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16/11/2010 | FRANCE | N°09/07344

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, 09/07344


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/11/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/07344



Jugement (N° 2008/1165)

rendu le 23 Septembre 2009

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SVB/CD





APPELANTE



S.A. SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée par Me

QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉES



S.A.S. GORRIAS ARTOIS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son sièg...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07344

Jugement (N° 2008/1165)

rendu le 23 Septembre 2009

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.A. SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A.S. GORRIAS ARTOIS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Jérôme PIERARD, avocat au barreau de LILLE

S.A. BAIL ACTEA

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de DOUAI

S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE, anciennement dénommée Daimler-Chrysler France SAS

agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me SEGARD (SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT) avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2009 du tribunal de commerce d'Arras qui a débouté la SA FINANCIERE INDUSTRIELLE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer les sommes de 2 000€ à la SA GORRIAS ARTOIS, 800 € à la SA BAIL ACTEA et 800 € à la SA MERCEDES BENZ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a également rejeté les demandes des sociétés SA GORRIAS ARTOIS, BAIL ACTEA et MERCEDES BENZ FRANCE ;

Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2009 par la SA SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE;

Vu les conclusions déposées le 18 février 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2010 pour la SAS GORRIAS ARTOIS ;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2010 pour la SA BAIL ACTEA ;

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2010 pour la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE, anciennement dénommée DAIMLER CHRYSLER FRANCE SAS;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2010 ;

La SA SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE (SFI) a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société GORRIAS et par voie de conséquence du contrat de financement accessoire, à titre principal pour manquement à l'obligation de délivrance et subsidiairement pour vices cachés, outre la condamnation de la société GORRIAS à supporter les conséquences financières de la résolution du contrat de location ou à la garantir des sommes qui pourraient lui être réclamées par la société BAIL ACTEA tant en principal qu'en intérêts et pénalités et à lui payer 10 000€ à titre de dommages et intérêts en raison du trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise et 5000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient en substance qu'en raison des nombreuses pannes survenues et des deux dysfonctionnements non résolus, au niveau du coffre et du siège gonflable, la société GORRIAS a failli à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à ce qui était contractuellement prévu au regard de sa gamme et de son prix ou lui a livré un véhicule affecté de vices cachés.

La SAS GORRIAS ARTOIS conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de la société SFI à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société MERCEDES BENZ FRANCE pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à raison des demandes de la société SFI et le rejet des demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société BAIL ACTEA.

Elle fait valoir que le véhicule livré était conforme aux spécifications du bon de commande et à l'utilisation prévue comme en témoigne le nombre de kilomètres parcourus et le fait que le contrat de location a été mené à son terme ; que les pannes survenues en juillet et août 2006 étaient toutes résolues au 1er septembre 2006 et n'étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; que les deux dysfonctionnements invoqués sont insusceptibles de rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus comme l'a conclu l'expert ; qu'elle a rempli ses obligations de concessionnaire, a toujours mis à la disposition de la société SFI un véhicule de remplacement de même catégorie et a pris en charge, à titre commercial, deux échéances de loyer de crédit bail ; enfin, que les conditions générales de vente de la société BAIL ACTEA lui sont inopposables.

La société BAIL ACTEA sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SFI à lui payer 3 000€ pour la couverture de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse d'une résolution de la vente et du contrat de location, elle sollicite la condamnation solidaire de la société GORRIAS ARTOIS et SFI à lui payer la somme de 96 153,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006 en réparation du préjudice subi outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société SFI à lui payer une indemnité de résiliation anticipée de 5 268,22 €.

Elle prétend qu'elle n'a pas vocation à prendre position dans la discussion relative à l'existence ou à la gravité des désordres pouvant affecter le véhicule litigieux et que l'action dont elle dispose est exercée par la société SFI dans le cadre de la délégation prévue à cet effet dans le contrat de bail. Elle ajoute que le terme conventionnel a été atteint, le véhicule remis à son propriétaire puis cédé à la société GORRIAS ARTOIS.

La société MERCEDES-BENZ FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement, de juger que l'action de la société SFI est mal fondée et donc l'appel en garantie formulé à son encontre sans objet et de condamner la société SFI à lui payer 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique qu'elle doit être mise hors de cause au titre des demandes formulées sur le fondement de l'obligation de délivrance puisqu'elle n'est pas la venderesse du véhicule à la société SFI ; qu'elle n'est pas opposée à une prise en charge de la réparation du système de gonflage du siège au titre de la garantie contractuelle ; qu'elle ne peut être tenue responsable du choix de la société SFI d'avoir fait réparer la malle arrière accidentée par un carrossier indépendant ; enfin que le préjudice invoqué par la société SFI n'est pas justifié.

SUR CE 

Le 14 mars 2006, la société SFI a acheté auprès de la société GORRIAS ARTOIS, distributeur de véhicules automobiles sous la marque MERCEDES, elle-même liée par un contrat de concession avec la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, un véhicule neuf de marque MERCEDES, modèle Classe S Type S500 moyennant le prix de 115.000 € ramené à 92 000 €, payé à l'aide d'un contrat de location financière d'une durée de 37 mois conclu avec la société BAIL ACTEA le 17 mars 2006.

Le véhicule a été livré le 12 juin 2006.

La société SFI ayant sollicité la résolution judiciaire de la vente par assignation du 20 février 2007, le Tribunal de Commerce d'Arras a, par jugement avant dire droit du 1er février 2008, ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2008.

Il en ressort que 'le véhicule s'est trouvé en atelier à 8 reprises, dont 5 entre le 12 juin 2006 et le 1er septembre 2006, soit au cours des 6 770 premiers kilomètres....qu'une partie non négligeable des dysfonctionnements ont pour origine une anomalie de batterie, générant en corollaire des dysfonctionnements des organes utilisant l'électricité, et parmi les plus sensibles, les fonctions utilisant l'électronique...que le véhicule est affecté de deux avaries à savoir un défaut de fonctionnement du système de gonflage du siège avant gauche et une entrée d'eau dans le coffre...que ce véhicule n'est absolument pas impropre à l'usage auquel il est destiné, de même qu'il n'est pas entaché de vice caché, mais uniquement de défaillances techniques indissociables de tout système mécanique, électrique ou électronique et ce d'autant plus qu'il s'agit de matériels sophistiqués et complexes'.

Il n'est pas contesté que le véhicule MERCEDES modèle Classe S Type S500 vendu et livré par la société GORRIAS à la société SFI, laquelle n'a formulé aucune réserve lors de sa réception, présentait les caractéristiques spécifiées par les parties dans leur convention.

Il est établi et pas plus contesté que ce véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises pour des pannes notamment dans les deux premiers mois de son utilisation toutefois celles-ci ont toutes été solutionnées et, à l'exception de la panne survenue en Espagne à l'occasion des vacances du dirigeant de la société SFI, ont donné lieu au prêt d'un véhicule de remplacement.

Bien que s'agissant d'une obligation de résultat, l'obligation de délivrance incombant au vendeur n'oblige pas ce dernier à délivrer un véhicule qui ne connaîtrait pas de panne.

S'agissant des deux dysfonctionnements persistant relevés par l'expert, il ressort de l'expertise que l'option relative au siège gonflable du conducteur a bien été livrée conformément à la commande et qu'elle a fonctionné jusqu'en février 2007 avant de tomber en panne. L'expert a noté que 'cela ne remet nullement en cause les possibilités d'usage et de fonctionnement du véhicule. D'ailleurs l'utilisateur continue de se servir de ce véhicule avec les coussins de gonflage totalement dégonflés'.

Concernant le défaut d'étanchéité de la malle arrière celui-ci est reconnu par le constructeur qui a rappelé les véhicules présentant ce défaut. Le véhicule de la société SFI n'a pas profité de ce rappel car cette dernière a choisi de faire remplacer la malle par un carrossier indépendant.

Il n'y a donc pas de non conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur.

Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil .

Le vice caché rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine. Il n'est pas décelable par l'acheteur au moment de la réception et empêche l'acquéreur d'utiliser le véhicule.

En l'espèce, les pannes survenues ont été réparées et n'avaient pas pour origine selon l'expert un vice caché. Les deux défauts qui ont persisté, dont l'un est postérieur à la vente, constituent quant à eux des défauts mineurs qui diminuent seulement l'agrément que la société SFI pouvait légitimement attendre d'une voiture de cette gamme mais qui sont sans influence sur son utilité économique.

Au demeurant, le contrat a été mené à son terme fixé au 30 juin 2009 et à cette date le véhicule avait effectué 90 200 kms démontrant par là-même que celui-ci n'était ni impropre à sa destination ni d'un usage diminué.

Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, les demandes subsidiaires et reconventionnelles devenant par voie de conséquence sans objet.

La société SFI qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 3 000 € pour la société GORRIAS ARTOIS et 1 500 € chacune pour BAIL ACTEA et MERCEDES BENZ FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités allouées en première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA FINANCIERE INDUSTRIELLE à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes de 3 000 € à la SAS GORRIAS ARTOIS, 1500 € à la SA BAIL ACTEA et 1 500 € à la SAS MERCEDES-BENZ FRANCE ;

Rejette la demande de la SA FINANCIERE INDUSTRIELLE fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA FINANCIERE INDUSTRIELLE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07344
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/07344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.07344 ?
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