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16/11/2010 | FRANCE | N°09/03918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 novembre 2010, 09/03918


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/11/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/03918



Jugement (N° 08-00971)

rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : NO/CP





APPELANTE



SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me DUGUET subs

tituant Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ



Monsieur [K] [L]

demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Loïc RUOL, av...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03918

Jugement (N° 08-00971)

rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : NO/CP

APPELANTE

SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me DUGUET substituant Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [K] [L]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2010 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU : 12 octobre 2010

***

La SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN qui a pour activité l'achat , la vente et la location de biens immobiliers a confié à la société MEDIA BUSINESS , entreprise générale de travaux tous corps d'état , la totalité des travaux de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 2] , suivant devis du 10 février 2006 pour un montant de 200 000,68 € HT soit 239.200,81 € TTC . Ce devis comportait plusieurs lots de travaux dont le lot toiture évalué à 14 321,36 € HT soit 17 127,92 € TTC .

Monsieur [K] [L] , artisan couvreur , qui précise avoir réalisé les travaux de couverture zinguerie suivant devis adressé à la société MEDIA BUSINESS et accepté par elle et n'avoir pas obtenu le règlement de sa facture a mis en demeure la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN de la régler puis l'a assignée par acte du 24 août 2008 .

Par jugement en date du 4 mars 2009 , le Tribunal de Commerce de Douai a condamné la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 31.219,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2007 et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens .

Vu l'appel interjeté le 4 juin 2009 par la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN ;

Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2010 , la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN demande à la cour de dire que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire , d'infirmer le jugement , de débouter Monsieur [K] [L] de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens . Dans le corps de ses écritures , elle demande de voir annuler le jugement au motif que les premiers juges ont retenu comme preuve une pièce qui n'avait pas été régulièrement communiquée ; elle fait valoir , sur le fond , que la théorie du mandat apparent invoquée par Monsieur [K] [L] ne peut valablement s'appliquer en l'espèce , dans la mesure où elle a conclu avec la société MEDIA BUSINESS un marché de travaux mais ne lui a en aucun cas confié la mission de la représenter , que ce fondement est invoqué pour contourner les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance , Monsieur [K] [L] ne pouvant à l'évidence se prévaloir de l'action directe , n'ayant pas été agréé par le maître de l'ouvrage et ce dernier n'ayant pas accepté ses conditions de paiement , elle-même précisant n'avoir plus aucune dette envers la société MEDIA BUSINESS . Enfin , elle soutient que les conditions posées pour l'action de in rem verso ne sont pas davantage réunies .

Dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2010 , Monsieur [K] [L] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la pièce n°8 a été régulièrement communiquée, sur le fond, qu'il démontre avoir réalisé les travaux sur l'immeuble et a pu légitimement croire que la société MEDIA BUSINESS agissait en vertu d'un mandat donné par la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN ; subsidiairement, il invoque l'enrichissement sans cause.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

Il convient de fixer la clôture de la procédure au 12 octobre 2010.

MOTIVATION :

- sur la nullité du jugement :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si dans une procédure orale, les documents sur lesquels le juge s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties, cette présomption de la régularité de la production doit être écartée chaque fois que les circonstances lui ôtent toute vraisemblance.

En l'espèce, le jugement fait état d'un fax ordonnant la livraison de matériaux, pièce produite par Monsieur [K] [L] à l'appui de sa demande en paiement ; or , cette pièce n'est pas visée dans l'assignation introductive d'instance et elle ne figure pas sur la liste des pièces communiquées ; Monsieur [K] [L] qui reconnaît dans ses écritures que son dossier a été adressé à la juridiction en cours de délibéré ne démontre pas avoir préalablement communiqué à son adversaire la pièce dont s'agit. Il n'a par ailleurs pas pris d'autres écritures en cours de procédure de première instance ; enfin, il ne résulte d'aucune mention du jugement que cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire. Il convient dès lors d'annuler le jugement pour violation du principe de la contradiction.

- sur le fond :

Pour soutenir qu'il avait pu légitimement croire que la société MEDIA BUSINESS agissait en vertu d'un mandat donné par la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN, Monsieur [K] [L] fait état de ce que la société MEDIA BUSINESS l'a reçu sur le chantier aux fins d'établir un devis ainsi que de l'aveu fait par la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN de ce que son représentant assistait aux réunions de chantier aux côtés du représentant de la société MEDIA BUSINESS.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l'existence d'un mandat apparent dont il pourrait utilement se prévaloir.

Le contrat qui lie la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN et la société MEDIA BUSINESS est un contrat de marché de travaux. Ainsi que le relève à juste titre la société appelante, il était parfaitement possible pour la société MEDIA BUSINESS de faire appel à une entreprise sous traitante pour exécuter un ou plusieurs lots, sans que pour autant et par ce seul fait, elle agisse en qualité de mandataire apparent de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN.

Aucune des pièces versées par Monsieur [K] [L] : devis, facture, ne mentionnent le nom de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN et il ne démontre pas que la société MEDIA BUSINESS avec laquelle il a contracté se soit prévalue de la qualité de mandataire de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN, tant à son égard qu'à l'égard d'autres intervenants sur le chantier. Le chèque de règlement partiel (et impayé) émane bien de la société MEDIA BUSINESS sans la moindre référence au maître de l'ouvrage.

En réalité, le contrat liant Monsieur [K] [L] à la société MEDIA BUSINESS est bien un contrat de sous traitance régi par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et Monsieur [K] [L], qui n'a pas été agréé par le maître de l'ouvrage, ne peut exercer d'action directe à son encontre.

Il ne saurait davantage invoquer le bénéfice de l'action de in rem verso, à défaut de rapporter la preuve d'un enrichissement de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN, celle-ci justifiant de ce qu'elle a réglé les factures de la société MEDIA BUSINESS en ce compris les travaux de couverture zinguerie.

Monsieur [K] [L] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN.

- sur les demandes accessoires :

Monsieur [K] [L] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN les frais exposés par elle au cours de l'entière procédure ; elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Annule le jugement déféré ;

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL CAMBRAI SAINT GERMAIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/03918
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/03918 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.03918 ?
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