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16/12/2010 | FRANCE | N°10/02283

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 décembre 2010, 10/02283


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/12/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02283



Ordonnance de référé (N° 20093509)

rendue le 05 mars 2010

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : JMD/CPADD : Expertise

Renvoi mise en état du 7 avril 2011





APPELANTE



S.A.R.L. CSN (EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège socia

l [Adresse 3]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me GOUASDOUE du Barreau de DOUAI



INTIMÉS



S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DOUAI TRANSACTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02283

Ordonnance de référé (N° 20093509)

rendue le 05 mars 2010

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : JMD/CPADD : Expertise

Renvoi mise en état du 7 avril 2011

APPELANTE

S.A.R.L. CSN (EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

prise en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me GOUASDOUE du Barreau de DOUAI

INTIMÉS

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DOUAI TRANSACTIONS prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [V]

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [O] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société CSN

demeurant [Adresse 5]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2010 du président du tribunal de commerce de Douai, statuant en référé, qui a condamné la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS, en liquidation amiable, à payer à la société CSD (en réalité la société CSN) la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2010 par la SARL CSN ;

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2010 pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'AGENCE DOUAI TRANSACTIONS, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [V] ;

Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2010 pour Maître [O] [R], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société CSN depuis le 9 juin 2010, intervenant volontaire ;

**

Attendu que la société CSN a interjeté appel aux fins d'infirmation, désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur du fonds de commerce qu'elle a acquis le 29 décembre 2008 par l'entremise de la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS, débouté et condamnation de cette dernière à lui payer 1 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Me [R], ès-qualités, fait siennes les conclusions déposées pour la société CSN ;

Attendu que la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS sollicite la confirmation, le débouté de la société CSN au visa des articles 146 du code de procédure civile, L.410-2 du code de commerce et 1134 du code civil, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer 1 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que Mmes [I] [N] et [P] [K] ainsi que M. [A] [K] après avoir, le 16 septembre 2008, donné mandat à la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS de rechercher pour le compte d'une société à constituer, un débit de boissons avec vente de jeux, ont créé et immatriculé la société CSN le 13 novembre 2008 laquelle, par acte du 29 décembre 2008, a acquis le fonds de commerce à l'enseigne ' [Adresse 8] pour le prix de 280 000 € ; qu'estimant avoir payé un prix trop élevé sur les conseils de la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS, la société CSN a, par acte du 7 décembre 2009, en vue d'ordonner une expertise sur la valeur réelle du fonds, saisi le président du tribunal de commerce de Douai statuant en référé qui l'en a déboutée par l'ordonnance entreprise ;

Attendu que la société AGENCE DOUAI TRANSACTIONS invoque vainement l'article 146 du code de procédure civile dès lors qu'il est acquis en jurisprudence que ce texte ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ;

Attendu que le moyen tiré de l'absence de prix objectif d'un bien, et particulièrement d'un fonds de commerce, n'est pas de nature à faire obstacle au droit de tout justiciable de demander une expertise en vue d'un procès futur au cours duquel sera examiné l'argument dès lors que l'article 145 n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (Comme jugé par la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juin 2000, Bull. II n° 97) ;

Attendu enfin qu'est sans influence sur la présente demande le fait qu'un même cabinet d'expertise comptable a pu affirmer que le prix payé était excessif plusieurs mois après la transaction après avoir élaboré un compte de résultat prévisionnel le 17 septembre 2008 qui ne l'avait pas amené à critiquer le prix demandé par le cédant ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée pour faire droit à la demande de la société CSN dans les conditions énoncées au dispositif ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,

Infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [F] [W], [Adresse 6] : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], courriel [Courriel 7], avec mission de :

se rendre sur les lieux,

se faire communiquer tous les documents utiles,

évaluer l'état du fonds de commerce,

dire s'il existe une méthode générale d'évaluation de la valeur d'un tel fonds de commerce et l'appliquer à la vente en litige,

dire si le prix de vente est excessif et dans l'affirmative en déterminer la fraction excédentaire,

évaluer le préjudice subi par la société CSN,

Dit que la société CSN devra consigner au greffe la somme de 1 000 € à valoir sur les frais et honoraires d'expertise avant le 16 mars 2011 et qu'à défaut de consignation la présente désignation d'expert deviendra caduque, par application de l'article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l'expert accomplira sa mission sous la surveillance de l'un des membres de la chambre commerciale, qu'il déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine et fera connaître dès la première réunion d'expertise le coût définitif prévisible de ses travaux, débours et honoraires,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple requête de la partie la plus diligente,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne la société CSN aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02283
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/02283 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.02283 ?
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