La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°10/01801

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 06 janvier 2011, 10/01801


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 06/ 01/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 01801 Jugement (No 684/ 08) rendu le 21 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : BUL/ MC

APPELANTE
Madame Mireille X...Georgina Y...épouse Z...née le 25 Septembre 1946 à HASNON (59178) ......représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe A..., avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Bertrand Georges René Z...né le 05 Décembre 1951 à PARIS 08 (75008) ...... représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-

LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Manuel DE B..., avocat au barreau de VALENCIE...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 06/ 01/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 01801 Jugement (No 684/ 08) rendu le 21 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : BUL/ MC

APPELANTE
Madame Mireille X...Georgina Y...épouse Z...née le 25 Septembre 1946 à HASNON (59178) ......représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe A..., avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Bertrand Georges René Z...né le 05 Décembre 1951 à PARIS 08 (75008) ...... représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Manuel DE B..., avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Décembre 2010, tenue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 OCTOBRE 2010

Mireille Y...et Bertrand Z...ont contracté mariage le 13 janvier 2001 à Vendegies-au-Bois (59), après avoir souscrit le 10 janvier 2001 en l'étude de Maître C..., notaire au Cateau Cambrésis, un contrat de mariage instaurant entre eux un régime de séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par jugement du 5 avril 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a débouté Bertrand Z...de sa demande en divorce et condamné celui-ci à payer à Mireille Y...une contribution aux charges du mariage de 3. 000 € par mois, outre indexation habituelle.
Suivant ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué à Bertrand Z...la jouissance du domicile conjugal et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire de 2. 200 € par mois au titre de son devoir de secours.
Statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 4 décembre 2008 par Bertrand Z...le même juge aux affaires familiales a par jugement du 21 janvier 2010 :
prononcé le divorce de Mireille Y...et Bertrand Z...en vertu des articles 237 et 238 du code civil et ordonné les formalités habituelles de publicité et de liquidation du régime matrimonial
condamné Bertrand Z...à payer à Mireille Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30. 000 €
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
condamné Bertrand Z...à payer à Mireille Y...la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Bertrand Z...aux dépens
Par acte enregistré au greffe le 12 mars 2010, Mireille Y...a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 9 juin 2010 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- condamner Bernard Z...à lui payer la somme de 150. 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital
-condamner Bertrand Z...à lui verser la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, outre autorisation pour la SCP DELEFORGE-FRANCHI de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées par Bertrand Z...le 6 août 2010 par lesquelles l'intimé forme appel incident et demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au divorce et ses conséquences au regard de la publicité et de la liquidation du régime matrimonial

-l'infirmer pour le surplus

-lui donner acte à titre principal de ce qu'il offre de régler à son épouse une prestation compensatoire de 20. 000 € en capital
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 30. 000 € le montant de ladite prestation compensatoire en capital
-condamner Mireille Y...à lui verser une indemnité de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DISCUSSION

Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, seules sont contestées par l'appelante et l'appelant incident les dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire, aux frais irrépétibles et aux dépens ; que toutes les autres dispositions, non contestées, seront donc confirmées.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération :
la durée du mariage l'âge et l'état de santé des époux leur qualification et leur situation professionnelle leurs droits existants et prévisibles leur situation respective en matière de pension de retraite les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial

Attendu que Mireille Y...et Bertrand Z...sont âgés respectivement de 64 ans et 59 ans et que leur mariage aura duré 10 ans ; que toutefois, les époux sont séparés depuis juillet 2005, à la suite d'une précédente procédure de divorce, qui n'a pas prospéré et en particulier d'une ordonnance de non conciliation du 23 juin 2005 qui avait autorisé les époux à résider séparément ; que la vie commune depuis le mariage, seule à devoir être prise en compte au regard du texte susvisé, n'a donc duré que 4 ans et demi ; que le couple n'a pas eu d'enfant ;
Que Bertrand Z...a perçu en 2009 d'après le cumul net imposable figurant à son bulletin de paie de décembre 2009 un salaire mensuel de 4. 720, 13 € en qualité de directeur général de la SAS. PMN ; que s'y est ajouté une indemnité de congés intempéries de 1. 129, 93 € mensuels, servie par la Caisse Congés Intempéries BTP de la région Nord ; qu'il a enfin perçu au titre de plusieurs fermages un revenu foncier de 695, 93 € par mois ; qu'au total Patrick D...a donc perçu un revenu moyen mensuel de 6. 545, 99 € en 2009 ; qu'il apparaît par ailleurs que la SCI Petite Forêt ne lui procure plus de revenus fonciers depuis la vente de l'immeuble sis à Petite Forêt par acte de Maître C..., notaire au Cateau Cambrésis, du 21 décembre 2006 ;
Qu'outre les dépenses incompressibles qui sont inhabituellement élevées en raison de la nature de l'immeuble d'habitation de l'intimé, à savoir le château de ...(électricité, téléphone, chauffage, eau, assurance et taxe d'habitation, redevance audiovisuelle) Bertrand Z...justifie assumer chaque mois, outre son impôt sur le revenu, une taxe foncière (521, 33 €), deux mensualités de prêts au Crédit Agricole (296, 50 € jusqu'au 5. 10. 2012 et 335, 92 € jusqu'en août 2013), des prélèvements sociaux sur revenus fonciers (37, 25 €) et une mutuelle (67, 45 €) ; qu'en revanche l'emploi de deux employés de maison doit être considéré comme constitutif d'une dépense de confort ;
Attendu que Mireille Y...justifie pour sa part ne percevoir que la pension alimentaire servie par son époux au titre du devoir de secours, soit 2. 200 € mensuels ;
Qu'outre les charges de la vie courante (eau, gaz, électricité, téléphone, assurance et taxe d'habitation, redevance audiovisuelle), elle assume chaque mois un loyer (619 €), un prêt automobile au Crédit Agricole (128, 97 € jusqu'au 5 juin 2014) et une cotisation pour son véhicule automobile (28, 31 €) ; que si elle produit le devis d'un courtier en assurance proposant cinq formules de mutuelle, elle ne démontre pas à laquelle elle a effectivement souscrit ; qu'elle justifie enfin s'être constituée des réserves d'argent disponible auprès du Crédit Agricole et de Finaref ;
Qu'elle produit une estimation non datée émanant vraisemblablement de la CRAM puisqu'il y est fait référence au régime général, sans pourtant que le document ne mentionne cet organisme, qui indique qu'elle disposerait au 1er octobre 2011 d'une pension brute mensuelle de 220 € ; que rien n'indique cependant que ce document, particulièrement succinct puisqu'il ne reprend pas les périodes de cotisations servant de base au calcul, constitue la preuve complète des droits à retraite de l'appelante ;
Qu'il doit être rappelé que la situation des époux au regard de la disparité alléguée par l'intimée doit être appréciée au jour du divorce, de sorte qu'en l'absence de pièces justificatives contemporaines de la présente décision, il convient de considérer que les ressources de chacune des parties sont au moins équivalentes à celles dont il est justifié en la cause ;
Que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien et n'ont acquis durant le mariage aucun bien sous le régime de l'indivision ; que Mireille Y...n'allègue aucun bien immobilier ou mobilier en propre ; que Bertrand Z...possède en propre le château de ..., outre le terrain (1 HA 98 A 73 CA) ainsi que les parcelles attenantes en nature de pâtures (9 HA 25 A 94 CA) et de bois (27 HA 20 A 58 CA) le tout acquis le 16 mai 1989 moyennant un prix de 1. 610. 000 Francs (245. 442, 92 €) ; qu'il possède en outre un corps de ferme et d'habitation outre 1 hectare 19 ares et 70centiares attenants sis à Vendegies-au-Bois, le tout acquis le 21 octobre 1991 pour un prix de 250. 000 Francs (38. 112, 25 €) ; qu'il produit enfin certaines pages d'un acte notarié dressé par Maître C..., notaire au Cateau Cambrésis, le 8 avril 1992 en vertu duquel la Cour observe que l'intéressé a acquis à la SAFER un ensemble de parcelles agricoles moyennant un prix global de 2. 006. 000 Francs (305. 812, 73 €) sans qu'il soit précisé la superficie et l'objet exact de cette vente ; que si Mireille Y...prétend que le château et les terres de Bertrand Z...peuvent être évalués à 2. 600. 000 € elle ne justifie nullement du bien fondé de cette estimation ; que Bertrand Z...pour sa part, s'il en modère considérablement les chiffres, ne démontre pas davantage à la Cour la valeur de son patrimoine à ce jour ; qu'il indique posséder au total 70 hectares de terres labourables et 20 hectares de terres à usage de pâtures ; qu'il communique à cet égard une cote annuelle au 1er janvier 2008 des valeurs vénales foncières ; qu'à supposer que ces estimations soient effectivement le reflet de la réalité du marché, outre l'ancienneté du document, il s'en évince qu'au regard de la valeur moyenne sur la région de la Thiérache où sont situées les terres, les parcelles labourables de Bertrand Z...pourraient être estimées à environ 182. 000 € et les parcelles de prairies à 65. 200 € ; qu'enfin à la date du 7 mai 2009 le Crédit Agricole atteste que Bertrand Z...dispose dans son agence de Valenciennes d'avoirs financiers, déductions faites des capitaux restant dûs des prêts en cours, pour un total de 251. 236, 76 € ;
Que Mireille Y...justifie par ailleurs par des certificats médicaux de ce qu'elle est atteinte de douleurs au genou depuis une chute survenue en 2008 et de dorsalgies récidivantes depuis une dizaine d'années, aggravées par un état dépressif accompagné de troubles somatiques selon un certificat du docteur E...du 20 mars 2009 ;
Attendu que Mireille Y...reproche au premier juge d'avoir essentiellement pris en considération l'importance des sommes servies par son époux au titre de la contribution aux charges du mariage et du devoir de secours depuis l'ordonnance de non conciliation du 23 juin 2005 pour réduire considérablement le montant de la prestation compensatoire qu'elle sollicitait ; qu'il doit cependant être rappelé que les critères énoncés à l'article 271 du code civil ne sont pas exhaustifs et que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur cet unique élément factuel ;
Attendu que la Cour observe, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, qu'il existe une évidente disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mireille Y..., ce dont ne disconvient pas Bertrand Z...; que toutefois l'appelante formule une demande particulièrement disproportionnée aux éléments de la cause en sollicitant la condamnation de son conjoint à lui verser à ce titre un capital de 150. 000 € ; qu'il doit être rappelé qu'en l'espèce la vie commune après le mariage n'a duré que 4 ans et demi et que l'épouse était âgée de 54 ans au moment du mariage ; qu'au surplus la copie intégrale de l'acte de naissance de Mireille Y...porte mention de trois précédents divorces pour lesquels elle n'a pas spontanément communiqué aux débats les décisions judiciaires, en dépit de l'allégation de Bertrand Z...selon laquelle elle aurait bénéficié de prestations compensatoires ; qu'au regard de la situation des parties et des éléments d'appréciation visés à l'article 271 susvisé, notamment de la durée de vie commune, il convient de considérer que la proposition de l'intimé de s'acquitter d'une prestation compensatoire à hauteur de 20. 000 € est une juste compensation de la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu du sort réservé par le présent arrêt aux prétentions respectives des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles ; qu'en revanche, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle alloué à l'épouse une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 1127 du code de procédure civile commande de mettre à la charge de Bertrand Z...les dépens d'appel, dans la mesure où il est à l'origine de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que sur ce point, le jugement déféré qui l'a condamné aux dépens de première instance sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai en ses dispositions autres que celle relative à la prestation compensatoire.

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne Bertrand Z...à payer à Mireille Y...un capital de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire.
Déboute Mireille Y...et Bertrand Z...de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Bertrand Z...aux dépens d'appel. Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

M. ZANDECKI M. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 10/01801
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-06;10.01801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award