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16/12/2010 | FRANCE | N°09/03376

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 décembre 2010, 09/03376


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/12/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/03376



Jugement (N° 08/01348)

rendu le 12 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/CD





APPELANTE



Société ATLANCO

SELECCAO E RECRUTEMENTO DE PESSOAL EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO

Société de droit portugais

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant s

on siège social [Adresse 3]

[Localité 4] (PORTUGAL)



Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me RIVALAN du Barreau de NANTES



INTIMÉE



SA RAMERY BATIMENT prise e...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03376

Jugement (N° 08/01348)

rendu le 12 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CD

APPELANTE

Société ATLANCO

SELECCAO E RECRUTEMENTO DE PESSOAL EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO

Société de droit portugais

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4] (PORTUGAL)

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me RIVALAN du Barreau de NANTES

INTIMÉE

SA RAMERY BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me DRUESNE du Barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 21 Octobre 2010 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 12 mars 2009 (et non du 12 mars 2008 comme indiqué par erreur) du tribunal de commerce de Lille qui a condamné, avec exécution provisoire, la SAS RAMERY BATIMENT à payer à la société ATLANCO la somme de 10 000 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2009 par la société de droit portugais ATLANCO SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO (ATLANCO) ;

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2009 pour la SAS RAMERY BATIMENT ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2010 ;

La société ATLANCO a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris et condamnation de la SAS RAMERY BATIMENT à lui payer la somme de 42 488€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,104% à compter du 15 mars 2007, date d'échéance de la facture impayée, et anatocisme, outre 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le 25 janvier 2007, la société RAMERY BATIMENT a usé de la faculté de résiliation anticipée sans motif prévue dans le contrat cadre conclu entre les parties ; qu'elle devait alors respecter un préavis d'une durée d'un mois courant le dernier jour du mois calendaire de son exercice et lui verser une indemnité assortie des intérêts au taux contractuel compte tenu de son refus de voir les salariés détachés travailler durant le préavis ; que cette indemnité contractuelle ne pouvait pas être qualifiée de clause pénale et être réduite par le tribunal ; que contrairement à ce qu'elle prétend la société RAMERY BATIMENT qui tente d'échapper aux conséquences financières liées au non respect du préavis ne dispose d'aucun motif légitime l'autorisant à faire jouer la clause résolutoire de l'article 3.2 du contrat-cadre faute de démontrer des manquements multiples, répétés et graves de la société ATLANCO à ses engagements contractuels alors au contraire que par l'envoi des bordereaux d'exécution, la société RAMERY a reconnu irréfragablement que les prestations de la société ATLANCO avaient été réalisées et qu'elles avaient été satisfaisantes.

La SAS RAMERY BATIMENT qui sollicite également l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour à titre principal, au visa de l'article 1184 du code civil, de constater la résolution du contrat du 22 décembre 2006 aux torts exclusifs de la société ATLANCO du fait de ses nombreuses défaillances contractuelles, de débouter la société ATLANCO de ses demandes, outre la condamnation de cette dernière à lui payer 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire, de dire que l'article 9.5 du contrat s'analyse en une clause pénale qui ne s'applique pas en cas de résolution du contrat, de constater que la société ATLANTICO ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle prétend subir du fait de la rupture fautive et anticipée du contrat, enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir que les pièces versées aux débats démontrent que la société ATLANCO n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans le contrat mais également dans les documents publicitaires qui au regard de leur précision ont en partie déterminé son consentement ; qu'elle s'en est immédiatement plaint ; qu'elle ne conteste pas le nombre d'heures effectué par les travailleurs sur le chantier mais les prestations fournies qui n'étaient ni adaptées ni satisfaisantes justifiant ainsi la résolution aux torts exclusifs de la société ATLANCO. Elle ajoute qu'il n'existe aucune clause qui fixe par avance le montant de l'indemnité due en cas de rupture anticipée sans juste motif ou sans respect du préavis d'un mois ; que l'article 9.5 du contrat n'est pas une clause indemnitaire en cas de résiliation anticipée sans respect du préavis d'un mois mais en cas d'absence de travail des salariés ce qui suppose que le contrat soit toujours en cours d'exécution ; qu'il s'agit bien d'une clause pénale ; qu'enfin, les intérêts contractuels ne peuvent concerner des dommages et intérêts.

SUR CE 

La société RAMERY BATIMENT est une entreprise générale de bâtiment et de gros oeuvre.

La société portugaise ATLANCO est spécialisée dans le détachement de travailleurs intérimaires dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Le 8 septembre 2006, la société ATLANCO a contacté la société RAMERY pour lui offrir ses services et lui a adressé une plaquette de présentation personnalisée indiquant : ' ATLANCO RIMEC GROUP est devenu un partenaire dans les Ressources Humaines pour de nombreuses grandes entreprises françaises et européennes dans le domaine du BTP/Construction/Génie Civil, en proposant une main d'oeuvre flexible et compétente...Nous confrontons ensuite avec précision votre demande avec les compétences considérables de notre main d'oeuvre mobile européenne, son aptitude linguistique, sa motivation, et bien sûr, toutes les conditions relatives à la législation française...Notre méthode normale d'opération est de soumettre une 'solution globale', allant de la délégation à la supervision d'une excellente main d'oeuvre. Ceci comprend : sélection rigoureuse des intérimaires les plus aptes à satisfaire ces besoins tels que des coffreurs bancheurs, coffreurs traditionnels, maçons, ferrailleurs, chefs d'équipe, peintres, plâtriers, etc...analyse en profondeur des besoins de la société RAMERY,..., transport de notre main d'oeuvre du, et vers le lieu de travail tous les jours...Au début du contrat, une équipe de Gestion de Projet est mise en place sous la responsabilité d'un de nos responsables des opérations France afin d'assurer en amont la sélection de la main d'oeuvre, la logistique, la linguistique, tous autres problèmes...De plus, au moins un chef d'équipe parmi notre main d'oeuvre fera office de pont de liaison et de coordination pendant la durée du contrat. Ceci nous permet d'assurer que tous les problèmes de communication avec l'environnement de la production sont réglés immédiatement et qu'une assistance 24h/24h est offerte à notre main d'oeuvre comme à notre client....'.

Après des échanges de mail courant décembre 2006 aux fins de finaliser leur accord, les sociétés RAMERY BATIMENT et ATLANCO ont régularisé le 22 décembre 2006 un contrat cadre relatif à la mise à disposition de travailleurs intérimaires soit 'quatre coffreurs comprenant un chef d'équipe parlant français le 8 janvier 2007 suivie d'une autre équipe de quatre bancheurs le 15 janvier 2007 comprenant un chef d'équipe parlant français' (article 9.1) pour la construction d'un lycée à [Localité 5], dont le terme était fixé au 29 juin 2007.

L'article 3.1 de cette convention prévoit une faculté de résiliation par anticipation sans raison particulière. L'article 3.2 indique que chaque partie peut dénoncer cet accord de façon immédiate dans certaines hypothèses dont le manquement 'à plusieurs reprises et de façon répétitive' par l'une des parties à ses engagements 'de telle sorte que le respect de cet accord par l'autre partie ne pourrait décemment plus être exigé'.

Le 7 janvier 2007, quatre coffreurs détachés par la société ATLANCO arrivaient sur le chantier.

Par mail du 10 janvier suivant, Monsieur [N] pour la société RAMERY informait son cocontractant de ce qu'ils ne correspondaient pas au poste demandé 'pour des raisons de rendement et de qualité d'exécution' et qu'il serait mis fin à leur contrat à la fin de leur période d'essai fixée au 12 janvier 2007, demandait leur remplacement par du personnel adapté et sollicitait par ailleurs la confirmation de l'arrivée d'une équipe de quatre bancheurs pour le 15 janvier 2007.

Le 18 janvier 2007, Monsieur [N] interpellait à nouveau la société ATLANCO sur les difficultés rencontrées : 2 personnes présentes au lieu de quatre le 15 janvier, les deux autres dont celle parlant le français n'étant arrivées que le 17 janvier, que cette dernière n'était pas le chef d'équipe contrairement à leur accord, qu'ils ne s'agissaient pas de bancheurs et invitait le représentant France de la société ATLANCO à venir constater ces faits sur le chantier dès le lendemain.

Aucun représentant de la société ATLANCO ne s'est présenté sur le chantier le 19 janvier 2007.

Dans ces conditions, par mail du 25 janvier 2007, la société RAMERY BATIMENT a mis un terme aux relations contractuelles.

Considérant qu'aux termes des articles 3.1 et 9.5 du contrat un préavis d'un mois aurait dû être respecté et qu'une indemnité de 42 888 € lui était due, la société ATLANCO a saisi le Tribunal de Commerce de Lille qui a rendu le jugement critiqué.

Elle fait valoir notamment que l'envoi par la société RAMERY des feuilles de temps confirme, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du contrat cadre, la réalisation de prestations satisfaisantes.

Or, la société RAMERY ne remet pas en cause le nombre d'heures travaillées et la réalité des services mais la concordance entre la prestation contractuellement due par la société ATLANCO et la prestation effectivement fournie par les travailleurs intérimaires.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la plaquette de présentation adressée par ATLANCO à RAMERY constitue bien une offre de contracter, et non une présentation générale, en ce qu'elle est personnalisée et qu'elle manifeste la volonté de la société ATLANCO de conclure un contrat à des conditions précises et détaillées indiquées dans ce document.

Les échanges de mail qui ont suivi démontrent que cette offre a été la base des négociations qui ont abouti à la conclusion du contrat cadre et que certains éléments y figurant, tel la présence d'un chef d'équipe parlant français ou la compétence déclarée de la main d'oeuvre, en constituaient des éléments déterminant de nature à emporter le consentement de la société RAMERY.

Il ressort des mails adressés par la société RAMERY à la société ATLANCO, dont la réalité a été constatée le 12 septembre 2008 par Maître [E], huissier de justice :

* que le personnel mis à disposition n'avait pas les compétences requises,

* que deux personnes et non quatre se sont présentées sur le chantier le 15 janvier 2007,

* que l'intérimaire parlant français n'était pas chef d'équipe,

* que le représentant français de la société ATLANCO ne s'est pas présenté le 19 janvier 2007.

Par suite de la concomitance entre les interventions sur le chantier et les griefs formulés, le paiement des factures ne peut justifier de la satisfaction rencontrée par la société RAMERY comme le soutient l'appelante.

La société ATLANCO ne conteste pas les faits ainsi rappelés mais prétend que l'incompétence du personnel n'est pas démontrée. Or, dans sa lettre du 30 janvier 2007, elle reconnaît que 'le type de banche que vous utilisez, OUTINORD, est peu connu des travailleurs Portugais qui sont plus familiers avec PERI/DOKA' alors qu'elle s'était engagée dans sa présentation à une 'sélection rigoureuse des intérimaires les plus aptes à satisfaire ces besoins tels que des coffreurs bancheurs etc...analyse en profondeur des besoins de la société RAMERY'.

Ce document suffit à démontrer le grief d'inadaptation technique des coffreurs allégué par la société RAMERY.

En outre, l'absence des intérimaires le 15 janvier 2007 sur le chantier ne correspond pas à l'hypothèse de non disponibilité du personnel prévue à l'article 14.1 du contrat, laquelle suppose une demande de la société RAMERY à laquelle il aurait été répondu qu'il n'était pas possible de donner suite pour cause de non disponibilité du personnel alors qu'en l'espèce, l'arrivée des quatre personnes était contractuellement prévue mais n'a pas pu se faire selon les écritures d'ATLANCO en raison 'd'une défaillance de dernière minute'.

La relation de ces faits démontre que la société ATLANCO n'a pas respecté ses engagements tels que l'assistance 24h/24h de son client et la mise à disposition d'une main d'oeuvre compétente parlant le français tels qu'énoncés dans le contrat cadre et la présentation du 8 septembre 2006.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le contrat n'a pas été résilié mais résolu à juste titre par la société RAMERY aux torts exclusifs de la société ATLANCO par application des dispositions de l'article 3.2 du contrat, cette résolution n'ouvrant pas droit à un préavis et à une indemnité.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

L'engagement d'une action en justice et l'exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice. La société RAMERY qui ne démontre pas un tel comportement imputable à la société ATLANCO ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La société ATLANCO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS RAMERY les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que le contrat du 22 décembre 2006 a été résolu par la SAS RAMERY BATIMENT aux torts exclusifs de la société de droit portugais ATLANCO SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO ;

Déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS RAMERY BATIMENT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société ATLANCO SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO à payer à la SAS RAMERY BATIMENT la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société ATLANCO SELECCAO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/03376
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/03376 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;09.03376 ?
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