COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 18/ 11/ 2010
No MINUTE :
No RG : 10/ 00394
Jugement (No 08/ 00111)
rendu le 07 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
REF : MZ/ MC
APPELANTE
Madame Sylvie X...
née le 26 Juillet 1962 à CALAIS (62100)
...
62910 BAYENGHEM LES EPERLECQUES
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise DEKEUWER, de la SCP DEKEUWER VUATTIER, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 2010/ 584 du 02/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Jean-Marc Y...
né le 08 Juin 1955 à MERCK ST LIEVIN (62560)
...
59173 RENESCURE
assigné le 25/ 05/ 2010 à l'étude
n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Octobre 2010, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 SEPTEMBRE 2010
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de saint-Omer, qui a :
- prononcé le divorce de Madame Sylvie X... et de Monsieur Jean-Marc Y...,
- débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,
- rejeté toute autre demande,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Sylvie X...,
Vu les conclusions déposées le 22 février 2010 par l'appelante,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, bien que régulièrement cité par acte du 25 mai 2010 signifié en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marie Y...n'a pas constitué avoué avant l'ordonnance de clôture, en sorte qu'il statué par arrêt de défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que Monsieur Y...et Madame X... se sont mariés le 10 août 2001 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que l'épouse a engagé une procédure de divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Attendu que Madame X... conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'elle sollicite la condamnation de Monsieur Y...à lui verser la somme en capital de 48. 000 € à ce titre ;
Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, il doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que le mariage des époux Y...-X... a duré 9 ans, dont 7 ans et 10 mois de vie commune ;
Attendu que Madame X... est âgée de 48 ans et Monsieur Y...de 55 ans ; qu'elle indique que son parcours professionnel a été le suivant :
– stage de 2000 à 2001 en qualité d'employée familiale,
- en 2002 : module de garde d'enfant à domicile,
-2002-2003 : formation d'auxiliaire de gérontologie,
- six mois de remplacement d'un salarié absent à la maison de retraite de Bourbourg,
- du 1er juillet 2003 au 13 juillet 2007 : contrat à durée déterminée à l'EPHAD de Caffiers,
- du 7 juillet 2008 au 28 septembre 2008 : remplacement d'un salarié absent à la DAR à Coquelles,
- en décembre 2008 : contrat d'accompagnement avec l'agence pour l'emploi,
- du 11 juin au 30 juin 2009 : contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent à l'EPHAD d'Hondschoote,
- depuis juin 2008 : sans emploi ;
Attendu qu'elle explique avoir constitué un dossier de validation d'acquis professionnels pour la fonction d'aide soignante ; que son dossier a été accepté et qu'elle a effectué une formation obligatoire de 70 heures ; que son dossier serait toujours en cours ;
Attendu que Madame X... ne justifie pas que l'affection pour laquelle elle indique avoir subi une intervention chirurgicale au mois d'avril 2009 handicaperait son avenir professionnel ;
Attendu qu'elle indique percevoir des prestations sociales pour un montant de 563, 64 € ; que les charges qu'elle invoque sont celles habituelles de la vie courante ; qu'elle ne produit pas l'échéancier du prêt immobilier qu'elle dit lui incomber ;
Attendu qu'elle occupe à titre gratuit l'ancien domicile conjugal qui constitue un bien commun et dont elle ne fournit pas d'estimation ;
Attendu que dans ces conditions Madame X... ne démontre pas davantage qu'en première instance que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux fondant la prestation compensatoire qu'elle réclame, en sorte que le jugement sera confirmé ;
Attendu que Madame X... qui succombe ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise,
Déboute Madame Sylvie X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame Sylvie X...,
Constate qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le GreffierLe Président
G. CHIROLAM. ZENATI