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28/10/2010 | FRANCE | N°09/00268

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 octobre 2010, 09/00268


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/10/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00268



Jugement (N° 07/1415)

rendu le 03 Décembre 2008

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : DC/CD



APPELANTE



S.A.R.L. AVENIR GRAPHIC prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de

Me Olivier ROBET, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉE



S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00268

Jugement (N° 07/1415)

rendu le 03 Décembre 2008

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : DC/CD

APPELANTE

S.A.R.L. AVENIR GRAPHIC prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Olivier ROBET, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2010 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010 après prorogation du délibéré du 21 septembre (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2010

***

Vu le jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a débouté la société AVENIR GRAPHIC de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 3000 €sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la SARL AVENIR GRAPHIC enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2009.

Vu les conclusions déposées le 31 août 2009 par la SARL AVENIR GRAPHIC qui sollicite, au visa de l'article 1134 du Code civil :

- la réformation du jugement ;

- la condamnation de la société AUCHAN FRANCE à lui payer les sommes de:

' 174'892,10 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2007, date de l'assignation,

' 50'000 €à titre de dommages et intérêts ;

' 10'000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2009 par la SA AUCHAN FRANCE (AUCHAN), demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société AVENIR GRAPHIC de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

- la condamner à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, procédures, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL AVENIR GRAPHIC a conclu le 28 mars 2006 avec la SA AUCHAN FRANCE un contrat de partenariat d'une durée d'un an, à effet du 1er janvier 2006, portant sur l'approvisionnement des magasins Auchan en rouleaux de papier destinés à l'impression des affiches de promotion et de publicité réalisées par chaque magasin.

Aux termes de l'article 1 du contrat, il est précisé :

- qu'un appel d'offre n'entraîne en aucun cas la décision d'acceptation des offres reçues du fournisseur, qui ne sera effective qu'à partir de la signature de la chaîne des contrats et de leurs annexes par les parties ;

- AUCHAN et le FOURNISSEUR n'ayant pas fondé leur relation contractuelle sur un engagement de maintien de chiffre d'affaires (sauf accord écrit contraire) mais sur une simple possibilité de passer des commandes dans des conditions négociables chaque année...

Aux termes de l'article 13 du contrat, il est prévu que :

- les présentes conditions sont conclues pour une durée déterminée de un an à compter du 1er janvier de l'année de signature du contrat ;

- elles pourront être renouvelées par tacite reconduction dans le cadre ci-après ;

- en cas d'une ou plusieurs tacites reconductions, chacune d'elles ne pouvant excéder un an, quel que soit le nombre de reconductions, les relations commerciales établies avec le FOURNISSEUR pourront être interrompues partiellement ou totalement par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois avant le terme de la période renouvelée ;

- aucune exclusivité étant exigée de l'une ou l'autre partie, celles-ci mènent librement leur activité commerciale, sans qu'aucune position ne soit acquise, et sans que le temps confère un droit acquis à un débouché au détriment d'autres entreprises qui seraient plus compétitives...

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2006, reçue le 23 juin 2006, la SA AUCHAN a précisé à la SARL AVENIR GRAPHIC :

« Nous souhaitons remettre prochainement en compétition l'ensemble de nos fournisseurs de frais généraux .

En conséquence, nous ne pouvons vous garantir la continuité de nos relations commerciales et le renouvellement éventuel de tout contrat à partir du 1er janvier 2007.

Le présent courrier tient lieu de préavis.

Toutes nouvelles offres pour l'année 2007 devront impérativement nous être transmises avant fin octobre 2006. ».

La SARL AVENIR GRAPHIC n'a pas transmis d'offres pour la fin octobre 2006.

La SA AUCHAN, par message électronique du 11 décembre 2006, envoyé à tous les fournisseurs, dont la SARL AVENIR GRAPHIC, a fait connaître ses besoins en papier pour l'année 2007, en sollicitant la transmission des offres pour le 20 décembre.

La SARL AVENIR GRAPHIC y a répondu le 19 décembre 2006 en indiquant « ci-joint le fichier de prix de votre appel d'offre papier pour 2007 ».

Le 22 janvier 2007 (et non pas 2006 comme indiqué par erreur) la SA AUCHAN a adressé à la SARL AVENIR GRAPHIC une lettre l'invitant à retourner avant le 25 janvier 2007, après vérification, un listing de référencement informatique de ses produits.

Puis, début février 2007, la SARL AVENIR GRAPHIC a reçu de M. [L], acheteur à la direction des achats indirects de la SA AUCHAN, un document, signé de celui-ci le 5 février 2007, concernant les conditions d'achat 2007 à retourner après approbation. La SARL AVENIR GRAPHIC n'a jamais retourné ce document.

Le 20 mars 2007, la SARL AVENIR GRAPHIC a reçu un message électronique de la SA AUCHAN l'informant de ce que son offre n'avait pas été retenue.

Dans ces circonstances, même si pour le premier contrat conclu, comme c'est le cas en l'espèce, la notification d'un préavis n'était pas nécessaire, la SARL AVENIR GRAPHIC, sachant parfaitement que le contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 31 décembre 2006, ne pouvait légitimement croire à une reconduction tacite du contrat après avoir reçu la lettre du 20 juin 2006 dont les termes étaient clairs sur l'absence de continuité des relations commerciales à partir du 1er janvier 2007 et la nécessité de souscrire à un nouvel appel d'offre, comme ce fut effectivement le cas, suivant la procédure décrite ci-dessus, entre le 11 décembre 2006 et le 20 mars 2007.

Même si la procédure d'appel d'offre a été mise en oeuvre tardivement par la SA AUCHAN, il n'en demeure pas moins qu'aucun nouveau contrat de partenariat, engageant les parties pour un an, n'a été signé pour l'année 2007 avec la SARL AVENIR GRAPHIC, parfaitement informée depuis le 23 juin 2006, date de réception de la lettre du 20 juin 2006, d'une absence de reconduction tacite. Les échanges de lettres et documents entre le 11 décembre 2006 et le 5 février 2007 n'ont jamais eu d'autre portée que celle de répondre au nouvel appel d'offre, étant rappelé que le contrat initial conclu avec la SARL AVENIR GRAPHIC, à compter du 1er janvier 2006, n'a été signé que le 28 mars 2006.

Le fait que la SA AUCHAN a continué à passer des commandes à la SARL AVENIR GRAPHIC au cours du premier trimestre 2007, en nature et en volume correspondant aux relations commerciales instaurées en 2006, ce dont elle ne rapporte pas la preuve mais qui n'est pas contesté, étant observé que d'autres commandes ont encore été passées après la notification du rejet de son offre pour l'année 2007, ne peut, en présence des éléments ci-dessus relevés et analysés, s'inscrire dans le cadre d'une reconduction tacite du contrat de partenariat pour un an, mais seulement constituer des achats périodiques, en dehors d'un tel contrat de partenariat.

En conséquence les demandes de la SARL AVENIR GRAPHIC doivent être rejetées, en confirmation du jugement déféré.

La SA AUCHAN ne rapporte pas la preuve du caractère prétendument abusif et vexatoire de la procédure. Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AUCHAN le montant de ses frais irrépétibles fixés en cause d'appel à la somme de 5'000 €, le montant attribué à ce titre en première instance étant confirmé.

La SARL AVENIR GRAPHIC supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déboute la SA AUCHAN FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

Condamne la SARL AVENIR GRAPHIC à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme de 5'000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL AVENIR GRAPHIC aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP COCHEMÉ-LABADIE-COQUERELLE, avoué.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00268
Date de la décision : 28/10/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/00268 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-28;09.00268 ?
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