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21/10/2010 | FRANCE | N°10/00292

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 21 octobre 2010, 10/00292


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 21/10/2010

****

No MINUTE :

No RG : 10/00292

Jugement (No 09/793)

rendu le 15 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Marilyne X...

née le 24 Décembre 1973 à HAZEBROUCK (59190)

demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/0

02/2010/728 du 02/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean-Loup Z...

né le 27 Août 1975 à HAZEBROUCK (59190)
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 21/10/2010

****

No MINUTE :

No RG : 10/00292

Jugement (No 09/793)

rendu le 15 Décembre 2009

par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Marilyne X...

née le 24 Décembre 1973 à HAZEBROUCK (59190)

demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2010/728 du 02/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean-Loup Z...

né le 27 Août 1975 à HAZEBROUCK (59190)

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Juillet 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010 après prorogation du délibéré en date du 14 octobre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 15 décembre 2009 ;

Vu l'appel général de cette décision formé le 14 janvier 2010 par Maryline X...;

Vu les conclusions déposées le 15 mars 2010 pour Maryline X...;

Vu les conclusions déposées le 29 juin 2010 pour Jean-Loup Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 02 juillet 2010 ;

SUR CE

Maryline X... et Jean-Loup Z... ont contracté mariage le 17 juillet 1999 à Hazebrouck sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ;

Deux enfants sont issus de cette union :

- Hugo, né le 1er septembre 2000,

- Juliette, née le 13 novembre 2002 ;

Le jugement du 21 juin 2007 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :

- conformément à l'ordonnance de non-conciliation, fixé la résidence des enfants en alternance chez leurs deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant,

- rejeté la demande de prestation compensatoire ;

Le jugement entrepris a fixé chez le père la résidence des enfants chez le père, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, et a fixé à 40 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que selon son avis d'imposition, Jean-Loup Z... a perçu en 2008 un revenu mensuel de 2 200 euros ; que son épouse exerce un emploi pour lequel elle perçoit un salaire de 1 450 euros ; que selon la lettre de la Caisse d'allocations familiales du 23 juin 2010 le couple perçoit la somme de 920,31 euros à titre de prestations sociales soit les allocations familiales de 759,02 euros pour les 6 enfants et un complément familial de 161,29 euros ;

Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer de 1 267 euros ; qu'il rembourse un crédit de 30 euros par mois outre les charges courantes ;

Que Maryline X... sans emploi est en arrêt de travail depuis le 08 septembre 2008 à la suite d'une double fracture de la jambe et perçoit des indemnités journalières de la Caisse Primaire de l'assurance maladie de 4 901,44 euros par an soit mensuellement 544,60 euros ; qu'elle a exercé antérieurement la profession de serveuse en restauration ; qu'elle perçoit une allocation personnalisée au logement de 113,74 euros ; que le loyer de son logement est de 364,03 euros ; qu'elle rembourse un prêt d'action sociale de 25,35 euros par mois ;

Attendu qu'au vu des différents éléments ci-dessus analysés et en tenant compte des revenus et des charges des parties telles qu'elles ont été justifiées, la cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité de la mère et de la dispenser du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORME l'ordonnance de non-conciliation en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONSTATE l'impécuniosité de la mère et la dispense du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00292
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-10-21;10.00292 ?
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