COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28/10/2010
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No MINUTE :
No RG : 10/00420
Jugement (No 09/05173)
rendu le 03 Novembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/VV
APPELANT
Monsieur Hachemi X...
né le 01 Décembre 1968 à TIZI OUZOU ALGERIE
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me EECKEMAN
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2010/814 du 02/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Jedjiga A...
née le 12 Janvier 1968 à MEKLA ALGERIE
demeurant ...
assignée le 09 juin 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément à l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Hachemi X... et Jedjiga A... se sont mariés le 10 avril 1991 à Mekla en Algérie et une enfant est issue de leur union :
- Florence née le 22 février 1994 à Roubaix.
Par arrêt du 03 juillet 2003 la Cour de ce siège a confirmé le jugement du 31 janvier 2002 qui lui était déféré aux termes duquel le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille avait prononcé leur divorce à leurs torts partagés et notamment par ailleurs condamné Hachemi X... à payer à Jedjiga A... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour leur fille Florence, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement dit "classique".
Le 09 juin 2009 Hachemi X... fit assigner son ex-épouse par devant le Juge aux affaires familiales de Lille aux fins d'obtenir la suppression de la pension alimentaire ainsi mise à sa charge pour leur fille en arguant d'un état d'impécuniosité.
Jedjiga A..., régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement du 03 novembre 2009 le dit Juge a débouté Hachemi X... de sa réclamation, laissant à "chacune des parties" la charge de ses propres dépens.
Hachemi X... a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2010 et par acte du 09 juin 2010, il fit assigner Jedjiga A... par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par lui au secrétariat greffe le 25 mai 2010.
Aux termes des dites conclusions il demande à la Cour, par réformation, de supprimer la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour sa fille Florence en raison de son impécuniosité à effet du 09 juin 2009, date de son exploit introductif d'instance et de condamner par ailleurs l'intimée aux entiers dépens.
Jedjiga A... n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Attendu que bien qu'assignée par acte délivré à sa personne, l'intimée n'a pas constitué avoué de sorte qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge, sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que bien que citée par acte délivré à sa personne, Jedjiga A... qui a eu connaissance en conséquence des prétentions de son ex-époux n'a pas comparu en première instance et n'a pas davantage constitué avoué en cause d'appel ;
Qu'elle n'a donc fourni aucune indication sur sa situation matérielle ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est l'arrêt précité du 03 juillet 2003 qui relevait que Hachemi X... disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 760 € ;
Qu'il apparaît des pièces produites qu'il se trouve depuis plusieurs années en situation de chômage et que depuis le milieu de l'année 2009 il ne perçoit plus qu'une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 469 € ;
Qu'il doit pourtant faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance alors qu'il se trouvait par ailleurs encore lors de son exploit introductif d'instance en situation d'endettement à l'égard du crédit mutuel ;
Qu'il se trouve manifestement dans un état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour sa fille ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de supprimer la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille Florence à compter du 09 juin 2009, date de son exploit introductif d'instance ;
Attendu cependant qu'eu égard à la nature de l'espèce, il convient de laisser à sa charge les dépens par lui exposés, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris du 03 novembre 2009 ;
Supprime la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Hachemi X... pour sa fille Florence à compter du 09 juin 2009 ;
Laisse à la charge d'Hachemi X... les entiers dépens de première instance et d'appel par lui exposés, étant relevé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
M. MERLIN H. ANSSENS