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28/10/2010 | FRANCE | N°10/05360

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 28 octobre 2010, 10/05360


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 28/ 10/ 2010

***

JOUR FIXE

No MINUTE :
No RG : 10/ 05360
Jugement (No 10/ 03569) rendu le 01 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ IM

APPELANT

Monsieur Folly X...
né le 23 Décembre 1961 à LOME (TOGO)
demeurant ...
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07708 du 31/ 08/ 2010

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte KARILA, avocat au barreau

de LILLE

INTIMÉE

Madame Marie-Brigitte A...
née le 10 octobre 1969 à LILLE (59000)
demeurant ......

représentée par la SCP DELE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 28/ 10/ 2010

***

JOUR FIXE

No MINUTE :
No RG : 10/ 05360
Jugement (No 10/ 03569) rendu le 01 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ IM

APPELANT

Monsieur Folly X...
né le 23 Décembre 1961 à LOME (TOGO)
demeurant ...
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07708 du 31/ 08/ 2010

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Marie-Brigitte A...
née le 10 octobre 1969 à LILLE (59000)
demeurant ......

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Marie-Brigitte A...et Folly X...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Raphaël, né le 11 mai 2009.

Il apparaît des pièces médicales produites et tout particulièrement d'un rapport d'expertise psychiatrique en date du 27 janvier 2010 que Marie-Brigitte A...a présenté depuis 1993 des épisodes délirants à thème mystique et de persécution survenant épisodiquement et nécessitant un traitement continu par un anti-psychotique.

Elle a tout particulièrement présenté des troubles psychotiques paroxystiques au moment de la naissance de Raphaël.

C'est dans ces conditions qu'une ordonnance de placement provisoire de Raphaël a été rendue par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lille le 30 juillet 2009.

Par décision du 13 août 2009, le Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Lille a confié Raphaël à l'ASE jusqu'au 13 octobre 2009, octroyant à chacun des deux parents un droit de visite médiatisé en accord avec le service gardien.

Par jugement du 8 octobre 2009, ledit Juge des enfants a renouvelé ce placement jusqu'au 28 février 2010, octroyant à la mère un droit de visite progressif à son domicile et en présence d'un tiers et octroyant par ailleurs au père un droit de visite à exercer en lieu neutre avec " encadrement partiel ".

Aux termes de cette décision, le Juge ordonnait par ailleurs une expertise psychiatrique de Marie-Brigitte A..., désignant pour y procéder Madame le Docteur E...Catherine.

L'expert ainsi désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 4 février 2010 aux termes duquel elle concluait que Marie-Brigitte A...présentait une pathologie chronique s'exprimant de façon paroxystique par épisodes, malgré un suivi psychiatrique depuis 1996 par un praticien compétent et un traitement efficace.

L'expert soulignait par ailleurs ne pas pouvoir se prononcer " de façon complètement positive à l'égard d'un retour de Raphaël au domicile maternel " mais qu'il serait pertinent de favoriser un rapprochement mère-enfant progressif tout en surveillant étroitement les effets de ces rencontres sur l'état de santé de l'enfant.

C'est dans ces conditions que par jugement du 25 février 2010, le Juge des enfants a maintenu le placement de Raphaël auprès de l'ASE jusqu'au 30 juin 2010, octroyant à la mère un droit de visite à la journée avec encadrement partiel et retrait progressif de la travailleuse familiale, ce droit devant être élargi progressivement en fonction de l'évolution de la relation mère-enfant ainsi que de celle de l'enfant.

Le Juge octroyait par ailleurs au père un droit de visite à exercer a minima une fois par quinzaine en lieu neutre.

Par décision du 24 juin 2010, le Juge des enfants a prorogé le placement de Raphaël jusqu'au 13 juillet 2010, stipulant par ailleurs que le service direction territoriale de prévention et d'action sociale pôle enfance et famille devrait lui adresser un rapport pour le 7 juillet 2010.

Par jugement du 13 juillet 2010, le Juge des enfants a maintenu le placement de Raphaël jusqu'au 31 août 2010, le droit de visite du père étant maintenu selon les mêmes modalités que précédemment et a ordonné la mainlevée de ce placement à compter de cette date à laquelle Raphaël était remis à sa mère.

Aux termes de sa décision, le Juge des enfants soulignait qu'il appartiendrait au Juge aux Affaires Familiales de définir les droits du père à l'issue de la mesure de placement de son fils.

Le 21 avril 2010, Folly X...avait en effet saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille d'une demande tendant à ce que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Raphaël.

Il acceptait que la résidence de celui-ci soit fixée chez sa mère mais revendiquait un droit de visite un samedi sur deux avec partage des frais de transport, arguant d'un état d'impécuniosité.

Il se disait inquiet des conditions de prise en charge de l'enfant par sa mère mais faisait valoir qu'il n'avait pas lui-même de capacités d'accueil suffisantes.

Il soulignait qu'il n'y avait aucune raison de l'obliger à rencontrer son enfant en point rencontre ainsi que le demandait la mère.

C'est dans ces conditions que par jugement du 1er juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a fixé la résidence habituelle de Raphaël chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a débouté celle-ci de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité du père et a dit que ce dernier exercera son droit de visite en lieu neutre deux fois par mois avec des sorties possibles " selon l'organisation du service de l'AGSS de l'UDAF rue Colbert à Lille ", en stipulant que les frais de transport seront " une fois par mois " à la charge de la mère.

Le Juge a laissé par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Folly X...a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2010 et, dûment autorisé à cette fin, fit assigner à jour fixe Marie-Brigitte A...par devant la Cour de ce siège.

Aux termes de sa requête, dûment signifiée à l'intimée, limitant sa contestation aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur Raphaël " en alternance un week-end sur deux le samedi de 11 heures à 17 heures ", les autres dispositions du jugement entrepris devant être confirmées.

Il demandait par ailleurs que soit communiqué à la Cour l'entier dossier d'assistance éducative concernant la famille.

Ce dossier a été dûment communiqué.

Marie-Brigitte A...a constitué avoué et par conclusions signifiées le 3 septembre 2010, elle s'oppose aux prétentions de Folly X...et demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise, sauf en sa disposition ayant mis à sa charge, une fois par mois, les frais de transport du père.

Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que le père assumera seul les frais liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et à la prise en charge des frais de transport occasionnés par l'exercice de ce droit, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ;

Attendu que sauf contre-indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ;

Attendu que bien qu'ayant mis en cause les capacités de la mère à s'occuper de leur enfant en raison de son état de santé, Folly X...a fait valoir qu'il ne pouvait lui-même revendiquer la fixation de la résidence de Raphaël à son domicile en raison de son incapacité à l'accueillir dans de bonnes conditions ;

Que pour autant Folly X...n'a cessé de revendiquer le droit de rencontrer son enfant librement ;

Attendu que l'ensemble des pièces produites et des rapports figurant au dossier d'assistance éducative révèlent que le père est en effet fort attaché à son enfant et qu'il apparaît souhaitable qu'il prenne sa place de tiers dans la relation qu'a pu nouer Marie-Brigitte A...avec leur fils ;

Qu'il apparaît notamment d'un rapport du Conseil Général du Nord en date du 1er février 2010 que les relations entre Folly X...et Raphaël sont de très bonnes qualités, que l'enfant reconnaît tout de suite son père malgré la rareté des visites et que l'un et l'autre communiquent facilement ;

Que ce rapport préconise le maintien et même le renforcement du lien entre le père et son fils, Folly X...devant essayer d'être plus présent auprès de celui-ci " d'autant que les difficultés financières de Monsieur sont prises en charge par le service au niveau des transports " ;

Attendu cependant que justifiant à cet égard d'un état de santé ne lui ayant pas permis de se déplacer, Folly X...n'a pas vu son fils depuis plusieurs mois ;

Que Raphaël est presque encore bébé puisque seulement âgé d'un peu plus d'un an ;

Que Folly X...a admis ne pouvoir héberger son enfant lui-même dans de bonnes conditions et a évoqué la possibilité de le rencontrer chez des tiers, à propos desquels la Cour ne dispose pas cependant d'éléments d'information suffisants ;

Attendu dans ces conditions qu'il ne semble pas y avoir d'autre solution dans l'immédiat que de recourir à l'intervention d'un lieu neutre ;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement déféré, étant souligné que le premier juge a fort justement prévu " des sorties possibles ", lesquelles doivent être favorisées ;

Attendu qu'en raison de son impécuniosité, Folly X...a été dispensé de toute pension alimentaire pour son fils ;

Qu'il a été ci-dessus relevé que le Conseil Général était en mesure de l'aider à assumer les frais occasionnés par l'exercice de son droit ;

Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de mettre à la charge de la mère lesdits frais de transport une fois par mois et qu'il convient de réformer de ce chef la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er juillet 2010 à l'exclusion de la prise en charge " des frais de transport " par la mère une fois par mois ;

Par réformation de ce seul chef,

Dit que Folly X...supportera seul les frais liés à l'exercice de son droit de visite ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierP. Le Président empêché,
L'un des Conseillers ayant délibéré
(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLINHervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05360
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-10-28;10.05360 ?
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