/04580

Jugement (N° 07/461)

rendu le 03 Mars 2010

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : PB/VV





APPELANTE



Madame [E] [I] [D] [N] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me REY QUENEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

bénéf

icie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06796 du 06/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [B] [Y] [M] [J]

né le [Date n...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/01/2011

****

N° MINUTE :

N° RG : 10/04580

Jugement (N° 07/461)

rendu le 03 Mars 2010

par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : PB/VV

APPELANTE

Madame [E] [I] [D] [N] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me REY QUENEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06796 du 06/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [B] [Y] [M] [J]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]

demeurant Chez Mme [J] [W] - [Adresse 5]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Novembre 2010,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur [B] [J] et Madame [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [P], née le [Date naissance 6] 1988, [G], né le [Date naissance 7] 1993.

Madame [N] ayant assigné son époux en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, par jugement rendu le 3 mars 2010, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur [J] à payer à Madame [N] une prestation compensatoire de 18.000,00 euros et celle de 900,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dit que les effets du divorce prendront effet au 27 septembre 2007, fixé la résidence habituelle de l'enfant [G] chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercera librement, fixé la part contributive de Monsieur [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [P] à la somme mensuelle indexée de 200,00 euros par mois et par enfant et condamné Monsieur [J] aux dépens.

Madame [N] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 22 septembre 2010, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce, lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, de condamner Monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire de 20.000,00 euros, d'attribuer à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun, de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 350,00 euros par mois et par enfant et le condamner aux dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2010, Monsieur [J] demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [N], de débouter de toutes autres demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le divorce

Attendu, sur la demande principale de l'épouse, que Madame [N] reproche à son époux son intempérance alcoolique et son comportement grossier ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, ces griefs sont confirmés par les témoignages de Mesdames [X] [Z] et [A] [T] et de Messieurs [H] [Z] et [M] [U] ; que, les agissements renouvelés de Monsieur [J] étant constitutifs de manquements graves et répétés aux obligations du mariage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu les torts de l'époux ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de l'époux, que, si Monsieur [J] reproche à son épouse de s'être désintéressée de tâches ménagères, il ne produit aucun élément propre à rapporter la preuve d'un tel grief ; qu'il sera débouté de sa demande reconventionnelle ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que le comportement colérique et violent - au moins verbalement - de l'époux a nécessairement occasionné un préjudice à Madame [N] ; que la Cour confirmera la condamnation à dommages et intérêts prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause :

- en prenant en compte :

- la situation de Madame [N], âgée de 45 ans, qui, si elle exerce actuellement la profession d'assistante maternelle pour un salaire mensuel de 692,00 euros, n'a auparavant travaillé que sur de courtes périodes (en 1995 -1996, 2005 - 2006) et n'aura acquis que des droits à retraite réduits ;

- celle de Monsieur [J], âgé de 52 ans, qui perçoit un salaire net mensuel de 2.400,00 euros ;

- la durée du mariage de 17 ans ;

- l'existence d'un immeuble de communauté ;

- en constatant que la rupture du mariage crée une disparité pour Madame [N] ;

- en fixant la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à la somme de 18.000,00 euros en capital ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que les enfants sont respectivement âgés de 22 et 17 ans ; que, compte tenu du niveau de ressources des parents et des besoins des enfants qui poursuivent leurs études, il convient de porter le montant de la contribution paternelle à la somme indexée de 250,00 euros par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que Madame [N] sera déboutée de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'immeuble commun, demande qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [B] [J] à payer Madame [E] [N] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 250,00 euros par mois et par enfant, soit au total 500,00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04580
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°10/04580 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;10.04580 ?
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