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09/12/2010 | FRANCE | N°10/00591

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 09 décembre 2010, 10/00591


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 09/12/2010

***

No MINUTE :

No RG : 10/00591

Jugement (No 08/504) rendu le 26 Novembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : JMP/IM

APPELANTE

Madame Odile Thérèse X...

née le 25 Juin 1962 à BAILLEUL (59270)

demeurant ...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/02191 du 09/03/2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SCP DEGUINES DEVOS THOMAS, avoca

ts au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉ

Monsieur Jean-Michel Corneille Z...

né le 02 Mai 1964 à HAZEBROUCK (59190)

demeurant ...

représenté par ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 09/12/2010

***

No MINUTE :

No RG : 10/00591

Jugement (No 08/504) rendu le 26 Novembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : JMP/IM

APPELANTE

Madame Odile Thérèse X...

née le 25 Juin 1962 à BAILLEUL (59270)

demeurant ...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/02191 du 09/03/2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SCP DEGUINES DEVOS THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉ

Monsieur Jean-Michel Corneille Z...

né le 02 Mai 1964 à HAZEBROUCK (59190)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Octobre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Jean-Michel Z... et Odile X... se sont mariés le 25 janvier 1986 à Caestre.

De leur union sont issus quatre enfants :

- Michaël, né le 21 avril 1981,

- Cindy, née le 8 mars 1985,

- Rémi, né le 23 novembre 1986,

- Léa, née le 7 juillet 2003.

Jean-Michel Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil.

Il a ensuite, par conclusions du 29 septembre 2009, sollicité du tribunal qu'il prononce le divorce aux torts partagés des époux sans énonciation des griefs.

Le 28 septembre 2009, Madame X... a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Par un jugement du 26 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck a débouté les parties de leur demande en divorce pour faute sans énonciation des motifs en l'absence de toute preuve de fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

Odile X... a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 20 avril 2010, elle conclut :

- à l'infirmation du jugement entrepris,

- au prononcé du divorce des époux aux torts partagés sans énonciation des griefs en application des dispositions de l'article 245-1 du Code Civil,

- à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure Léa en commun,

- à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- à ce que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,

- à la fixation d'une somme de 170 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa,

- à ce qu'il soit dit qu'elle reprenne l'usage de son nom de jeune fille,

- à la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 35 200 euros à titre de prestation compensatoire.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 octobre 2010, Jean-Michel Z... demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de prononcer le divorce par application de l'article 245-1 du Code Civil aux torts partagés des époux et sans énonciation des motifs,

- de constater l'absence de demande indemnitaire des parties,

- d'ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux,

- de dire que le divorce prendra effet à la date du 2 juin 2008,

- d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de confirmer la désignation de Maître B... en qualité de notaire,

- de confirmer les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation concernant l'enfant Léa,

- de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.

A titre subsidiaire et si la juridiction estimait qu'une prestation compensatoire était due, il sollicite qu'elle soit fixée à la somme de 4 800 euros au maximum et qu'il soit autorisé à la régler par versements de 100 euros par mois pendant une période de quatre ans.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 245-1 du Code Civil, à la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Des dispositions de l'article 1128 du code de procédure civile, il ressort que la demande des époux à cette fin doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.

En l'espèce, il résulte bien tant des pièces versées aux débats que des écritures concordantes des parties qu'il existe des faits constituant une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, constitutifs d'une cause de divorce.

Il convient en conséquence de le constater et de prononcer le divorce des époux sans énoncer les torts ou griefs des parties, en application des dispositions de l'article 245-1 susvisé du Code Civil.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

* Sur les mesures concernant l'enfant

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2008 :

- les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant encore mineure Léa,

- la résidence de l'enfant est fixée chez la mère,

- à défaut de meilleur accord des parties, le père bénéficie d'un droit de visite en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère; 3ème et 5ème fins de semaine du mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires la moitié desdites vacances,

- Monsieur Z... doit payer à Madame X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa d'un montant de 170 euros par mois.

Aux termes de leurs écritures concordantes, les deux parties sollicitent la confirmation pure et simple de ces mesures.

Lesdites mesures apparaissant préserver les intérêts de Monsieur Z... comme de Madame X... et étant conformes à l'intérêt de l'enfant, il convient de statuer en ce sens.

* Sur les mesures concernant les époux

Il sera pris acte de ce que Madame X... n'entend pas conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.

S'agissant de la date de prise d'effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, Monsieur Z... sollicite que celle-ci soit fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 2 juin 2008. Madame X... ne s'opposant pas à cette demande qui correspond à la date de séparation effective des époux, il y a lieu d'y faire droit.

Sans qu'il y ait lieu de statuer expressément sur ce point ainsi que le sollicitent les époux, il sera cependant rappelé qu'aux termes de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Maître B..., notaire à Caestre, avait été désigné lors de l'ordonnance de non-conciliation pour procéder à l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial.

L'immeuble commun a été vendu pour un montant de 180 000 euros.

Madame X... fait valoir que les crédits communs ont été apurés, le solde du prix de vente réparti entre les époux et que dès lors la communauté est liquidée et qu'il ne saurait y avoir lieu à mesures particulières.

Monsieur Z... fait observer que si effectivement l'immeuble a été vendu et que chacun des époux a déjà perçu une avance sur sa part de communauté, pour autant il est nécessaire de renvoyer les parties devant le notaire afin que celui-ci rédige l'acte de partage de communauté.

Des pièces produites, il ressort que si le notaire a effectivement établi un projet d'état liquidatif, pour autant l'acte n'est pas rédigé, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des parties et de les renvoyer devant le notaire à cette fin.

* Sur la demande de prestation compensatoire

Madame X... sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 200 euros, demande à laquelle Monsieur Z... s'oppose, sauf subsidiairement à voir fixer le montant de ladite prestation à une somme maximale de 4 800 euros.

Il résulte des dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il y a lieu en conséquence d'examiner quelles sont les situations respectives des parties.

Monsieur Z... est âgé de 46 ans, Madame X... de 48 ans. Le mariage a duré 24 ans et quatre enfants en sont issus.

Monsieur Z... a perçu en 2009 une rémunération annuelle de 23 836 euros, soit 1 991 euros par mois. Il justifie d'un loyer mensuel de 630 euros, s'acquitte également chaque mois d'une pension alimentaire pour Léa à hauteur de 170 euros et pour le surplus supporte les charges de la vie courante.

De son côté, Madame X... n'a aucune qualification professionnelle, n'a jamais travaillé, s'étant consacrée à l'éducation des enfants, et continue à s'occuper de Léa, âgée de 7 ans. Les seuls revenus qu'elle perçoit lui sont versés par la Caisse d'Allocations Familiales de Calais et se montaient au 26 janvier 2010 à la somme de 933,20 euros, correspondant à une allocation logement et au revenu de solidarité active. Elle produit plusieurs quittances de loyer desquelles il ressort que celui-ci s'élève à 550 euros par mois. Elle ne fait pas état de charges particulières autres que celles de la vie courante.

Monsieur Z... fait par ailleurs état de difficultés de santé : pour autant, les pièces qu'il produit, qui font état notamment d'un ulcère perforé de l'estomac qui a nécessité un traitement, n'établissent en rien que cette situation puisse avoir une répercussion sur le plan professionnel et par conséquent pécuniaire.

De l'ensemble de ces éléments, notamment de la précarité de la situation de Madame X..., de ses perspectives d'emploi peu favorables, de son absence, en l'état, de droits à la retraite et de la différence importante de ressources des parties, il résulte clairement que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à Madame X....

Au regard des données chiffrées qui précèdent, le montant de cette prestation compensatoire sera fixé à la somme de 15 000 euros. Monsieur Z... n'apparaissant pas en mesure de verser ce capital en une seule fois, il sera autorisé à le régler sous forme de versements mensuels de 156,25 euros pendant une durée de huit ans.

* Sur les dépens

Compte-tenu de la nature de la présente décision, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Prononce le divorce de Jean-Michel Z... et Odile X... en application de l'article 245-1 du Code Civil ;

Dit qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de l'acte de naissance de chacun d'eux ;

Ordonne qu'il soit procédé à la liquidation des droits patrimoniaux respectifs des époux et désigne pour y procéder Maître B..., notaire à Caestre;

Dit que le divorce, en ce qui concerne les biens des époux, prendra effet à la date du 2 juin 2008 ;

Constate que Madame X... ne demande pas à conserver l'usage du nom du mari ;

Dit que les époux exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure Léa, née le 7 juillet 2003 à Hazebrouck ;

Dit que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, le jour de référence pour les calculs de fin de semaine étant le samedi,

- pendant les périodes de vacances scolaires, durant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener par une personne de confiance l'enfant à son lieu de résidence ;

Dit que les droits de visite et d'hébergement s'étendront au jour férié précédent ou suivant immédiatement les fins de semaine considérées ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera, sauf meilleur accord des parties, considéré comme y ayant renoncé pour toute la période concernée ;

Dit que par dérogation à ce calendrier, le père aura l'enfant avec lui le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

Rappelle que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine ne peuvent être exercés durant la moitié des vacances réservées à l'autre parent ;

Condamne Monsieur Z... à verser à Madame X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Léa d'un montant de 170 euros par mois, ladite contribution étant payable chaque mois avant le 5 et d'avance au domicile de Madame X... et ce même pendant les périodes où l'autre parent hébergera l'enfant le cas échéant ;

Précise que ladite contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que celle-ci ne sera pas autonome ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012 ;

Condamne Monsieur Z... à payer à Madame X... une prestation compensatoire d'un montant en capital de 15 000 euros et dit que cette somme pourra être réglée par versement mensuels successifs de 156,25 euros chacun pendant une période de huit ans, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois et étant indexée selon les mêmes modalités que la pension alimentaire ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00591
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-12-09;10.00591 ?
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