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15/12/2010 | FRANCE | N°09/09007

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 décembre 2010, 09/09007


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/12/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/09007

Jugement (N° 08/00435) rendu le 20 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE



REF : FB/VR





APPELANTE



Madame [W] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 7]'

[Localité 6]



représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée

de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE



Madame [L] [M] [V] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SC...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/09007

Jugement (N° 08/00435) rendu le 20 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : FB/VR

APPELANTE

Madame [W] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 7]'

[Localité 6]

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame [L] [M] [V] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SELARL HERBAUX ET PEIRENBOOM, avocats au barreau de BETHUNE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (40%) numéro 59178/02/10/00446 du 26/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 10 Novembre 2010 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE et AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Octobre 2010

***

Par jugement du 20 Octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a dit [J]-[T] [G] épouse [C] tenue en sa qualité de nue-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] (62) de supporter les travaux concernant la démolition de trois granges menaçant ruine, le déplacement du compteur électrique situé dans l'une d'elles, la clôture de l'immeuble côté rue, débouté [L] [V] veuve [G] de sa demande relative au changement des huisseries, sursis à statuer sur le coût des réparations, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à produire un état des lieux contradictoire par huissier, deux devis chacune relatifs aux grosses réparations incombant à Mme [C], condamné cette dernière à verser à Mme [G] une somme de 1000€ à titre de son préjudice de jouissance et celle de 500€ pour son préjudice moral, débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation au titre du défaut d'entretien et réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [C] a relevé appel le 21 Décembre 2009 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 10 Mars 2010 tendant à voir dire caractérisé le défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble imputable à Mme [G] en sa qualité d'usufruitière, de dire par suite, en application de l'article 605 du code civil, que les grosses réparations de l'immeuble incomberont à la nue propriétaire et à l'usufruitière, de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 15 000€ en réparation du préjudice causé à l'immeuble et d'une indemnité de procédure de 4000€, sinon ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de décrire les désordres affectant l'immeuble et dire à qui ils incombent.

Au terme de conclusions déposées le 22 Juin 2010, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il impute à Mme [C] divers travaux, à sa réformation en ce qui concerne les huisseries, le montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, réclamant par suite la condamnation de Mme [C] à lui verser les sommes de 11 000€ au titre de la démolition des granges, 6700€ au titre de la pose d'une clôture, 2241.60€ au titre du raccordement de l'installation électrique, 4813.97€ pour la réfection des huisseries, le tout avec indexation, outre une somme de 15 000€ pour son préjudice de jouissance et celle de 15 000€ pour son préjudice moral, y ajoutant la réclamation d'une somme de 382.50€ (frais de constat) et d'une indemnité de procédure de 6000€.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 Octobre 2010

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement qu' [W] [C] et [L] [G] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un corps de ferme avec terres attenantes sis à [Localité 8], que dans le cadre d'une précédente instance opposant les intéressées un arrêt de cette Cour en date du 25 Octobre 2004 a débouté [L] [G] de sa demande tendant à voir condamner [W] [C] à réaliser les grosses réparations lui incombant en application de l'article 606 du code civil faute par elle de décrire voire chiffrer les réparation sollicitées, la renvoyant à reformuler sa demande sur la base d'éléments précis.

[L] [G] a saisi à nouveau le Tribunal le 5 Décembre 2005 pour entendre condamner [W] [C] à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de sécurisation de certains bâtiments devenus indispensables selon elle à raison de leur vétusté et de travaux de démolition entamés par la nue-propriétaire puis délaissés.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a notamment estimé qu'incombaient à [W] [C] la démolition de trois bâtiments en ruine, l'aménagement d'une clôture au lieu et place d'un bâtiment à détruire ainsi que le déplacement du compteur électrique et invité les parties à produire un état des lieux contradictoire et de nouveaux devis, ceux communiqués n'étant plus d'actualité.

Sur l'imputabilité des grosses réparations

Au soutien de son appel qui tend à obtenir, en application de l'article 605 du code civil, un partage entre nue-propriétaire et usufruitière des travaux de démolition sollicités et des travaux indispensables en découlant (clôture sur rue et déplacement du compteur électrique), [W] [C] fait valoir qu'[L] [G] n'a jamais entretenu le corps de ferme depuis l'ouverture de l'usufruit en 2001, ce défaut d'entretien étant la cause exclusive des dégradations constatées.

[L] [G] le conteste, qui renvoie notamment aux précédentes décisions judiciaires ayant caractérisé l'antériorité à 2001 de la détérioration des bâtiments en cause.

La Cour rappelle que le corps de ferme dont jouit [L] [G] comporte (ou plutôt comportait puisque des démolitions ont été réalisées) :

-en front à rue : une grange et un bâtiment composé d'un porche d'entrée et d'une étable,

- une maison d'habitation en fond de cour,

-une deuxième grange perpendiculaire aux bâtiments sur rue et à la maison.

Les demandes de démolition concernent les trois dépendances (les deux bâtiments sur rue et le bâtiment perpendiculaire), [L] [G] se prévalant au terme de son assignation d'un rapport d'expertise établi en Mars 2005 à l'initiative de sa compagnie d'assurance qui dénonçait le risque d'effondrement de la dépendance sur rue, située à gauche de l'entrée, la démolition partielle de la dépendance située à droite de cette dernière et les risques d'effondrement du bâtiment perpendiculaire à la rue.

La Cour rappelle que dans le cadre de la précédente instance, l'assignation délivrée le 10 Septembre 2002 par [L] [G] dénonçait déjà l'état dégradé des bâtiments sur rue et en voulait pour preuve le constat dressé par Maître [Z] le 20 Février 2002 (pour mémoire, l'ouverture de l'usufruit date du mois d'Août 2001) qui constatait le mauvais état général des bâtiments sur rue (toiture en état 'lamentable', tuiles affaissées avec risque de chute, fissures très importantes laissant entrevoir un basculement de la façade vers la chaussée) ainsi que l'état de dégradation avancé du bâtiment perpendiculaire à la rue, présentant également des risques évidents d'effondrement, une toiture 'pourrie', l'ensemble étant supporté par des étais.

Ce constat, étayé par différentes attestations et des photographies significatives de la ruine des bâtiments en cause, avait conduit le Tribunal ( jugement du 11 Juin 2003) puis la Cour (arrêt précité du 25 Octobre 2004 devenu définitif) à considérer qu'une telle détérioration du gros oeuvre, du clos et du couvert découlait d'une situation ancienne et ne pouvait manifestement pas être imputée à un défaut d'entretien d'[L] [G] sur six mois, rejetant par suite la demande de déchéance de l'usufruit réclamée par la nue-propriétaire pour sanctionner la carence de l'usufruitière.

[W] [C] est, par suite, mal fondée à venir plaider à nouveau la responsabilité d'[L] [G] dans le délabrement des dépendances au prétexte que la propriété serait encombrée d'objets divers, le terrain non entretenu, le manque d'hygiène caractérisé ou encore que les dégradations se seraient aggravées depuis les décisions citées alors que, de toute évidence, celles-ci sont la conséquence logique d'un état de ruine qui ne peut conduire qu'à une démolition des bâtiments en cause, ce que préconisait déjà le 14 Mars 2005 un rapport d'expertise établi à l'initiative de l'assureur d'[L] [G] concluant à la nécessité de raser le plus rapidement possible toutes les dépendances au regard du danger qu'elles présentaient, ce dont [W] [C] a implicitement convenu puisqu'elle a procédé à des démolitions partielles de ces dépendances en 2004 et 2006 et ne prétend pas conserver les bâtiments subsistants.

Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il condamne [W] [C] à financer seule le coût de la démolition des dépendances et les travaux qui en sont la suite nécessaire, à savoir le déplacement du compteur électrique actuellement installé dans l'une des dépendances et la reconstruction d'une clôture en front à rue se substituant aux murs de clôture et à la porte cochère démolis.

S'agissant des huisseries

[L] [G] sollicite par ailleurs que soit mise à la charge de [W] [C] le remplacement de 3 fenêtres et de la porte de l'habitation qu'elle a fait réaliser courant Juillet 2008, après de vaines réclamation amiables auprès de [W] [C], à raison de leur vétusté.

La Cour fait sienne, sur ce point, l'analyse du Tribunal qui a considéré que ces travaux ne relevaient pas de la catégorie des 'grosses réparations' visées à l'article 606 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le coût des grosses réparations

[W] [C] conteste l'ensemble des devis qu'a fait établir [L] [G] sur les préconisations du Tribunal pour chiffrer les travaux nécessaires, tant en ce qui concerne leur montant que la nature des prestations requises, estimant que de telles estimations relèvent de l'appréciation d'un expert, se gardant de surcroît de produire de son côté d'autres devis.

Il sera fait droit, dès lors, à sa demande d'expertise judiciaire, à ses frais avancés.

Sur le défaut d'entretien de la propriété

[W] [C] réclame une somme de 15 000€ en réparation des dégradations causées à la propriété du fait de la négligence d'[L] [G].

Il a déjà été répondu sur la question des dépendances pour lesquelles la Cour a exclu toute responsabilité d'[L] [G] de sorte que ne peuvent être accueillies les réclamations d'[W] [C] les concernant.

La Cour ajoute que, dès 2002, [L] [G] a alerté la nue-propriétaire sur la ruine de ces bâtiments, que Mme [C] n'est pas intervenue si ce n'est en 2004 pour entamer des démolitions partielles, interrompues puis reprises en 2006 et à nouveau abandonnées, laissant les bâtiments exposés aux intempéries et à d'éventuelles intrusions (une partie du bâtiments formant clôture côté rue ayant disparu), de sorte qu'elle est mal venue aujourd'hui de se plaindre de la disparition de certains éléments de valeur tels que corniche, pierres de taille sculptées etc.. qui surplombaient ces édifices, la responsabilité d' [L] [G] dans leur disparition n'étant aucunement établie.

Pour le surplus, la Cour entend rappeler que l'usufruitier a pour obligation de rendre le bien à l'identique au jour de l'extinction de l'usufruit et qu'il lui appartient de décider du moment où il réalise les dépenses d'entretien, l'immixtion du nu-propriétaire n'étant admissible que dans l'hypothèse où des réparations incombant à l'usufruitier seraient indispensables à la conservation du bien.

[W] [C] n'établit pas en quoi l'encombrement actuel de la propriété par des matériaux divers ou l'état d'abandon du jardin nuisent à la conservation de la propriété et lui causent un préjudice.

S'agissant de la marquise surplombant la porte de l'habitation, qui a été déposée par [L] [G], il n'est en outre justifié d'aucun avis d'un professionnel venant dénoncer les risques en découlant pour la conservation de l'immeuble et la Cour relève que le constat d'huissier dressé contradictoirement le 30 Novembre 2009 en exécution du jugement établit le bon état d'entretien de cette maison et les travaux entrepris par [L] [G] à la mesure de ses modestes revenus.

[W] [C] sera, en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur le trouble de jouissance subi par [L] [G]

Mme [G] sollicite la majoration à 15 000€ de l'indemnité allouée par le Tribunal au titre du trouble de jouissance qu'elle subit depuis l'ouverture de l'usufruit pour avoir vécu au milieu de bâtiments en ruine puis de gravats abandonnés dans le cadre des démolitions partielles effectuées.

Mme [C] réclame au contraire la suppression de cette indemnité.

La Cour constate que depuis l'ouverture de l'usufruit, Mme [G] a vécu sur une propriété cernée de bâtiments menaçant ruine, puis à partir de 2004, au milieu des gravats, de pans de mur, de poutres enchevêtrées laissés à l'état d'abandon par suite de démolitions partielles entreprises par Mme [C] puis curieusement laissées inachevées alors que l'intéressée ne conteste ni la nécessité de ces démolitions ni l'obligation pour elle d'en supporter ne serait-ce qu'une partie.

Ceci dit, le trouble de jouissance doit être mesuré à l'aune du comportement de Mme [G] dont les huissiers intervenus sur les lieux ont relevé qu'elle encombrait elle-même la propriété de matériaux de toute sorte, d'immondices etc...

Ce trouble de jouissance sera, dans ces conditions, indemnisé dans la limite d'une somme 3000€.

Sur la réparation du préjudice moral de Mme [G]

Mme [G] sollicite encore la majoration à 15 000€ de l'indemnité allouée par le Tribunal au titre du préjudice moral occasionné par les écritures de Mme [C] imputant notamment à sa belle-soeur le suicide de son mari.

Mme [C] sollicite, au contraire, la réformation du jugement de ce chef.

Les pièces communiquées établissent le climat délétère des relations entre Mme [C] et Mme [G], respectivement soeur et veuve de Mr [G] décédé en 2001 et la Cour estime que le Tribunal a légitimement sanctionné le comportement de Mme [C] sans qu'il y ait lieu à la majoration réclamée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] exclusivement suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il :

- dit Mme [C] tenue de supporter seule le coût des travaux de démolition des dépendances de l'immeuble de [Localité 8], de déplacement du compteur électrique et de clôture de la propriété côté rue,

-déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité au titre du défaut d'entretien,

-condamne Mme [C] à réparer le préjudice moral de Mme [G] à hauteur de 500€ ;

LE RÉFORMANT pour le surplus et y ajoutant,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne à cet effet M. [K] [I] demeurant à [Adresse 9], avec mission, les parties présentes ou appelées :

décrire et chiffrer le coût des travaux de démolition des dépendances subsistantes après les démolitions partielles de Mme [C], du déplacement du compteur électrique et de l'implantation d'une clôture en front à rue ;

SUBORDONNE l=exécution de la mesure d'instruction à la consignation, avant le 15 Janvier 2011, au GREFFE DE LA COUR, REGIE D=AVANCES et de RECETTES, par Mme [C] d=une avance de 1200€ , à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DIT, en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, sauf prorogation ou relevé de caducité, que faute par l'intéressée de consigner dans le délai imparti, la désignation de l=expert sera caduque ;

DIT que l=expert devra indiquer dés que possible au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et aux parties le coût prévisionnel de l'expertise et demander, en temps utile, tout supplément de consignation justifié par ce coût ou par des diligences imprévues ;

DIT qu=au cas d=empêchement ou refus de l=expert commis il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;

DIT que l=expert commis, saisi par LE GREFFE DE LA COUR, devra :

accomplir les opérations d'expertise au contradictoire des parties, celles-ci et leurs conseils étant présents ou dûment appelés,

prendre en considération leurs observations et réclamations faites dans les délais qu'il aura impartis, et, si elles sont écrites, les joindre à son avis, si cela est demandé,

mentionner dans cet avis la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et qui n'auront pas été abandonnées, au sens de l'article 276 3° et 4° alinéa du nouveau Code de procédure civile,

impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires,

déposer son rapport au GREFFE DE LA COUR 1ère CHAMBRE SECTION 2, dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction,

procéder personnellement à ses opérations, en pouvant, toutefois, se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par une personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, personne dont il mentionnera les noms et qualités ;

DIT que l'expert pourra également recueillir l=avis d=un autre technicien d=une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ;

DESIGNE le Président de chambre chargé des expertises, pour surveiller les opérations d=expertise ;

CONDAMNE Mme [C] à verser à Mme [G] :

- une indemnité de 3000€ au titre du trouble de jouissance subi,

-une indemnité de procédure de 2000€ .

CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés en ce compris les frais de constat ordonné par le Tribunal avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THERY LAURENT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKBernard MERICQ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/09007
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/09007 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.09007 ?
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