COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/06672
Jugement (N° 08/02891) rendu le 08 Juillet 2009
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : FB/VR
APPELANTE
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
& Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
ayant pour conseil la SCP OLIVIER DENIS - MARLIERE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [A] [E] exerçant sous l'enseigne Entreprise 2 CR
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Maître Pascale CARLIER substituant Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTERVENANT EN REPRISE D'INSTANCE
Maître [Z] [W], mandataire judiciaire
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
assigné à domicile, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience publique du 03 Novembre 2010 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE et par défaut à l'égard de Maître [W] ès qualités prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Novembre 2010
***
Par jugement du 8 Juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a condamné in solidum Mr [E], exploitant sous l'enseigne 2 CR, et la société AGF à garantir [Z] [V] et [H] [R] du coût de l'enlèvement du mur ordonné par arrêt du 16 Décembre 2008, ordonné une expertise en vue d'établir le coût de la démolition du muret litigieux, dit qu'après démolition de ce dernier, un mois au plus tard après sommation des consorts [U], Mr [E] devra procéder à l'achèvement de l'immeuble conformément au contrat de construction passé avec eux et condamné in solidum Mr [E] et AGF à verser aux consorts [U] une indemnité de procédure de 3000€.
La société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART et ci-après désignée ALLIANZ) a relevé appel le 16 Septembre 2009 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 13 Janvier 2010 tendant à voir dire que le défaut d'implantation du mur est un désordre décennal, connu du maître de l'ouvrage avant la réception et qui n'a donné lieu à aucune réserve de ce chef, qu'il n'est pas plus démontré que Mr [E] s'était engagé à procéder à l'implantation du mur de sorte que la garantie de l'assureur ne peut être retenue, et à voir condamner les consorts [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€.
Au terme de conclusions déposées le 26 Avril 2010, [Z] [V] et [H] [R] (ci-après désignés les consorts [U]) sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société ALLIANZ IART à leur verser une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'une indemnité de procédure de 4000€.
Suivant conclusions déposées le 28 Juin 2010, [A] [E] conclut à l'irrecevabilité de l'appel à son encontre compte-tenu de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet le 30 Octobre 2006 et demande subsidiairement de constater l'extinction de l'instance à son encontre faute de déclarations de créance, sinon de rejeter les demandes adverses.
Le 5 Octobre 2010, les consorts [U] ont assigné en reprise d'instance Maître [W], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [E].
Ce dernier n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 Novembre 2010.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que les consorts [U] (le maître de l'ouvrage) ont fait édifier à [Localité 7], en vertu d'un contrat passé avec la société LES DEMEURES RESIDENTIELLES, une maison individuelle dont le gros oeuvre a été réalisé par Mr [E] exerçant sous l'enseigne 2 CR, qu'au prétexte d'un empiétement sur leur fonds du mur séparatif érigé dans le cadre de cette construction, les consorts [N], voisins des consorts [U], ont assigné ceux-ci en démolition du mur et ont obtenu gain de cause suivant un arrêt de cette Cour en date du 16 Décembre 2008, devenu définitif, qui a notamment exclu la responsabilité de la société LES DEMEURES RESIDENTIELLES à l'égard du maître de l'ouvrage, tant au titre de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les consorts [U] avaient, dans l'intervalle, le 11 Février 2008, assigné Mr [E] et son assureur en responsabilité décennale et civile pour les entendre condamner, au visa des articles 1792, 1134, 1142 et 1147 du code civil, à les garantir des condamnations prononcées en faveur des consorts [N], les indemniser de leurs préjudices et, pour Mr [E], à reconstruire leur immeuble après démolition du mur.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a fait droit, pour l'essentiel à leurs réclamations, considérant notamment que l'erreur d'implantation engageait la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros oeuvre et par suite la garantie de l'assureur au titre de la police responsabilité civile.
Sur les obligations de Mr [E]
Il s'avère que Mr [E], défaillant en première instance, a fait l'objet le 30 Octobre 2006 de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte que le jugement ne peut qu'être réformé en ce qu'il condamne d'une part l'intéressé à garantir les consorts [U] des condamnations prononcées au profit des consorts [N], d'autre part à reconstruire le mur après expertise, les réclamations des consorts [U] ne pouvant tendre, une fois mis en cause le liquidateur judiciaire, qu'à voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire sous réserve de la justification de leur déclaration de créance.
La Cour constate, à cet égard, que les intéressés ne démentent pas l'absence de déclaration de leur créance que confirme l'état des créances établi le 3 Décembre 2007 par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, en sorte que leur créance est inopposable à la liquidation judiciaire.
Sur la garantie d' ALLIANZ
La société ALLIANZ fait grief au Tribunal d'avoir admis sa garantie au titre de la police responsabilité civile alors d'une part que le maître de l'ouvrage ne démontre pas que l'implantation du bâtiment incombait au terme de son contrat à Mr [E], d'autre part que l'erreur d'implantation reprochée à l'entreprise était connue du maître de l'ouvrage avant la réception lequel ne peut plus se prévaloir de la responsabilité de l'artisan faute de réserves à la réception.
Les consorts [U] font de leur côté grief au Tribunal d'avoir exclu la garantie décennale de Mr [E] en dépit du fait que la rectification de l'implantation de l'immeuble impose sa démolition partielle.
Sur ce second moyen, la Cour constate que les consorts [U] ne contestent pas avoir été informés en cours de chantier de ce problème d'empiétement sur le fonds voisin, objet des doléances de leur voisine, ce qui les a conduit à réaliser un bornage amiable contradictoire réalisé le 4 Mai 2004, qui a confirmé l'empiétement critiqué.
Ils n'ont cependant émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception établi le 16 Juin 2004 de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale du constructeur au titre de ce vice apparent et connu d'eux à la réception.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise de gros oeuvre :
La Cour constate que selon le descriptif remis par le constructeur au maître de l'ouvrage, ce dernier devait faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité le bornage du terrain par un géomètre-expert et fournir un plan de la parcelle avant l'établissement du permis de construire, l'implantation du pavillon à édifier incombant à l'entreprise de gros oeuvre.
Le plan de bornage précité du 4 Mai 2004 dressé par Mr [B], géomètre-expert, se réfère, en ce qui concerne la définition de la limite des propriétés [U] - [N] à un plan de bornage dressé par Mr [J] , géomètre-expert, le 26 Juin 2002, ce qui tend à établir que le maître de l'ouvrage avait rempli ses obligations contractuelles envers le constructeur avant le dépôt du permis de construire en Avril 2003.
Il est constant néanmoins que l'immeuble a été implanté en partie sur la propriété [N].
La Cour considère à l'instar des premiers juges qu'en l'absence de contrat écrit entre les consorts [U] et Mr [E] titulaire du lot gros oeuvre, dont le Tribunal a légitimement relevé qu'il était aussi gérant de la société LES MAISONS RESIDENTIELLES, ce dont il a pu déduire, sans commettre de confusion entre les personnes juridiques en cause, qu'il connaissait parfaitement les termes du contrat passé par les consorts [U] avec le constructeur attribuant à l'entreprise de gros oeuvre la charge de l'implantation du pavillon à édifier, que Mr [E] exerçant sous l'enseigne 2CR était bien chargé de cette implantation, ce que l'intéressé n'a au demeurant jamais démenti, notamment lorsqu'il a été interpellé par Mme [N] au cours de l'exécution du gros oeuvre.
L'erreur d'implantation commise engage donc la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur tant au titre de la convention de l'espèce qu'en application des principes généraux du contrat d'entreprise qui oblige le professionnel, assujetti envers le maître de l'ouvrage à une obligation de résultat à s'assurer d'une implantation de la construction dans les limites de la propriété.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il consacre la responsabilité contractuelle de Mr [E] envers le maître de l'ouvrage dont l'absence de réserves à la réception n'exonère pas le constructeur de sa responsabilité et, par voie de conséquence, la garantie de la société ALLIANZ au titre de la police responsabilité civile de Mr [E].
Le jugement sera, de même, confirmé en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise sauf à étendre la mission de l'expert judiciaire dans les termes prévus au dispositif dans la mesure où, d'une part, lorsque le Tribunal évoque une simple démolition d'un mur implanté sur la propriété [N] les consorts [U] font état d'une démolition partielle de l'immeuble, plusieurs pièces à vivre étant concernées par cet empiétement, d'autre part il est nécessaire de déterminer la nature et le coût des travaux de reconstruction rendus nécessaires par cette démolition.
Sur les demandes accessoires
La Cour estime que le droit pour l'assureur de relever appel du jugement n'a pas dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts des consorts [U] sera rejetée.
L'équité commande, par contre, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U] suivant modalités prévues au dispositif.
*
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il :
consacre la responsabilité contractuelle de Mr [E] au titre de l'erreur d'implantation du pavillon des consorts [U],
condamne la société AGF ,devenue ALLIANZ IARD, à garantir les consorts [U] des conséquences de cette erreur d'implantation,
ordonne une mesure d'expertise confiée à Mr [M] avec consignation à la charge des consorts [U],
condamne la société AGF au paiement d'une indemnité de procédure au profit des consorts [U] ainsi qu'aux dépens d'ores et déjà engagés ;
LE RÉFORMANT pour le surplus et y ajoutant,
DIT la créance des consorts [U] à l'encontre de Mr [E] inopposable à la liquidation judiciaire faute de justification d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
DIT que l'expert judiciaire désigné par le Tribunal aura pour mission :
1°/ de déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de démolition nécessaires pour faire cesser l'empiétement constaté ;
2°/ de déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de reconstruction nécessaires ensuite de cette démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur le fonds voisin ;
3°/ de chiffrer tous préjudices éventuels ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [U] une indemnité de procédure de 3000€ ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKBernard MERICQ