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18/11/2010 | FRANCE | N°09/05849

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 18 novembre 2010, 09/05849


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 18/ 11/ 2010

****
No MINUTE :

No RG : 09/ 05849
Jugement (No 07/ 00298)
rendu le 19 Mai 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Guy X...
né le 30 Novembre 1947 à ARRAS (62000)
demeurant ...-34230 SAINT PARGOIRE

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique SCHAUFFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Chantal A...
née le 04 Octobre 1948 à LENS (62300)


demeurant ...-62156 VIS EN ARTOIS

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle LAMORIL LAUD...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 18/ 11/ 2010

****
No MINUTE :

No RG : 09/ 05849
Jugement (No 07/ 00298)
rendu le 19 Mai 2009
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Guy X...
né le 30 Novembre 1947 à ARRAS (62000)
demeurant ...-34230 SAINT PARGOIRE

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique SCHAUFFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Chantal A...
née le 04 Octobre 1948 à LENS (62300)
demeurant ...-62156 VIS EN ARTOIS

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle LAMORIL LAUDE, avocat au barreau D'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Denise GAILLARD, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Septembre 2010,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Guy X...et Madame Chantal A...se sont mariés le 27 février 1971 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union, aujourd'hui majeurs et indépendants.

Madame A...ayant présenté une requête en divorce le 30 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, par ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2003, constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit et fixé la pension alimentaire due à son épouse par Monsieur X...au titre du devoir de secours à la somme de 2. 000, 00 euros par mois.

Par jugement rendu le 19 mai 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts communs des époux, commis à cet effet le Président de la Chambre départementale des notaires et condamner Monsieur X...à payer à Madame A...les sommes de 10. 000, 00 euros de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil, de 180. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et de 1. 800, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures au fond signifiées le 16 septembre 2010, il demande à la Cour de débouter Madame A...de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de son épouse et de la condamner au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2010, Madame A..., appelante à titre incident, demande que le montant de la prestation compensatoire au paiement de laquelle Monsieur X...a été condamné soit porté à 300. 000, 00 euros et que l'appelant soit condamné au paiement de la somme de 2. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'est essentiellement en débat devant la Cour la prestation compensatoire réclamée par Madame A...à Monsieur X...;

Attendu que l'article 270 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Madame A..., âgée de 62 ans, indique qu'elle a exercé, de 1970 à 1975, la profession d'infirmière des Mines, puis celle d'infirmière libérale du 1er avril 1978 au 30 juin 1980, qu'elle n'a pas travaillé de 1980 à 1989, a exercé, à partir de 1989, les fonctions de maître auxiliaire à mi-temps, puis, en 1999, d'enseignante titulaire de l'Education Nationale à temps partiel ; qu'exerçant encore ses fonctions d'enseignante, elle perçoit à ce titre une rémunération de 1. 544, 58 euros par mois (ressources perçues en 2009, Madame A...ne précisant pas le montant exact de ses revenus en 2010) qu'elle cumule avec sa pension de retraite d'ancienne infirmière des Mines d'un montant mensuel de 135, 00 euros, soit au total 1. 679, 58 euros par mois ; qu'elle envisage de faire valoir ses droits à retraite à compter :

- soit du 1er octobre 2010, date à laquelle elle estime le montant total des pensions de retraite, toutes sources confondues, dont elle bénéficiera à 832, 69 euros par mois ;

- soit du 1er octobre 2011, date à laquelle ses pensions s'élèveront à de 992, 00 euros par mois ; que Madame A..., qui occupe, à titre gratuit, l'un des biens immobiliers communs, ne fait état d'aucun charge particulière autre que celle de la vie courante ;

Que Monsieur X..., âgé de 62 ans, ancien médecin, qui a pris sa retraite le 1er avril 2008, perçoit une pension d'un montant mensuel de 2. 455, 33 euros qu'il cumule avec les honoraires que lui procurent des remplacements de confrères, soit un revenu total mensuel moyen de 8. 222, 87 euros ;

Que la durée du mariage aura été de 39 ans ;

Que la valeur du patrimoine commun des époux est estimée par Monsieur X...à 780. 000, 00 euros, évaluation que ne conteste pas réellement Madame A...qui, si elle n'invoque aucun chiffre, reprend l'estimation de Maître B..., notaire, à hauteur de 800. 000, 00 euros nets ;

Attendu que Madame A...se prévaut, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, de la modicité de ses propres revenus, de sa collaboration à l'activité de Monsieur X..., qui a limité le déroulement de sa carrière, et de sa santé précaire, qui ne lui permet pas de continuer à travailler durablement ;

Attendu que l'examen de la situation des parties révèle, tant à la date du divorce que dans un avenir prévisible au vu des pensions de retraite respectives des époux, une différence sensible dans le niveau des revenus de chacun ; que toutefois, si une tel écart est susceptible de s'expliquer, au moins pour partie, par la discontinuité de la carrière de Madame A..., il ne résulte d'aucun élément que les choix professionnels de l'épouse et les conditions dans lesquelles elle a assuré la prise en charge de la famille ne procéderaient pas de l'accord des époux ; que, de même, il importe peu que Madame A...ait, comme elle le soutient, apporté son concours bénévole à l'activité professionnelle de son mari en assurant, au sein du cabinet de Monsieur X..., la permanence téléphonique et l'entretien des locaux-ce que conteste au demeurant l'appelant-dès lors que, ce faisant, Madame A...a valorisé le patrimoine commun ; qu'enfin, les problèmes de santé rencontrés par Madame A..., à les supposer établis, ne sont pas tels qu'ils la privent de la capacité de travailler, l'intéressée demeurant en activité à la date de ses dernières écritures ;

Attendu qu'en revanche, Madame A...ne saurait contester que l'importance du patrimoine commun des époux a une incidence directe sur sa situation financière ; que, compte tenu dès lors de la part de communauté particulièrement conséquente qui lui reviendra dans la cadre de la liquidation du patrimoine commun, soit un capital de l'ordre de 400. 000, 00 euros, Madame A...n'est pas fondée à soutenir que le divorce est de nature à créer, à son détriment, une disparité dans les situations respectives des parties ; que la Cour infirmera sur ce point le jugement entrepris, dira n'y avoir lieu à prestation compensatoire et déboutera Madame A...de sa demande de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 19 mai 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras sur la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Madame Chantal A...de sa demande de prestation compensatoire ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05849
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-11-18;09.05849 ?
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