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06/01/2011 | FRANCE | N°10/03793

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 06 janvier 2011, 10/03793


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 01/ 2011
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No MINUTE : No RG : 10/ 03793 Ordonnance (No 10/ 00822) rendue le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV

APPELANT
Monsieur Yannick Jean Jacques X... né le 07 Juillet 1972 à VALENCIENNES (59300) demeurant Chez Mr et Mme René X...-...-59163 CONDE SUR L'ESCAUT
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me HOFFMANN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Dorothée Y... né le 26 Août 1971 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeur

ant ...-59163 CONDE SUR L'ESCAUT
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à l...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 01/ 2011
****
No MINUTE : No RG : 10/ 03793 Ordonnance (No 10/ 00822) rendue le 18 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV

APPELANT
Monsieur Yannick Jean Jacques X... né le 07 Juillet 1972 à VALENCIENNES (59300) demeurant Chez Mr et Mme René X...-...-59163 CONDE SUR L'ESCAUT
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me HOFFMANN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Dorothée Y... né le 26 Août 1971 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ...-59163 CONDE SUR L'ESCAUT
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP BIGHINATTI-BELTAIRE et ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Novembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dorothée Y... et Yannick X... ont contracté mariage le 18 avril 1998 à Condé sur L'Escault sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Lisa née le 25 avril 1999,- Jeanne née le 5 mars 2004,- Etienne né le 24 janvier 2008.
Statuant sur la requête en divorce de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes du 5 mars 2010 a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES
Yannick X... a formé appel général de cette décision par acte du 28 mai 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010, il demande à la cour par réformation, de fixer en alternance la résidence des enfants au domicile de leurs deux parents et d'organiser le droit de visite et d'hébergement des parents et de réduire la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant ; qu'il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dorothée Y..., dans ses écritures signifiées le 17 novembre 2010 acceptées sans révocation de la clôture par l'appelant, demande à la cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation, après, à titre subsidiaire, l'audition de Lisa et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu'après une séparation très conflictuelle, il apparaît que la situation familiale s'est progressivement apaisée ; que les relations entre les familles restent toutefois difficiles notamment entre la famille paternelle et la mère ;
Que Yannick X... verse aux débats de nombreuses attestations de sa famille dénigrant les capacités éducatives de la mère, Dorothée Y... ;
Que depuis le départ de Yannick X..., antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, professeur des écoles, d'un commun accord entre les parents ; que M. X... se bornait à revenir périodiquement au domicile pour voir ses enfants ; qu'il avait alors constaté que la présence quotidienne de la mère était importante pour les enfants ; que compte tenu de ses horaires de travail et de la proximité du domicile de son poste de travail, elle est en mesure de suivre la scolarité et les activités des enfants ;
Que le père, exerçant une profession libérale n'établit pas être en mesure d'assumer la charge quotidienne des enfants alors qu'il vient d'emménager avec sa compagne elle-même mère de deux enfants ; qu'il ne conteste pas avoir eu de longues périodes de dépression tout en indiquant que sa santé s'est améliorée depuis qu'il voit un psychiatre régulièrement ;
Que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, il n'est pas établi que le comportement de la mère pose difficulté alors que les enfants sont domiciliés de façon habituelle à son domicile ;
Qu'une telle répartition de la résidence des enfants n'est particulièrement demandée par les enfants ainsi que l'établit l'audition de Lisa lors de la tentative de conciliation ; qu'à cet égard, la cour qui n'est saisie d'aucune demande émanant de l'enfant, n'est pas tenue de faire droit à la demande d'une seconde audition de Lisa ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, Yannick X... n'établit pas que les conditions de la mise en place d'une résidence alternée soient réunies que rien ne justifie que le jugement soit réformé de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que conformément à l'article 373-2-6 du code civil le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures de nature à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens avec chacun des parents ; que le maintien des relations des deux parents avec leurs enfants doit être préservé ainsi que le respect des liens des enfants avec l'autre parent ;
Attendu qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de leur imposer un changement de résidence régulier en milieu de semaine ce qui a pour conséquence de les obliger à une organisation contribuant à les déstabiliser dans leur vie quotidienne et scolaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du père de ce chef sauf meilleur accord des parties notamment à titre occasionnel ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que le premier juge a retenu un revenu de 2 200 euros pour la mère et un revenu de 5 000 euros pour le père ;
Qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir qu'hébergé chez ses parents il a pris en location, en octobre 2009, une maison d'habitation dont le loyer est de 1 050 euros de sorte que ses charges se sont aggravées ; que toutefois, ce loyer est nécessairement partagé avec sa compagne qui vit avec ses deux enfants ; que l'augmentation des charges de M. X... n'est donc pas significative ;
Qu'il s'ensuit compte tenu des revenus et des charges des parties telles qu'elles sont énoncées que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été justement évalué ;

Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 duc ode de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/03793
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-06;10.03793 ?
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