La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°10/04097

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 décembre 2010, 10/04097


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/12/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04097

Requête en rectification d'erreur matérielle



Arrêt (N° 03/04375)

rendu le 25 Mars 2010

par la Cour d'Appel de DOUAI



REF : CP/CD





APPELANTE



SELARL [G] ET ASSOCIES

es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANUFACTURE DE VETEMENTS D'[Localité 9] (MVHB)

Ayant son siège social [Adresse 15]

[Adresse 15]

[L

ocalité 8]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉS



Monsieur [D] [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Locali...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04097

Requête en rectification d'erreur matérielle

Arrêt (N° 03/04375)

rendu le 25 Mars 2010

par la Cour d'Appel de DOUAI

REF : CP/CD

APPELANTE

SELARL [G] ET ASSOCIES

es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANUFACTURE DE VETEMENTS D'[Localité 9] (MVHB)

Ayant son siège social [Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

Monsieur [D] [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

S.A. FINATEC

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE venant aux droits et obligations de la SA ALLIANZ ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS

Société AXA COURTAGE IARD

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS

SA GAN

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances GROUPAMA

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS

Société AGF venant aux droits de la Cie ALLIANZ VIA ASSURANCES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 17 Novembre 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2010 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 8 juin 2010 par la selarl [G], es qualités de liquidateur de MVHB et ses conclusions du 28 octobre 2010.

Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2010 pour Axa Iard venant aux droits d'Axa Courtage.

La requérante demande à la cour de rectifier cette erreur en ôtant du dispositif de l'arrêt la mention : ' dont à déduire la provision de 17 000 000 francs (soit 2.591623,20€) à laquelle l'assureur a été condamné en référé', ou subsidiairement de rectifier le dispositif en lui donnant la rédaction suivante : ' condamne solidairement les assureurs à verser à la selarl [G] es qualités de liquidateur de MVHB la somme totale de 3 102 713,03€ au titre des pertes matérielles, dont à déduire la provision de

17 000 000 francs ( soit 2 591 633,20€) à laquelle l'assureur a été condamné en référé'. Elle sollicite la condamnation solidaire des assureurs à lui verser 4000€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie d'assurance soulève l'irrecevabilité de la demande ; subsidiairement, elle propose une autre rédaction : ' condamne solidairement les assureurs à verser à la selarl [G] es qualités de liquidateur de la société MVHB la somme totale de 275 706,80€ au titre de la garantie dommages matériels directs dont à déduire : - la provision de 2 591 633,20€ précédemment réglée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 23 08 01 - et celle de 80 411,67€ réglée au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel ; elle réclame 3500€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

La selarl précise que la cour a déduit du montant partiel des condamnations

prononcées au titre des pertes matérielles la provision qui portait sur tous les chefs de réclamation en discussion à propos des pertes matérielles alors que 7 des 12 postes de préjudice avaient fait l'objet d'un accord tandis que ne restaient en litige devant la cour que 5 d'entre eux.

Elle estime que la cour a statué ultra petita puisque aucune des parties ne demandait la déduction de la provision, ce qu'elle peut corriger sur la base des articles 463 alinéa 1 et 464 du Code de procédure civile, que le fait que les assureurs aient demandé la confirmation du jugement n'incluait pas cette déduction que le jugement ne contenait pas. Elle plaide qu'il s'agit indéniablement d'une erreur de calcul que la cour peut réparer sur la base de l'article 462 du Code de procédure civile, puisque l'ensemble des postes de pertes matérielles y compris les postes non en litige se monte en fait à

3. 102.713, 03€, que la différence de calcul est substantielle. Elle conteste le décompte produit par les assureurs.

La compagnie Axa réplique que la cour était nécessairement saisie de la déduction qui figurait dans le jugement dont elle a demandé la confirmation ; pour elle, la demande ne peut s'inscrire dans le cadre d'une omission de statuer ou de la rectification d'une erreur matérielle puisqu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul. Elle fait remarquer que Maître [G] prétend que la cour aurait omis de prendre en compte 7 postes de préjudice non discutés faisant l'objet d'un accord entre les parties mais qu'il n'a jamais demandé à la cour de donner acte aux parties d'un quelconque accord sur tout ou partie de l'indemnité contractuelle. Elle en conclut qu'il ne peut demander à la cour de réparer une omission de statuer dans le cadre de demandes qui n'étaient pas présentées.

Subsidiairement, si la cour reconnaissait l'existence d'une erreur matérielle, elle devrait se limiter aux demandes que seuls les assureurs ont formulées dans les conclusions du 6 11 09 à hauteur de 2 880 847,03€, dont à déduire les honoraires de l'expert et les sommes déjà versées, soit un solde de 195 295,13€.

Sur ce

Il résulte de la lecture des conclusions des parties et du jugement entrepris, dont les assureurs demandaient confirmation sur le poste dommages matériels, que la déduction de la provision, à laquelle l'assureur avait été condamné en référé, ne faisait partie d'aucune des demandes soumise à la cour, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et aucune sollicitation de ce point de vue ne figurant dans les écritures ; il s'ensuit que la cour a statué sur des choses non demandées.

L'article 463 du Code de procédure civile autorise la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande à compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Par analogie, l'article 464 du Code de procédure civile autorise le juge à rectifier l' irrégularité de sa décision, lorsqu'il a statué sur des choses qui ne lui ont pas été demandées ; tel est le cas de l'espèce et la cour rectifiera l'irrégularité de la décision en ôtant du dispositif de l'arrêt la mention qui concerne la déduction de la provision qu'elle a décidée ultra petita. Il convient en conséquence de faire droit à la requête.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre d'une simple requête ;

Par contre, l'irrégularité étant du fait de la juridiction, les dépens de la présente requête seront mis à la charge du trésor public.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 463 et 464 du Code de procédure civile,

Fait droit à la requête ;

Dit et juge que la mention : ' dont à déduire la provision de 17 000 000 francs ( soit 2 591 633,20€) à laquelle l'assureur a été condamné en référé' sera supprimée du dispositif de l'arrêt du 25 mars 2010 ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance seront à la charge du Trésor public.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/04097
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/04097 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.04097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award