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20/10/2010 | FRANCE | N°09/01683

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 octobre 2010, 09/01683


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 20/10/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/01683



Jugement (N° 2007/01892)

rendu le 21 janvier 2009

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING



REF : SVB/CP





APPELANTE



S.A.S. GRAVIS ANZIN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]



Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour

avocats le Cabinet ZIMMERMANN du Barreau de LILLE



INTIMÉES



S.A.S LABORATOIRES KISBY prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP DELEFOR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01683

Jugement (N° 2007/01892)

rendu le 21 janvier 2009

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING

REF : SVB/CP

APPELANTE

S.A.S. GRAVIS ANZIN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour avocats le Cabinet ZIMMERMANN du Barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A.S LABORATOIRES KISBY prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me Karl VANDAMME du Barreau de LILLE

Société d'assurances de droit étranger immatriculée en Irlande ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ayant établissement en FRANCE, [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3] (IRLANDE)

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me DESURMONT du Barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 08 septembre 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 juin 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 21 janvier 2009 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui après avoir déclaré recevable l'action de la société GRAVIS ANZIN, a condamné, avec exécution provisoire, la société LABORATOIRES KISBY à lui payer la somme en principal de 28 992,27€, puis a reçu la demande reconventionnelle de la société LABORATOIRES KISBY et a condamné la société GRAVIS ANZIN à lui payer la somme de 68 890,75 €, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné la compensation entre les deux sommes principales ;

Vu l'appel interjeté le 5 mars 2009 par la SAS GRAVIS ANZIN ;

Vu l'assignation en intervention délivrée le 17 juillet 2009 à la société d'assurances ZURICH IARD par la SAS GRAVIS ANZIN ;

Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 pour la SAS GRAVIS ANZIN ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 pour la SAS LABORATOIRES KISBY ;

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2010 pour la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 juin 2010 ;

La SAS GRAVIS ANZIN a interjeté appel aux fins de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LABORATOIRES KISBY à lui payer la somme de 28 922,27 € mais de réformation pour le surplus, outre la condamnation de la société LABORATOIRES KISBY à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme principale à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées et à tout le moins à compter du 1er août 2007 avec capitalisation annuelle à compter de cette date, 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, rejet des demandes adverses et par voie de conséquence restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009.A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de sa compagnie d'assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande, enfin, la condamnation de la société LABORATOIRES KISBY et/ou de la société ZURICH IARD à lui payer 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa créance n'est pas contestée alors que la demande reconventionnelle ne repose sur aucun fondement sérieux, la société LABORATOIRES KISBY n'ayant donné aucune suite au litige né de la non-conformité des produits vendus en février 2002. Elle ajoute que s'agissant de vices cachés la demande est tardive et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.

Concernant la demande de garantie formulée à l'encontre de son assureur, elle précise que le sinistre a été régulièrement déclaré et que les garanties contractuelles lui sont dues.

La SAS LABORATOIRES KISBY sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a relevé l'existence de non-conformités et de retards de livraisons imputables à la société GRAVIS ANZIN et a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens mais sa réformation pour le surplus et la condamnation de la société GRAVIS ANZIN à lui payer 252 626,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ensuite de la livraison de flacons défectueux, 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle soutient pour l'essentiel que son action n'est pas fondée sur les vices cachés des marchandises vendues mais sur les inexécutions contractuelles pour retard dans les livraisons, pour livraisons partielles et non-conformité des marchandises livrées sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, que par conséquent elle n'est pas prescrite, et ajoute que ses préjudices sont démontrés.

La société ZURICH prétend que l'assignation qui lui a été délivrée est irrecevable au regard de l'article 555 du Code de procédure civile et conteste devoir sa garantie en raison d'une part de la tardiveté de la déclaration et d'autre part en application des dispositions du contrat.

SUR CE

Par lettre du 9 avril 2001, la société LABORATOIRES KISBY a confirmé à la société GRAVIS sa commande portant sur 'un moule coulissant pour un flacon PETG 35 grs type lotion capillaire bague E6 bis', une production de 4 000 flacons par jour et des livraisons sous cinq semaines maximum.

En suite de cette commande, différentes livraisons ont eu lieu dont la première de 4000 flacons en juin 2001 sur laquelle la société KISBY a estimé que 1500 d'entre eux n'étaient pas conformes mais a néanmoins donné l'ordre de poursuivre la production (télécopie du 26 juin 2001 et lettre du 3 août 2001).

Les différents échanges entre les parties démontrent l'existence de relations permanentes entre elles pour parvenir à la mise au point d'un flacon 400ml PET en termes de qualité et de quantité cependant des difficultés ont continué à survenir : la preuve d'un refus de livraison le 11 mars 2002 par les entrepôts LEADER PRICE est rapportée par la mention 'retour 6 palettes suite flacons défectueux' sur la facture du 6 mars 2002 tandis que la réception de flacons non conformes est mentionnée dans plusieurs écrits (29 avril 2002, 15 mai 2002, 26 et 31 juillet 2002...).

La société KISBY a alors demandé, le 19 novembre 2003, à la société GRAVIS de l'indemniser 'des préjudices subis sur les années 2002 et 2003 pour des mauvaises livraisons de flacons PET 400ml' et lui a confirmé par lettre du 20 novembre 2003 (pièce 127), que 'les flacons, non conformes, PET 400ml, sont de février 2002 pour les premiers modèles et les premières factures pour non-livraison sont également de mars 2002".

La société GRAVIS a demandé le 29 décembre 2003 à la société KISKY de lui transmettre le procès-verbal du 3 avril 2002, dressé par Maître [W], huissier de justice, qui avait constaté à la demande de la société KISBY la déformation des flacons et a déclaré le sinistre à VERSPIEREN, courtier en assurances, le 16 février 2004.

A l'appui de sa demande, la société GRAVIS produit un extrait de compte faisant apparaître un solde débiteur de 28 922,27 € au 16 juillet 2007 et six factures datées du 11 juin 2004 au 22 octobre 2004.

Ces factures ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la société KISBY qui dans deux lettres datées du 1er février 2006 et du 24 juillet 2007 adressées à Monsieur [N] [R] puis à la COFACE, a reconnu avoir mis en attente certaines des factures de la société GRAVIS dans l'attente d'un avoir correspondant aux livraisons de flacons défectueux.

Le lien entre ces factures et les livraisons litigieuses n'étant pas démontré, la société KISBY ne peut pas refuser de les payer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 28 922,27 €.

Les intérêts sont dus à compter du 1er août 2007, date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce.

Dès lors qu'elle a été demandée conformément à l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit.

2-Sur la demande reconventionnelle

L'action de la société KISBY, fondée par elle sur les articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, s'articule en réalité selon ses écritures autour de deux séries de faits imputables à la société GRAVIS ANZIN, à savoir d'une part des non-conformités de flacons et d'autre part des retards de livraisons ou des livraisons partielles.

* S'agissant des non-conformités

La société GRAVIS soutient qu'il s'agit en réalité d'une action en garantie des vices cachés qui comme telle est prescrite.

L'obligation de délivrance consiste à fournir une chose 'conforme aux spécifications convenues' (Cass.1ère civ.16 juin 1993) alors que la garantie porte sur 'les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale' (Cass.1ère civ. 27 octobre 1993).

Les différentes correspondances échangées entre les parties témoignent qu'ont évolué les volumes et les délais de fabrication convenus (lettre du 10 mai 2001), le poids du flacon (télécopie du 31 mai 2001)comme la matière première utilisée (lettre du 27 mars 2002).

La société KISBY invoque différentes non-conformités : intérieurs des cols obstrués par des résidus de matières, découpe du col irrégulière, modèles différents de PET 400ml, variation de poids des flacons...

En l'absence de contrat autre que la commande du 9 avril 2001 et de cahier des charges, la preuve de la non-conformité des flacons livrés aux spécifications contractuelles n'est pas rapportée par la société KISBY.

En revanche, les constatations de l'huissier de justice témoignent de défauts qui rendent les flacons impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. Ces défauts, qui se sont révélés lors du remplissage ou du vissage des flacons, n'étaient pas visibles lors de la livraison.

Il s'agit de vices cachés dont le vendeur doit la garantie et la demande doit être requalifiée en ce sens.

Toutefois, l'action résultant de ces vices doit, par application de l'article 1148 du code civil, être intentée par l'acquéreur dans les deux ans de la découverte.

Or la société KISBY qui a découvert les vices à tout le moins à la date du constat du 3 avril 2002 a attendu le mois de novembre 2003 avant de formuler une demande d'indemnisation au demeurant non chiffrée et n'a jamais intenté d'action se contentant de formuler sa demande pour la première fois en novembre 2007 devant le Tribunal de Commerce en réponse à la demande en paiement dirigée contre elle.

Dans ces conditions, sa demande est tardive.

*S'agissant des retards de livraison et des livraisons partielles

En l'absence d'éléments relatifs aux commandes passées et notamment de production des bons de commande, le non-respect invoqué des délais de livraison comme des quantités n'est pas démontré, la lettre de la SA BAUD du 29 mars 2002 ne pouvant à elle seule justifier d'une faute à la charge de la société GRAVIS.

La société KISBY sera donc déboutée de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle, cette infirmation entraînant restitution des sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de son versement soit le 30 mars 2009.

3- Sur les autres demandes

En l'absence de condamnation mise à la charge de la société GRAVIS, sa demande de garantie devient sans objet et il n'y a pas lieu, par suite, d'examiner les moyens soulevés par la société ZURICH.

La société GRAVIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour une résistance dont le caractère abusif n'est pas établi.

La société KISBY qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRAVIS ANZIN les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société ZURICH les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société GRAVIS ANZIN et a condamné la société LABORATOIRES KISBY à lui payer la somme en principal de 28 992,27€ ;

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que l'action de la société LABORATOIRES KISBY, requalifiée en garantie des vices cachés, est prescrite ;

La déboute de sa demande en inexécution contractuelle pour retards de livraison et livraisons partielles ;

Y ajoutant,

Condamne la société LABORATOIRES KISBY au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme de 28 992,27€ à compter du 1er août 2007 ;

Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an, à compter de cette date, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la SAS GRAVIS ANZIN de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société LABORATOIRES KISBY à payer à la SAS GRAVIS ANZIN la somme de 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne à la société LABORATOIRES KISBY de restituer à la société GRAVIS ANZIN la somme de 41 058,09 € perçue en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009 ;

Rejette les demandes de la société LABORATOIRES KISBY ;

Déboute la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de sa demande d'indemnité procédurale ;

Condamne la société LABORATOIRES KISBY aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01683
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/01683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.01683 ?
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