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18/11/2010 | FRANCE | N°09/01379

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 novembre 2010, 09/01379


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 18/11/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/01379



Jugement (N° 07/5352)

rendu le 07 Janvier 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CD





APPELANT



Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me LAUG

IER du Barreau de LILLE



INTIMÉE



S.A.S. PENNEL AUTOMOTIVE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01379

Jugement (N° 07/5352)

rendu le 07 Janvier 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me LAUGIER du Barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.S. PENNEL AUTOMOTIVE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître DORLANNE Vincent, avocat au Barreau de BORDEAUX substitué par Me SAURAT

DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 7 janvier 2009 du tribunal de commerce de Lille qui, après s'être déclaré compétent, a condamné M. [M] [T] à payer à la SAS PENNEL AUTOMOTIVE la somme en principal de 38 001,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006, ainsi que 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 24 février 2009 par M. [M] [T] ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2010 pour la SAS PENNEL AUTOMOTIVE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2010 ;

**

Attendu que M. [M] [T] a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la société PENNEL AUTOMOTIVE et condamnation de cette dernière à lui payer 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant avoir dénoncé son engagement, qui s'analyse comme un cautionnement, le 14 décembre 2005, ajoutant que la demanderesse ne justifie pas que sa créance a été admise au passif de la société LES PLASTIQUES CIM, qu'il a existé une collusion entre cette société et la société PENNEL AUTOMOTIVE, et que cette dernière, sachant qu'elle avait la faculté d'actionner la caution pour obtenir le paiement de ses fournitures, a fait preuve de laxisme dans le recouvrement de sa créance, pour en déduire qu'il doit être déchargé de son obligation ;

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE sollicite le débouté de M. [M] [T], la confirmation du jugement déféré, sauf à élever à 12 % le taux de l'intérêt conventionnel à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006, et la condamnation de l'adversaire à lui payer 7 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE, invoquant une lettre d'engagement rédigée à son profit par M. [M] [T] le 1er juin 2004, l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2006, mis en demeure de lui régler la somme de 37 975,39 € correspondant à 5 factures laissées impayées par la société LES PLASTIQUES CIM au jour de son redressement judiciaire ouvert le 20 décembre 2005 par le tribunal de commerce de Lille, avant de l'assigner en paiement devant cette juridiction qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la qualification de l'engagement de M. [M] [T]

Attendu que M. [M] [T] a apposé sa signature sur une ' LETTER OF COMFORT ' rédigée, dans un français approximatif, en ces termes :

Je, soussigné Mr. [T] [M], agissant à titre personnel, déclare par la présente que la société Française Les Plastiques CIM SA, dont le siège social est à [Adresse 7], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le N° B 457 500 965(CIM), respectera toute commande, et toute obligation qui en résultera, placé par CIM auprès de la société Française Pennel Automotive SAS, dont le siège social est situé [Adresse 8], France (Pennel). Si CIM ne payerait pas une ou plusieurs factures de Pennel à l'échéance, je déclare que je payerai ces factures (avec intérêts moratoires éventuels) sur première demande de la part de Pennel sans autre protestation. Cette garantie compte aussi pour le cas où Cim cesserait ces activités, ferait faillite, ou se trouverait dans une situation dont il serait certain qu'elle ne pourrait plus respecter ces engagements envers Pennel. Dans ces cas, la présente garantie rentrera en vigueur immédiatement pour toutes les factures ouvertes de Pennel, inclues celles qui ne seraient pas encore à échéance. Cette présente garantie restera en vigueur dans le cas où CIM changerait de structure légale, ou de propriétaire. Cette garantie restera en vigueur pour une période indéterminée, et aussi longtemps qu'une relation commerciale entre Pennel et CIM existera. Tout coût occasionné par l'exécution de la présente garantie seront à charge de CIM. Fait à [Localité 6] le 1er juin 2004.

Attendu que M. [M] [T] soutient qu'il s'est engagé en qualité de caution ;

Attendu que l'objet de la garantie à première demande n'est pas de régler la dette d'autrui ; qu'il s'induit de la formule employée, à savoir ' Si CIM ne payerait pas une ou plusieurs factures de Pennel à l'échéance, je déclare que je payerai ces factures (avec intérêts moratoires éventuels) sur première demande de la part de Pennel sans autre protestation ' que M. [M] [T] a accordé, non pas une garantie autonome telle que prévue désormais à l'article 2321 du code civil, mais sa caution aux opérations liant la société PENNEL AUTOMOTIVE à la société LES PLASTIQUES CIM ;

Sur la dénonciation de son engagement par M. [M] [T]

Attendu que M. [M] [T] ne peut être déchargé de son engagement pour avoir, le 14 décembre 2005, envoyé un courriel en ce sens à un tiers, M. [L] [D], peu important que ce dernier fût un cadre dirigeant de la société de droit belge SIOEN, maison mère de la société PENNEL AUTOMOTIVE ; que son argument ne peut prospérer ;

Sur la dette de la débitrice principale

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE justifie avoir, le 31 janvier 2006, déclaré une créance de 38 001,39 € à Me [X], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LES PLASTIQUES CIM, qui, contrairement à ce qu'affirme M. [M] [T], en a accusé réception le 2 février 2006 ;

Attendu cependant que la société PENNEL AUTOMOTIVE ne justifie pas du sort de sa créance déclarée alors qu'elle y a été invitée par M. [M] [T] ; que la Cour ignore ainsi si sa créance a été admise pour son montant déclaré, ou pour une somme inférieure, voire si elle a été rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu que les pièces versées aux débats par la société PENNEL AUTOMOTIVE se rapportent à la revendication de propriété qu'elle a introduite auprès du juge-commissaire portant sur des marchandises livrées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société LES PLASTIQUES CIM et demeurées impayées ; que cette procédure semble avoir abouti le 26 février 2007 avec la reconnaissance, par le juge-commissaire, d'une créance post jugement d'ouverture de la société PENNEL AUTOMOTIVE à hauteur de 18 987,70 €, les biens livrés sous réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix n'ayant pu être restitués ;

Attendu que l'action en revendication de propriété n'est pas subordonnée à la reconnaissance préalable de la qualité de créancier du revendiquant ; qu'il s'ensuit que le succès de l'action introduite par la société PENNEL AUTOMOTIVE ne fait pas la preuve que sa créance a été déclarée et admise au passif à concurrence de 38 001,39 € ;

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE ne démontrant pas que sa créance sur la société PENNEL AUTOMOTIVE est opposable à la caution par suite de la publication au BODACC de son admission par le juge-commissaire, M. [M] [T] critique à bon droit la demande formée à son encontre ;

Sur la dette de la caution

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE ne pouvant s'appuyer sur une décision d'admission de sa créance opposable à M. [M] [T], il lui incombe de démontrer qu'elle est fondée à lui réclamer, en sa qualité de caution de la société LES PLASTIQUES CIM, paiement de la somme de 38 001,39 € ;

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE n'a jamais versé aux débats, ' nonobstant sommation de communiquer ' émanant de M. [M] [T], les bons de commande justifiant les factures émises les 25 novembre, 2 décembre, 14 décembre et 20 décembre 2005, ce qui ne permet, ni à M. [M] [T] ni à la Cour, de vérifier que ces factures impayées procédaient de commandes émanant de la société LES PLASTIQUES CIM ;

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2007 ayant accueilli la revendication de propriété de la société PENNEL AUTOMOTIVE n'est pas opposable à M. [M] [T] qui n'a pas été partie à cette instance ;

Attendu qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas faite que ce dernier est débiteur du prix de marchandises que la société LES PLASTIQUES CIM a laissées impayées alors qu'elle les avait régulièrement commandées ;

Attendu que la société PENNEL AUTOMOTIVE sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement attaqué infirmé en ce sens ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la société PENNEL AUTOMOTIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Déboute la société PENNEL AUTOMOTIVE de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la société PENNEL AUTOMOTIVE à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société PENNEL AUTOMOTIVE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01379
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/01379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;09.01379 ?
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