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10/11/2010 | FRANCE | N°09/07097

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 novembre 2010, 09/07097


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 10/11/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/07097

Jugement (N° 09/235)

rendu le 03 Septembre 2009

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : SV/VC

APPELANT



Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] MAROC

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMÉE



Soci

été BANQUE TRANSATLANTIQUE

ayant son siège social : [Adresse 11]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée Me FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS



DÉBATS à l'audi...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/11/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/07097

Jugement (N° 09/235)

rendu le 03 Septembre 2009

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : SV/VC

APPELANT

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] MAROC

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société BANQUE TRANSATLANTIQUE

ayant son siège social : [Adresse 11]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée Me FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010 après prorogation du délibéré du 7 octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 février 2009, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE assignait Monsieur [D] [E] devant le tribunal d'instance de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 40 279,66 euros outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 31 août 2006 ainsi que 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait, au soutien de sa demande, que Monsieur [D] [E] était titulaire de deux comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] devenu [XXXXXXXXXX02], débiteur de 14610,26 euros et n°[XXXXXXXXXX07] devenu [XXXXXXXXXX04] débiteur de 25669,40 euros, selon décompte arrêtés au 31 août 2006.

Par jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal d' instance de Valenciennes constatait que l'action en paiement de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE était forclose et déclarait irrecevable la demande en paiement présentée à l'encontre de Monsieur [D] [E] et déboutait celui-ci de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [D] [E] interjetait appel de cette décision.

Il demande à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 3 septembre 2009 uniquement en ce qu'il a constaté que l'action en paiement de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE était forclose et dit, en conséquence, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE irrecevable en sa demande de paiement présentée à l'encontre de Monsieur [E], et en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur [E] recevable ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles L.311-8 et suivants et L.311-33 du code de la consommation,

Vu l'absence de production d'offre préalable,

dire et juger en tout état de cause que la banque est déchue du droit aux intérêts et devra produire un décompte hors intérêts,

En tout état de cause,

dire et juger les intérêts prescrits ;

le réformer pour le surplus ;

condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à procéder entre les mains de la banque de France à la mainlevée des inscriptions au FICP de Monsieur [D] [E],

condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE au paiement de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts,

le condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il est de jurisprudence constante que le découvert convenu (lequel selon les propres pièces de la banque serait intervenu en mars 2001 pour le compte 00001 et en février 2002 pour le compte 00002) manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal expiré.

Il expose, en outre, que le tribunal l'a, à tort, débouté de sa demande de mainlevée au motif, que si l'action en paiement de la BANQUE TRANSATLANTIQUE était forclose, l'obligation au paiement du débiteur n'avait pas disparu pour autant.

Formant appel incident, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE sollicite , au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de l'article L.311-37 du code de la consommation, que son action soit déclarée recevable et que Monsieur [D] [E] soit condamné au paiement de 40 279,66 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 31 août 2006.

Elle demande la confirmation du jugement sur le surplus ainsi que l'octroi d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BANQUE TRANSATLANTIQUE fait valoir que Monsieur [E] a bénéficié d'un découvert autorisé sur les deux comptes jusqu'au 15 octobre 2007, date à laquelle elle a mis un terme au concours.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a consenti à Monsieur [D] [E] l'ouverture de deux compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX09] devenu [XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX08] devenu [XXXXXXXXXX04] ; que sur ce dernier compte , étaient prélevées les échéances d'un emprunt consenti par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE à Monsieur [D] [E] ;

Attendu que les deux comptes ont présenté à la date du 31 août 2006, un solde débiteur de 14 610,26 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] et un solde débiteur de 25669,40 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX03] ;

Attendu qu'en vertu de l'article L.311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus

être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Attendu que si lorsque dans le cas d'un découvert consenti tacitement et donc dépourvu de terme ,le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle de solde devient exigible, lorsque le découvert autorisé l'a été avec un terme fixé, la non régularisation du découvert au terme fixé, à défaut de restauration du découvert autorisé, constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 11 septembre 2002, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a informé Monsieur [D] [E] que « les deux autorisations de découvert de 9146,94 euros et 11 433,67 euros qui lui avaient été consenties étaient arrivées à échéance et ce, depuis le 17 septembre 2000 pour le premier et le 30 août 2002 pour le deuxième » ; que le premier juge a considéré que lorsque la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a assigné Monsieur [D] [E] en paiement du solde de ces deux comptes le 10 février 2009, le montant du découvert autorisé était dépassé depuis plus de deux ans pour chacun des deux comptes et que l'action en paiement de la banque était par conséquent irrecevable en raison de sa forclusion ;

Attendu que la BANQUE TRANSATLANTIQUE soutient que les dates du 17 septembre 2000 et du 30 août 2002 ne peuvent être retenues comme point de départ du délai biennal en l'état de la prorogation du terme convenu entre les parties à la demande de Monsieur [E] ; qu'elle fait valoir que l'autorisation de découvert de Monsieur [E] a été prorogée, sans que les parties n'aient défini de nouveau terme de sorte que le délai de forclusion a pour point de départ le 15 octobre 2007, date à laquelle la banque a mis un terme au concours, par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les parties conviennent que les autorisations de découvert ont été consenties pour une certaine durée ;

que la BANQUE TRANSATLANTIQUE prétend avoir procédé à une première prorogation du terme au motif que la lettre qu'elle a adressée le 11 août 2004 au débiteur indique « le découvert sur son compte est échu à ce

jour » (...) Et qu'il convient « d'étudier la possibilité de solder et/ou de renouveler et garantir le découvert» ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que la lettre datée 11 août 2004 , laquelle ne comprend aucune référence à l'un des deux comptes de dépôt ne rapporte pas la preuve d'une prorogation à la date du 11 août 2004 des termes initialement convenus; qu'en outre, ainsi que l'a indiqué le premier juge, la S.A BANQUE TRANSATLANTIQUE ne fournit aucune pièce permettant de conclure à l'existence d'un nouvel accord intervenu postérieurement à l'envoi du courrier du 11 août 2004 ;

qu'il sera observé que le compte n°[XXXXXXXXXX03] n'a plus enregistré d'opérations autres que la perception d'agios à compter du 31 août 2002 et qu'à partir de cette date , le prêt consenti à Monsieur [E] [D] n'a plus été remboursé au moyen de prélèvements sur ce compte ;

que s'agissant du compte n°[XXXXXXXXXX05], l'examen de ses relevés sur la période du 1er octobre 1999 au 21 mars 2007 permet de constater qu'à compter du mois de septembre 2000, les seules opérations mentionnées sont la perception d'agios et le versement de dividendes ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que le maintien du découvert au delà du terme fixé pour chacun des comptes , soit le 17 septembre 2000 pour le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] et le 30 août 2002 pour le compte n°[XXXXXXXXXX03] , constitue le point de départ du délai de forclusion ; qu'à défaut de restauration des découverts autorisés, l'action en paiement de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE introduite par assignation délivrée le 10 février 2009, est forclose ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE ;

Attendu que Monsieur [D] [E] sollicite la mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits en raison de la forclusion de l'action en paiement de la banque ;

Attendu qu'il résulte de l'article L.333-4 du code de la consommation que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ;

que selon l'article 3 du règlement du 15 janvier 2004 relatif au fichier national des incidents de remboursement constituent un incident de paiement notamment les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet ;

que selon l'article 9 du règlement précité, ces informations sont conservées pendant cinq ans ou radiées dès la déclaration de paiement intégral des sommes dues par le débiteur ou une caution ;

Attendu qu'en l'espèce, il est admis que le 2 août 2005 la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a informé Monsieur [D] [E] que l'incident de paiement tenant au solde débiteur des deux comptes de dépôt allait être déclaré auprès du fichier national des incidents de paiements auprès de la Banque de France , à défaut de remboursement de l'intégralité des soldes débiteurs dans les quinze jours ;

que l' incident de paiement n'a pas été suivi du paiement intégral des sommes dues , qui seul permettait la mainlevée de l'inscription à ce fichier ;

que la forclusion rendant irrecevable la demande du créancier en recouvrement de sa créance ne peut s'analyser en un paiement intégral de la dette, ni à l'égard du créancier alors que la dette subsiste, ni à l'égard du débiteur qui reste tenu d'une obligation naturelle de paiement de sa dette, ni à l'égard des personnes auxquelles est destinée l'information des incidents de paiement dont l'intérêt à connaître cet incident demeure constant ;

Attendu que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [E] de sa demande de mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de paiements déclarés auprès de la Banque de France , mais également en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente, par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Attendu que l'issue du litige ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/07097
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/07097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.07097 ?
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