La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09/05005

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 octobre 2010, 09/05005


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 12/10/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/05005



Jugement (N° 08/166)

rendu le 06 mai 2009

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : NO/CP





APPELANTE



SARL AG CONSULT-TRANS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Co

ur

Assistée de Me Claude CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SAS NOYER SOFIA représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]



Représentée par la SCP...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05005

Jugement (N° 08/166)

rendu le 06 mai 2009

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : NO/CP

APPELANTE

SARL AG CONSULT-TRANS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Claude CARON CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS NOYER SOFIA représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2010 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2010

***

Le 24 avril 2007, la société AG CONSULT TRANS a été mandatée par la société NOYER SAFIA afin de réaliser un audit sur son activité transport. L'audit dont le but était de trouver des économies tout en préservant la qualité, de rationaliser le transport, de trouver une régularité de livraison dans les agences, de réduire les litiges et de redonner confiance aux clients et aux agences, comprenait 4 phases et la rémunération prévue selon les conditions de vente étaient les suivantes : un forfait de 26 000 € pour la partie fixe, dénommée 'administratif', comprenant les 4 phases du plan d'action y compris le déplacement chez les prestataires et une rémunération variable en fonction des économies réalisées, ainsi que des frais de déplacement, hôtel et restauration si nécessaire. Il était prévu un règlement des prestations pour l'administratif à raison de 50% à la signature et de 50% en milieu de mission, pour la partie variable à raison de 100% 3 mois après sa mise en place et pour les déplacements 100% à réception de la facture. La société NOYER SAFIA a ratifié ces propositions sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délai) de la partie variable.

La première facture de 13 000 € HT correspondant à la première moitié du forfait administratif a été réglée en juin 2007, la seconde facture n'a jamais été honorée, malgré plusieurs courriers de relance.

Parallèlement, le 20 juin 2007, était signé entre les parties un contrat de location d'un véhicule avec chauffeur pour une durée de 2 ans avec possibilité de tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant la date d'échéance, moyennant un prix journalier HT (minimum de perception) de 320 € pour 300 km/jour pour 9 heures de travail et 0.50 € du km supplémentaire. Pour l'exécution de ce contrat, la société AG CONSULT TRANS a embauché un chauffeur et a contracté un leasing pour le financement d'un véhicule utilitaire. Enfin, des transports à la demande et particulièrement à destination d'Arquent étaient en plus assurés par la société AG CONSULT TRANS.

Les relations entre les parties vont se dégrader à la suite du licenciement de Monsieur [U], directeur général adjoint de la société NOYER SAFIA, celle-ci n'allant plus coopérer avec la société AG CONSULT TRANS pour la poursuite de la mission d'audit et se désengageant du contrat de location de véhicule, réduisant le trafic puis le supprimant totalement en novembre 2007.

Sur assignation délivrée le 13 février 2008 à la requête de la société AG CONSULT TRANS, le Tribunal de Commerce d'ARRAS, par jugement en date du 6 mai 2009, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2009 par société AG CONSULT TRANS ;

Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2010, la société AG CONSULT TRANS demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la société NOYER SAFIA à lui payer les sommes suivantes :

- sur le contrat de location exclusive :

* 24 414 € TTC à titre de préavis de 3 mois non respecté

* 12 612,33 € TTC au titre des factures impayées

- sur le contrat d'audit :

* 15 548 € TTC au titre de la partie fixe

* 50 000 € à titre d'indemnité forfaitaire sur la partie variable

ainsi que celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile enfin de la condamner aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a bien réalisé les étapes de la phase administrative et l'ensemble des prestations prévues au contrat d'audit, à l'exception de la phase 4, qui a été arrêtée suite à la rupture brutale du contrat par la société NOYER SAFIA, que le défaut de mise en oeuvre par la société NOYER SAFIA de la phase 4 ne lui a pas permis de pouvoir calculer la rémunération qui lui était due sur la partie variable, que néanmoins la société NOYER SAFIA a pu réaliser des économies et renégocier avec le prestataire en place TNT suite au travail réalisé par elle, justifiant l'allocation d'une somme forfaitaire, que le contrat de location exclusive était à durée indéterminée, qu'à défaut de preuve d'une faute, la société NOYER SAFIA ne pouvait pas mettre fin unilatéralement au contrat et doit être condamnée à réparer son préjudice.

Dans ses conclusions en date du 27 janvier 2010, la société NOYER SAFIA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société AG CONSULT TRANS à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir, sur le contrat d'audit, que la société AG CONSULT TRANS ne peut réclamer le solde de la partie forfaitaire, n'ayant pas exécuté les phases 3 et 4 de sa mission et compte tenu d'un arrêt accepté de cette mission, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par elle du versement d'une rémunération variable, sur les factures, qu'elle a réglé les factures pour les prestations de location réellement exécutées par la société AG CONSULT TRANS, sur le contrat de transport, que ce contrat visait des prestations 'ponctuelles à la demande du client' et que ces relations ont débuté en juin 2007 pour se terminer en décembre 2007, que la société AG CONSULT TRANS est l'auteur de la rupture et qu'elle rapporte pas la preuve des éléments permettant de quantifier et d'apprécier les préjudices qu'elle prétend subir.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2010.

MOTIVATION :

- sur le contrat d'audit :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats : plan d'action, conditions de vente revêtues de la mention manuscrite apposée par Monsieur [U], directeur général adjoint de la société NOYER SAFIA : 'Bon pour accord, sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délai) de la partie variable' et datée du 24 avril 2007, mail du 31 mai 2007 de Monsieur [U] validant les délais de paiement non modifiés que la société NOYER SAFIA a confié à la société AG CONSULT TRANS une mission d'audit, comportant diverses phases et s'est engagée d'une part, à la rémunérer sous la forme d'un forfait pour la partie fixe et d'une rémunération variable en fonction de l'économie réalisée.

S'agissant de la partie fixe, la notion même de forfait exclut à l'évidence toute notion d'examen des diligences accomplies, sachant toutefois que la société AG CONSULT TRANS produit un certain nombre de pièces : mails, compte-rendu, courriers faisant état de réunions avec les responsables en charge du dossier, détail des prestations réalisées... qui établissent la réalité de l'audit et du travail effectivement exécuté. La circonstance que le travail n'ait pu être mené à son terme, dont la responsabilité incombe essentiellement à la société NOYER SAFIA, cette dernière ayant désavoué son salarié, ne saurait priver la société AG CONSULT TRANS de sa rémunération, aucune faute n'étant démontrée dans l'exécution de la mission. Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15 548 € TTC au titre de la partie fixe, en réformation du jugement.

S'agissant de la partie variable, et contrairement à ce que soutient la société NOYER SAFIA, la rémunération variable a bien été validée par l'apposition du bon pour accord, la réserve émise ayant été circonscrite au délai et non au principe d'une telle rémunération, sachant que les modalités de paiement initialement prévues, soit 100% 3 mois après sa mise en place, n'ont finalement pas été modifiées par la suite (cf mail de Monsieur [U] du 31 mai 2007). La société NOYER SAFIA s'est refusée à la poursuite de l'audit comme à la production de toute pièce de nature à permettre à la société AG CONSULT TRANS de chiffrer le montant de sa rémunération à ce titre ; pour autant, la société AG CONSULT TRANS n'est aucunement contredite en son affirmation sur les économies générées par son travail en ce qu'il a permis selon elle à la société NOYER SAFIA de renégocier ses tarifs avec le prestataire en place TNT, celui-ci ayant revu ses prix à la baisse de 25% comme elle ne l'a pas été dans les constatations et les préconisations contenues dans l'analyse adressée le 30 mai 2007 pointant notamment les anomalies relevées dans la tarification. Le refus ainsi opposé par la société NOYER SAFIA a privé la société appelante d'une chance d'obtenir la rémunération variable pourtant contenue au contrat ; il sera alloué à la société AG CONSULT TRANS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement étant réformé en ce sens.

- sur le contrat de location de véhicule :

La société NOYER SAFIA, invoquant l'article 1.1 du contrat qui précise : 'le transporteur s'engage à mettre à la disposition du client un véhicule ... en état de marche ... avec le personnel de conduite qualifié et fournira les moyens et services nécessaires à son utilisation, ce de façon ponctuelle à la demande du client' soutient qu'elle était libre de faire appel à cette location comme bon lui semblait.

Il apparaît toutefois que cet article ne peut être considéré isolément des autres articles du même contrat et notamment de l'article 9 relatif à la rémunération : 'le transporteur percevra du client pour le véhicule en location exclusive mis à sa disposition : prix journalier HT (minimum de perception) : 320 € pour 300 km/jour, pour 9 heures de travail (hors frais d'autoroute et autres), 0,50 € du km supplémentaire. Par ailleurs, il ne peut être fait abstraction de l'article 12 relatif à la durée du contrat : 'le présent contrat est conclu à compter du 2 juillet 2007 pour une durée de 2 ans. A l'expiration de cette durée initiale, il sera reconduit par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date d'échéance' ni de l'article 13 relatif à la résiliation anticipée : 'en cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le contrat, l'autre partie pourra le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de réparer ce manquement dans un délai maximum d'un mois à réception de la lettre ; si à l'issue de ce délai d'un

mois, le manquement n'a pas été réparé, l'autre partie pourra résilier de plein droit le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception...'

En l'espèce, la société NOYER SAFIA n'a aucunement respecté les modalités de résiliation ; elle ne démontre ni même n'allègue l'existence du moindre manquement à l'encontre de la société AG CONSULT TRANS, la seule explication qu'elle ait fournie, dans son courrier du 26 septembre 2007 en était ' le coût excessivement élevé' des prestations, ce qui ne peut être considéré comme un manquement. Enfin, elle ne saurait être suivie en son argumentation quant à l'initiative de la rupture ; en effet, la société AG CONSULT TRANS, dans son courrier du 21 décembre 2007, ne fait que prendre acte de la rupture du contrat du fait de la société NOYER SAFIA.

En l'absence de tout manquement démontré de la société AG CONSULT TRANS dans l'exécution du contrat et de la volonté clairement exprimée par la société NOYER SAFIA de ne plus poursuivre le contrat de location sans pour autant en respecter les modalités de résiliation, la Cour estime que l'imputabilité de la rupture incombe à cette dernière, peu important les pourparlers intervenus pour parvenir à une solution amiable, ces derniers ayant échoué. La société AG CONSULT TRANS qui avait pris en leasing le véhicule mis à la disposition exclusive de la société NOYER SAFIA et embauché un chauffeur justifie notamment par une attestation délivrée par celui-ci, avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, il lui sera alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

- sur les factures impayées :

Il s'agit de factures sur lesquelles la société NOYER SAFIA a pratiqué des retenues, arguant essentiellement n'avoir à régler que les prestations réellement exécutées. Il sera relevé à titre liminaire qu'elle ne verse strictement aucun élément pour justifier de ces retenues. Par ailleurs, ainsi que le précise la société AG CONSULT TRANS, la rémunération prévue au contrat 'pour le véhicule en location exclusive' mis à la disposition de la société NOYER SAFIA comprenait un prix journalier HT de 320 € pour 300 km/jour, pour 9 heures de travail, le contrat précisant que ce prix journalier était un minimum de perception hors frais d'autoroute, sachant qu'était prévue la facturation en sus des kilomètres supplémentaires à raison de 0,50 € du km. Il est versé par la société AG CONSULT TRANS le détail des prestations facturées pour chacune des factures litigieuses.

Il résulte de ces pièces que les retenues ainsi opérées par la société NOYER SAFIA ne sont pas justifiées ; le jugement sera réformé et la société NOYER SAFIA condamnée à payer la somme de 12 612,33 € TTC.

- sur les demandes accessoires :

La société NOYER SAFIA, condamnée à paiement, sera tenue aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société AG CONSULT TRANS pour l'entière procédure.

Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau

Condamne la société NOYER SAFIA à payer à la société AG CONSULT TRANS les sommes suivantes :

- 15 548 € TTC au titre de la partie fixe de la rémunération du contrat d'audit

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir la partie variable de la rémunération prévue au contrat d'audit

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de location

- 12 612,33 € TTC au titre des factures impayées

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société NOYER SAFIA de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NOYER SAFIA aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05005
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/05005 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.05005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award