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06/01/2011 | FRANCE | N°10/03901

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 06 janvier 2011, 10/03901


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/01/2011

***

No MINUTE :

No RG : 10/03901

Ordonnance (No 10/00128) rendue le 06 Mai 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/IM

APPELANT

Monsieur Christophe X...

né le 12 Juillet 1968 à VANNES (56000)

demeurant ...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine MORVANT-VILLATTE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

Madame Catherine A...

née le 30 Avril 1972 à DO

UAI (59500)

demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Nicole BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chamb...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 06/01/2011

***

No MINUTE :

No RG : 10/03901

Ordonnance (No 10/00128) rendue le 06 Mai 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/IM

APPELANT

Monsieur Christophe X...

né le 12 Juillet 1968 à VANNES (56000)

demeurant ...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine MORVANT-VILLATTE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

Madame Catherine A...

née le 30 Avril 1972 à DOUAI (59500)

demeurant ...

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Nicole BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Novembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Catherine A... et Christophe X... ont contracté mariage le 25 août 2001 à Vannes, après avoir fait précéder ce mariage du régime matrimonial de la séparation des biens.

Un enfant est issu de cette union :

Lauryne, née le 15 août 2002.

Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non- conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, entreprise, du 6 mai 2010 a :

- fixé à 300 euros la pension alimentaire à la charge de l'époux au titre du devoir de secours ;

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme de 265 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

PRETENTIONS DES PARTIES

Christophe X... a formé appel général de ce jugement par acte du 2 juin 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de fixer à 200 euros par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de rejeter la demande au titre du devoir de secours et de modifier les droits de visite et d'hébergement ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Catherine A..., dans ses conclusions déposées le 25 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions et de condamner son époux à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours, dans le cadre des obligations du mariage, doit permettre à l'époux de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ;

Attendu que Christophe X... exerce la profession de brigadier de police ; qu'il perçoit un revenu moyen de 3 110 euros constitué par ses salaires auxquels il convient d'ajouter un revenu foncier moyen de 930 euros ; qu'il rembourse un crédit immobilier de 1008,14 euros ;

Que postérieurement au départ de son époux, Catherine A..., commerçante, a mis en vente son fonds de commerce de restauration à Nantes pour la somme de 160 000 euros pour se rapprocher de son entourage familial ;

Que Catherine A... justifie avoir fait l'acquisition pour la somme de 230 000 euros d'un nouveau fonds dans la région du Pas de Calais où elle réside désormais, financé en partie par un prêt ; qu'elle a ouvert un nouveau restaurant le 1er juillet 2010 ; qu'elle verse aux débats une attestation de son expert comptable établissant qu'elle ne dispose pas encore de revenus de son exploitation ainsi qu'une attestation de la Caisse d'Allocations familiales qui établit qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide ; qu'elle ne perçoit que la somme de 500 euros à titre de revenus fonciers ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la Cour estime qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont fixé dans le cadre de la procédure de divorce en cours une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties tels qu'ils ont été précisés ci-dessus il apparaît que le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant a justement été évalué à la somme de 265 euros par mois ;

Que le départ de Mme A..., consécutif à la rupture de la vie commune, est fondé sur un rapprochement familial et doit être considéré comme légitime ; que les parents ont convenu d'un commun accord de la fixation habituelle de la résidence de l'enfant chez la mère ; que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant telle qu'elle a été fixée tient compte des frais de transport engagés par le père pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que les parties ont convenu entre elles de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;

Que compte tenu de l'opposition de la mère à toute modification de l'accord qui avait été pris dans l'intérêt de l'enfant, il n'apparaît pas possible de modifier le droit de visite et d'hébergement ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu pour le même motif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/03901
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-06;10.03901 ?
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