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21/10/2010 | FRANCE | N°09/05749

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 21 octobre 2010, 09/05749


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No MINUTE : No RG : 09/ 05749 Ordonnance (No 08/ 02889) rendue le 10 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Pascale Geneviève Y... épouse Z... née le 15 Mars 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Annie HUARD FOUBE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Christian Georges Z... né le 19 Octobre 1958 à LILLE (59000) demeurant... COURTRAI (BELGIQUE)

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assist

é de Me Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Consei...

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No MINUTE : No RG : 09/ 05749 Ordonnance (No 08/ 02889) rendue le 10 Juillet 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV

APPELANTE

Madame Pascale Geneviève Y... épouse Z... née le 15 Mars 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Annie HUARD FOUBE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Christian Georges Z... né le 19 Octobre 1958 à LILLE (59000) demeurant... COURTRAI (BELGIQUE)

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Juillet 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010 après prorogation du délibéré en date du 14 octobre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 10 juillet 2009 ;
Vu l'appel général de cette décision formé le 04 août 2009 par Pascale Y... ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2010 pour Pascale Y... ;
Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2010 pour Christian Z... ;
Vu les conclusions de rejet déposées le 02 juillet 2010 pour Pascale Y... ;
Vu les conclusions procédurales déposées le 02 juillet 2010 pour Christian Z... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 juillet 2010 ;
Vu la note en délibéré déposée pour M. Z... ;

Attendu que Pascale Y... et Christian Z... ont contracté mariage le 29 juin 1979 à Marquette les Lille après avoir adopté le régime matrimonial de la participation réduite aux acquêts ;

Que trois enfants sont issus de cette union :
- Nicolas, né le 1er décembre 1979,
- Agathe, née le 22 septembre 1981,
- Constance, née le 14 octobre 1991 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que Pascale Y... a formé appel général de l'ordonnance de non-conciliation et par ses dernières conclusions, elle demande à la cour, par réformation, de mettre à la seule charge de son époux la consignation en vue de l'expertise, de compléter la mission de l'expert aux éléments du train de vie des parties et à la recherche de l'origine de leurs revenus ; que dans l'attente du dépôt du rapport, elle demande à la cour de condamner M. Z... à lui verser, à titre provisionnel à compter du 23 juin 2008, la somme de 8 000 euros à titre de pension alimentaire et de porter à la somme de 600 euros la pension alimentaire due par son époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Constance ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de son époux au paiement de la somme de 35. 000 euros à titre de provision ad litem et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en ses autres dispositions ;
Attendu que Christian Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions déposées le 02 juillet 2010, Mme Y... demande à la cour d'écarter les conclusions et pièces signifiées le 1er juillet pour son époux ; qu'en réponse M. Z... s'oppose au rejet des dites pièces qu'il a communiquées pour faire suite à la sommation de communiquer signifiée par son épouse et soutient que ses écritures sont déposées en réponse aux précédentes écritures de l'appelante signifiées le 22 juin 2010 ;

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur l'exception d'irrecevabilité des écritures de l'époux

Attendu que les pièces communiquées par M. Z... font suite à la sommation qui lui a été signifiée pour son épouse le 18 juin 2010 et il soutient que ses écritures sont déposées en réponse aux précédentes écritures de l'appelante, signifiées le 22 juin 2010 ;
Attendu qu'il convient de constater que l'appelante a signifié quatre jeux de conclusions successifs dont des dernières écritures de 50 pages en date du 22 juin 2010 ; qu'elle a communiqué 321 pièces selon son bordereau de communication ;
Que l'époux a été contraint de répondre à ces dernières écritures et de déférer à la demande de communication de pièces sollicitées peu de temps avant l'ordonnance de clôture du 02 juillet 2010 ; que l'épouse n'a pas sollicité de report de l'audience et a renoncé à ses exceptions après avoir obtenu l'autorisation d'adresser à la cour une note en délibéré le cas échéant ;
Que la demande de rejet des écritures et pièces est désormais sans objet et sera rejetée ;
Attendu que la note en délibéré déposée pour M. Z... est accompagnée de nouvelles pièces qui ne seront pas déclarées recevables :

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Attendu que durant le mariage, l'épouse n'a occupé aucun emploi afin de se consacrer à l'éducation des enfants suivant accord entre les époux ; que les griefs invoqués par l'épouse à l'appui de sa requête en divorce sont contestés ;
Attendu qu'une première ordonnance rendue le 23 juin 2008, non suivie d'appel a, notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- fixé la résidence habituelle de Constance chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- ordonné l'audition de Constance,
- fixé à l'amiable le droit de visite et d'hébergement du père,
- à la demande de l'épouse, sursis à statuer sur les mesures financières ;
Qu'après audition de Constance, l'ordonnance entreprise a notamment :
- débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixé à 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Constance à compter du 1er octobre 2009,
- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,
- ordonné une mesure d'expertise comptable en application de l'article 255- 9ème du code civil et a fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la consignation soit 5 000 euros à la charge de chacun des époux ;
Que pour rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, le premier juge a retenu les éléments versés aux débats par l'épouse qui établissent que M. Z... exerçant la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes a perçu des revenus importants durant plusieurs années ; qu'il a ainsi perçu un revenu annuel de 100 906 euros en 2007 auquel s'ajoutent des revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel de 8 418, 58 euros ;
Que l'époux a perçu en 2009 une rémunération brute de 121. 200 euros constitué par ses salaires de 4 000 euros bruts et la prime perçue au titre de l'année 2008 et un avantage en nature pour son véhicule, estimé à 3 200 euros, soit un revenu mensuel de 8 376 euros ;
Que toutefois l'éclatement de la vie familiale a eu pour effet de remettre en cause le niveau de vie offert par la situation financière familiale résultant exclusivement des revenus de l'époux et des activités des sociétés familiales civiles et commerciales qu'il avait mise en place ;
Qu'ainsi l'époux dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Conseil et Action, bénéficiant outre son salaire d'une prime oscillant entre 94 600 euros et 122 400 euros payable l'année suivante, s'est vu refuser le paiement de cette prime pour 2009 par l'action du conseil de son épouse qui en a refusé le vote au cours de l'assemblée des associés de la société ; qu'une autre assemblée convoquée pour le vote de sa rémunération n'a pu avoir lieu faute de quorum des associés ;
Que le couple est propriétaire de divers immeubles acquis au moyen de prêts financés par des locations ne permettant pas toutefois une trésorerie immédiate ;
Qu'après son départ du domicile, M. Z... a engagé des frais pour se reloger et verse pour son logement, un loyer mensuel de 1 492, 25 euros ; qu'il s'acquitte du remboursement des prêts immobiliers et familiaux à hauteur de la somme de 3 641, 43 euros ;
Attendu que M. Z... justifie que dans le cadre de la société civile immobilière familiale NAC, son épouse est susceptible de percevoir un dividende mensuel de 3 087, 91 euros et dans celle du..., une somme de 348 euros ;
Que cette somme est versée par M. Z... à son épouse ;
Attendu que la cour constate que l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal outre le règlement par l'époux, non contesté, des différentes charges mensuelles correspondant aux impôts et taxes, assurance habitation et véhicule, employée de maison, entretien, charges de copropriété équivaut au versement d'une somme de 3 000 euros par mois ;
Que de plus, l'épouse a vocation à des dividendes de l'ordre de 3 500 euros par mois au titre des sociétés civiles de famille ;
Attendu que l'épouse qui n'a pas hésité à solliciter une expertise financière dont le coût est exorbitant n'établit pas la réalité d'autres revenus ; qu'elle reconnaît d'ailleurs en page 7 de ses écritures qu'elle n'a jamais déclaré que son époux disposait de revenus occultes ;
Attendu qu'eu égard aux revenus et charges respectives des parties et dès lors que l'épouse n'établit pas que ses ressources seraient insuffisantes pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son mari, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Constance
Attendu que Constance, majeure, domiciliée au domicile de la mère n'a pas de frais de logement ; qu'elle poursuit des études ;
Que compte tenu des revenus et charges respectives des parties tels que rappelés ci-dessus, il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Constance ;

Sur la mesure d'expertise

Attendu que les parties n'ont pas remis en cause la disposition de l'ordonnance de non-conciliation qui a ordonné une mesure d'expertise comptable afin de préciser la répartition des revenus dans le cadre de sociétés familiales civiles et commerciales alors que l'épouse a fait valoir la multitude de participations dans le cadre de ces sociétés ; qu'il semble qu'aucune consignation ne soit encore intervenue ;
Qu'en l'occurrence, Mme Y... demande à la cour de compléter la mission de l'expert par un détail du montant et de la nature des dépenses des époux depuis 2005 et demande que soit déterminé le train de vie de la famille ; que toutefois une mesure d'expertise ne peut pallier l'administration de la preuve ;
Qu'il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu'elle n'a aucun rapport avec l'expertise comptable et n'est pas de nature à préciser la situation des époux au regard de leurs intérêts financiers dans les sociétés dans lesquelles ils sont associés ;
Attendu que la consignation de l'expertise doit être maintenue par partage entre les époux compte tenu de l'intérêt commun de la mesure ; que rien ne justifie que le paiement de la provision de 5 000 euros soit fractionnée ;
Qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance de non-conciliation de ces chefs ;

Sur la provision ad litem

Attendu que l'épouse ne verse aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui retient que chacun des époux dispose de 57 000 euros de sorte que l'état de besoin de l'épouse n'est pas établi ;
Qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance de non-conciliation de ce chef ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties ; que pour le même motif il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05749
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-10-21;09.05749 ?
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