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28/10/2010 | FRANCE | N°10/02722

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 octobre 2010, 10/02722


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/10/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02722



Ordonnance (N° 209/05759)

rendue le 25 Février 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : DC/CP

Jour fixe



APPELANTE



S.A. BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE dite BCMNE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



Représe

ntée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître TAISNE, avocat au barreau de CAMBRAI



INTIMÉE



S.A. NORD FINANCEMENTagissant en la personne de ses représentants lég...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02722

Ordonnance (N° 209/05759)

rendue le 25 Février 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : DC/CP

Jour fixe

APPELANTE

S.A. BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE dite BCMNE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître TAISNE, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE

S.A. NORD FINANCEMENTagissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2010 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé rendue contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Lille le 25 février 2010 ayant :

- débouté la BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE (BCMNE) de ses demandes ;

- désigné M. [R] [K] pour compléter la juridiction arbitrale prévue par la convention du 10 juin 1998 ;

- ordonné à la BCMNE de désigner un arbitre dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et dit qu'à défaut les parties pourront à nouveau saisir le juge des référés aux fins de cette désignation ;

- condamné la BCMNE à payer à la SA NORD FINANCEMENT la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la SA BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE (la BCMNE) enregistré au greffe de la Cour le 16 avril 2010.

Vu la requête de la BCMNE en date du 26 avril 2010 tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et l'ordonnance présidentielle subséquente, du 3 mai 2010, l'y autorisant pour l'audience du 22 juin 2010.

Vu l'assignation du 7 mai 2010 délivrée à la SA NORD FINANCEMENT, remise à personne habilitée.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 juin 2010 par la BCMNE qui sollicite, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, 1444 et 1457 du code de procédure civile, de la convention cadre du 10 juin 1998 et de son contrat d'application du 25 mai 2005, la Cour de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- réformer la décision ;

- constater que le litige opposant les parties a ses sources dans le contrat du 25 mai 2005 ;

- constater que le contrat du 25 mai 2005 contient une clause attributive de juridiction claire et précise en faveur de la juridiction étatique, qui rend manifestement inapplicable la clause compromissoire reprise à l'article 11 de la convention du 10 juin 1998 ;

- dire, dans l'hypothèse où il y aurait matière à interprétation, que le contrat du 25 mai 2005 doit être préféré au contrat du 10 juin 1998, notamment en ses clauses contraires à la convention cadre du 10 juin 1998, en vertu de la règle spécialia generalibus derogant ;

- déclarer manifestement inapplicable au présent litige la clause compromissoire de l'article 11 de la convention du 10 juin 1998 ;

- en conséquence, déclarer la juridiction étatique compétente ;

- condamner la société NORD FINANCEMENT à lui payer la somme de 2000 €à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure téméraire, et la somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2010 par la SA NORD FINANCEMENT qui demande à la Cour de :

- déclarer l'appel irrecevable ;

subsidiairement au fond,

- confirmer l'ordonnance entreprise en y ajoutant condamnation de la BCMNE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, procédures, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 755 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il est constant que le président du tribunal de commerce de Lille a été saisi par la SA NORD FINANCEMENT aux fins de voir désigner un tiers arbitre destiné à achever la constitution de la commission d'arbitrage prévue à l'article 11 d'une convention cadre intervenue le 10 juin 1998 entre la BCMNE et la SA NORD FINANCEMENT au titre d'un partenariat dans une coopération de crédit, un litige étant né entre les parties au sujet d'une contre-garantie donnée par la société NORD FINANCEMENT à l'occasion d'un contrat de prêt octroyé le 24 mai 2005 par la BCMNE à la société holding financière HOUVENAEGHEL, en application de la convention de partenariat.

La saisine du juge des référés s'inscrit donc dans l'application des dispositions de l'article 1444 du code de procédure civile.

Or, aux termes de l'article 1457 du même code, dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président statue par une ordonnance non susceptible de recours.

L'article 1457 du code de procédure civile ne prévoit qu'une exception, en son alinéa 2, lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3), c'est-à-dire lorsque la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral.

La BCMNE n'est pas fondée, en ajoutant au texte par une interprétation inverse, à soutenir que la voie de l'appel existe lorsque le juge d'appui considère la clause compromissoire comme applicable.

Il reviendra au contraire au tribunal arbitral, une fois constitué, d'apprécier l'étendue de son pouvoir en application des dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la BCMNE irrecevable en son appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA NORD FINANCEMENT le montant de ses frais irrépétibles fixés à 2000 €.

La BCMNE supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Déclare la SA BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE irrecevable en son appel

Condamne la SA BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE à payer à la SA NORD FINANCEMENT la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoué.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02722
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/02722 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;10.02722 ?
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