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18/11/2010 | FRANCE | N°09/06518

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 18 novembre 2010, 09/06518


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 18/ 11/ 2010
***

No MINUTE : No RG : 09/ 06518 Jugement (No 08/ 03038) rendu le 11 Août 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : BUL/ CB

APPELANT

Monsieur Gilles X... né le 16 Janvier 1944 à BURBURE (62151) ...80560 MAILLY MAILLET

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉE

Madame Noëlla Y...née le 31 Mai 1943 à AUCHEL (62260) ...62600 GROFFLIERS

Représentée

par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 18/ 11/ 2010
***

No MINUTE : No RG : 09/ 06518 Jugement (No 08/ 03038) rendu le 11 Août 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : BUL/ CB

APPELANT

Monsieur Gilles X... né le 16 Janvier 1944 à BURBURE (62151) ...80560 MAILLY MAILLET

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉE

Madame Noëlla Y...née le 31 Mai 1943 à AUCHEL (62260) ...62600 GROFFLIERS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Octobre 2010, tenue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Bénédicte ROBIN, Conseiller Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryse ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 Octobre 2010

*****

Noëlla Y...et Gilles X... ont contracté mariage le 28 septembre 1963 à Saint Hilaire Cotte (62), sans contrat préalable et deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.
Suivant jugement de divorce sur requête conjointe du 23 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment que :
- Gilles X... verserait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à Noëlla Y...à raison de 1800 € par mois, outre indexation
-Noëlla Y...bénéficierait de la pleine propriété de l'immeuble sis à Groffliers (62) évalué à 114. 703, 86 €, à charge pour elle d'assurer seule le solde résiduel du passif afférent (15125 €)
- Gilles X... bénéficierait de l'attribution de l'immeuble sis à Sougeal (35) évalué à 107. 000 €
- les époux convenaient que le montant de la prestation compensatoire " serait reconsidéré au jour de la retraite de Gilles X... avec prévision d'une baisse de la rente au prorata de l'évolution des revenus du mari à cette date " et que " pour mémoire la date de la retraite était annoncée en février 2009 avec une prévision de diminution des revenus de Gilles X... d'environ 30 % ".
Statuant sur la requête présentée le 28 octobre 2008 par Gilles X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, dans son jugement du 11 août 2009, débouté l'intéressé de ses prétentions et l'a condamné aux dépens, en rejetant la prétention formulée par Noëlla Y...en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré au greffe le 8 septembre 2009, Gilles X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 mars 2010, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour de :
- ramener à 500 € par mois, outre indexation, la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de rente viagère et ce, à compter du 1er octobre 2008, date de sa retraite
-condamner Noëlla Y...à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens avec autorisation pour la SCP CONGOS-VANDENDAELE de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les ultimes écritures signifiées le 18 mai 2010, par lesquelles Noëlla Y...conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel autorisation pour la SCP DELEFORGE-FRANCHI de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE DE REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'elle s'apprécie, selon l'article 271 du code civil, en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Qu'à la lumière de ces éléments, Noëlla Y...et Gilles X... ont convenu dans leur convention définitive portant règlement des effets de leur divorce, signée le 2 juin 2006 et homologuée par jugement du 23 juin 2006, que l'époux verserait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel indexé de 1800 € ;

Attendu qu'en vertu de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Qu'en premier lieu la Cour observe qu'aux termes de leur convention portant règlement des effets du divorce les parties avaient expressément convenu que le montant de la rente viagère serait " reconsidéré au jour de la retraite de Gilles X... avec prévision d'une baisse de la rente au prorata de l'évolution des revenus du mari à cette date " et que " pour mémoire la date de la retraite était annoncée en février 2009 avec une prévision de diminution des revenus de Gilles X... d'environ 30 % au prorata de la future retraite " ;
Qu'en second lieu la disposition conventionnelle susvisée ne dispense pas Gilles X... de justifier qu'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties est intervenu depuis le jugement de divorce pour démontrer le bien fondé de sa demande de diminution de la rente viagère servie à Noëlla Y...;
Que dans leur convention les parties ont indiqué que leurs situations respectives s'établissaient comme suit à l'époque du divorce :
Gilles X... percevait un revenu mensuel moyen de 2937 € à titre de salaire et de pension d'invalidité, auquel s'ajoutaient une allocation tierce personne de 1017 € et une rente complémentaire de 231 € par mois. Aucune information n'était mentionnée s'agissant de ses charges
Noëlla Y...n'avait pas d'activité professionnelle, ses besoins étant alors couverts par la pension alimentaire versée par son époux à raison de 1800 € mensuels. Aucune indication n'était apportée en ce qui concerne ses charges.

Attendu qu'il ressort de l'avis d'imposition produit par Gilles X... qu'il a perçu en 2009 un revenu net mensuel de 2196, 33 € à titre de pension de retraite et, très marginalement de salaires (504 € pour l'année), qui se décompose aujourd'hui comme suit :

pension de retraite de l'Education Nationale : 1531, 16 € pension de retraite AG2R : 165, 66 € pension de retraite CRAM : 462, 55 €

Qu'à ces revenus s'ajoutent chaque mois une rente accident du travail s'élevant à 246, 29 €, une allocation tierce personne de 1090, 57 € servie avec sa pension de retraite de l'Education Nationale et une prestation dépendance de 37, 50 € versée par la MGEN ;
Qu'à cet égard Gilles X... invoque à juste titre à son bénéfice les dispositions prescrites à l'article 272 alinéa 2 du code civil selon lesquelles " dans la détermination des besoins et des ressources le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap " ; qu'ainsi la rente accident du travail ne doit pas être retenue en l'espèce ; qu'il en est de même de l'allocation tierce personne et de la prestation dépendance qui sont toutes deux destinées à permettre à l'appelant de faire face aux frais supplémentaires induits par son handicap et notamment ceux générés par le recours à une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne ;
Qu'il est justifié que Gilles X... a vendu le bien immobilier sis à Sougeal (35), qui lui avait été attribué par la convention de divorce, et a acquis suivant bon de commande du 19 novembre 2007 un mobil-home situé dans un parc d'hôtellerie de plein air SIBLU en Charente Maritime ; que si Noëlla Y...propose à la Cour, au vu des tarifs 2010 de location édités par SIBLU Vacances pour le site des Charmettes, une estimation des revenus locatifs que percevrait l'appelant à raison de 400 € mensuels net, cette évaluation ne repose sur rien de tangible ; qu'en premier lieu l'acquisition d'une résidence secondaire n'a pas nécessairement pour objet de constituer une source de revenus ; que par ailleurs Gilles X... produit les justificatifs de ce qu'il s'acquitte auprès du parc d'hôtellerie d'un loyer mensuel (418, 83 € en 2008) et que les revenus de la location de son mobil-home, après déduction des charges de sous-location prélevées par SIBLU, se sont élevés à 273 € en 2007 (bien acquis en novembre 2007) et à 460 € en 2008 ; qu'il en ressort donc que le loyer versé par Gilles X... au parc d'hôtellerie a été pour l'année 2008 supérieur aux revenus qu'il a tiré de la location du mobil-home ; qu'il est regrettable cependant que l'appelant n'ait pas justifié des revenus perçus à ce titre en 2009 ;
Attendu qu'outre les charges habituelles de la vie courante (assurance habitation mobil-home, téléphone mobile) l'intimé justifie assumer chaque mois une mutuelle (44, 25 €), une cotisation pour son véhicule automobile (44, 79 €), un crédit automobile (340, 51 € jusqu'au 5 juin 2011) et un prêt souscrit pour l'aménagement de son véhicule selon facture Handi Auto Service du 11 janvier 2008 (220, 96 € jusqu'au 5 décembre 2012), étant précisé qu'il a perçu pour cette dépense une subvention de l'AGEFIPH correspondant à 50 % des frais engagés ; qu'il justifie par ailleurs d'un prêt souscrit en 2008 (393, 50 € jusqu'en février 2015) dont il ne précise pas l'objet ; qu'il s'est enfin constitué des facilités de trésorerie en obtenant de divers organismes de crédit à la consommation des réserves d'argent disponible ; que de même la mensualité prélevée au titre de l'assurance vie ne constitue pas une charge mais un produit de placement ;
Qu'il doit être tenu compte qu'il partage le surplus des charges de la vie courante (alimentation notamment) avec une compagne, laquelle dispose d'un traitement en qualité de fonctionnaire ; qu'à cet égard l'appelant soutient à bon droit que cette vie maritale existait déjà au moment du divorce et qu'il ne s'agit pas là d'un élément nouveau, ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'en effet il fait la démonstration en la cause qu'à la date d'établissement de la convention et du jugement de divorce en juin 2006 il demeurait déjà au ..., logement appartenant à Madame Patricia Z..., sa compagne, dans lequel le couple est toujours domicilié ;
Attendu que Noëlla Y...produit les justificatifs de la CRAM Nord Picardie et de l'organisme de retraite ARRCO datés du 8 février et du 20 mars 2008 selon lesquels elle percevra à compter du 1er juin suivant une pension de retraite mensuelle globale de 198, 47 € ; qu'elle indique en outre percevoir un revenu mensuel immobilier de 58, 25 € sans préciser à quel bien il se rapporte ;
Qu'outre les dépenses incompressibles de la vie courante (eau, gaz, électricité, téléphone, assurance et taxe d'habitation, redevance audiovisuelle), elle justifie assumer chaque mois une taxe foncière (66, 75 €), une cotisation de mutuelle (69, 75 €), une cotisation pour son véhicule automobile (48, 18 €), une mensualité au titre de son obligation alimentaire à l'égard de Madame Madeleine Y...(58, 75 €) et une mensualité auprès de la Caisse d'Epargne représentant un crédit immobilier, mis à sa charge dans la convention définitive (111, 34 € jusqu'au 5 janvier 2012), la mensualité de 80 € assumée au même titre par Noëlla Y...étant cependant apurée depuis mars 2010 ; qu'en revanche les divers cadeaux effectués au bénéfice de ses enfants et petits-enfants, de même que la part demeurée à sa charge consécutive à des cures thermales ne sauraient être pris en considération comme des charges au regard du présent litige ;
Qu'elle est propriétaire de son logement, attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dans lequel il n'est pas contesté qu'elle vit seule ;
Qu'il ressort donc des éléments ci-dessus examinés que :
Noëlla Y...dispose désormais d'un revenu personnel, même s'il est modique, alors qu'elle ne percevait aucun revenu en 2006 et expose de moindres charges dans la mesure où une partie du crédit immobilier mis à sa charge par la convention de divorce est apuré
Gilles X... perçoit un revenu moindre depuis qu'il a fait valoir ses droits à retraite et expose des charges nouvelles notamment celle du crédit engagée pour l'adaptation de son véhicule automobile à son handicap, étant observé que le partage de ses charges avec une compagne n'est pas un élément nouveau contrairement à ce qu'a considéré à tort le premier juge
Attendu que les termes mêmes de la convention de divorce, qui prévoyaient expressément un réexamen de la prestation compensatoire, établissent que la baisse de revenus de l'appelant consécutive à sa cessation d'activité, si elle était bien évidemment prévisible et proche dans le temps, n'a pas été prise en considération dans la fixation de la prestation compensatoire à hauteur de 1800 € ;
Que dans ces conditions l'évolution respective des situations des parties, au regard des seuls revenus qu'il convient de prendre en considération, en application de l'article 272 alinéa 2 susvisé, justifie que la prestation compensatoire fixée initialement sous forme de rente viagère à la somme mensuelle de 1800 € soit révisée à hauteur de 700 € par mois ;
Que la décision déférée sera donc infirmée.
Qu'il convient en outre de faire partiellement droit à la demande de l'appelant en prévoyant que la révision prendra effet à la date de sa demande de révision, soit le 28 octobre 2008.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu qu'eu égard à la succombance partielle de chacune des parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 août 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.
Statuant à nouveau,
Déclare bien fondée la demande de révision de la prestation compensatoire versée par Gilles X... sous forme de rente viagère à Noëlla Y....
Condamne en conséquence Gilles X... à payer à Noëlla Y...à ce titre une rente viagère de 700 € par mois sans limitation de durée et ce, à compter du 28 octobre 2008, laquelle sera payable chaque mois, d'avance, au domicile de Noëlla Y...et sans frais pour elle.
Dit que cette mensualité sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision.
Déboute Noëlla Y...et Gilles X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. ZANDECKIM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 09/06518
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Envoyé le 21 février 2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-11-18;09.06518 ?
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