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30/09/2010 | FRANCE | N°09/06585

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 septembre 2010, 09/06585


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/06585

Jugement (N° 08/01324)

rendu le 27 Août 2009

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : CP/VC

APPELANTS



Monsieur [H] [Z] [W]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/

002/09/10409 du 27/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Madame [V] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1974 à

demeurant : [Adre...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/06585

Jugement (N° 08/01324)

rendu le 27 Août 2009

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : CP/VC

APPELANTS

Monsieur [H] [Z] [W]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté de Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/10409 du 27/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Madame [V] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1974 à

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/10409 du 27/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] LIBERTÉ agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de CAMBRAI en date du 27 août 2009 ;

Vu l'appel formalisé par M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] ;

Vu les conclusions signifiées par M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] ;

Vu les conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] LIBERTÉ signifiées le 9 avril 2010 ;

Par acte d'huissier en date du 26 août 2008, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] LIBERTÉ, en exécution des engagements de cautions consentis le 6 janvier 2005, a assigné en paiement M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] devant le Tribunal de grande instance de CAMBRAI lequel, par jugement dont appel, a rejeté les moyens de nullité soulevés par les cautions, admis le principe et le bien fondé des demandes et en conséquence a :

condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] LIBERTÉ la somme de 74.400 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;

condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] LIBERTÉ la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les époux [D] bénéficient de l'aide juridictionnelle ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. et Mme [D] reprennent, tout d'abord, en appel leurs moyens de première instance sur la nullité des engagements comme ne comportant pas toutes les mentions exigées par la loi. Ils développent ensuite le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution de Mme [S] épouse [W].

Ils concluent donc à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes formées contre eux ; subsidiairement ils concluent à la nullité de l'engagement de Mme [S] et ils sollicitent la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] LIBERTÉ soutient que les actes des cautions sont valides pour être conformes aux exigences des dispositions légales en vigueur à leur signature. S'agissant du moyen tiré de la disproportion de l'engagement de Mme [S] épouse [W] outre qu'il est irrecevable comme nouveau, il n'est pas justifié notamment par la production des justificatifs des revenus de celle-ci en 2005.

La banque conclut donc au rejet des demandes et moyens des appelants, à la confirmation du jugement et leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2010.

SUR CE,

1.1.Aux termes de l'article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2292 dudit code dispose quant à lui que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Par ailleurs l'article L.341-2 du code de la consommation rappelle que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci « En me portant caution de X... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ... Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.. n'y satisfait pas lui-même » ; l'article L.341-3 dudit code précisant que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X... Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

1.2.Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2005 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] accordait à la SARL RM DÉCORATION dont M. [H] [Z] [W] était le gérant, un prêt professionnel ordinaire d'un montant de 124.000 € au taux conventionnel de 3,161 %. Par acte sous seing privé du même jour, chacun des époux [W] s'est porté caution conjointe et solidaire de la SARL RM DÉCORATION à hauteur de 50 % du montant du prêt précité, dans la limite de 74.400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et ceci pour une durée de 108 mois.

Les actes de cautionnement litigieux portent les mentions manuscrites suivantes « [W] [H] [Z], en me portant caution de la SARL RD DÉCORATION dans la limite de la somme de 74.400 € soixante quatorze mille quatre cents euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la SARL n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL ». Ces mentions sont suivies de la mention « Monsieur [H] [Z] [W], gérant » et de sa signature.

Puis

« En me portant caution de la SARL RM DÉCORATION dans la limite des intérêts de retard et pour la durée de 108 mois et pour la somme de 74.400 € soixante quatorze mille quatre cents euros. Couvrant le paiement Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens. Si la SARL n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL. Je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement » Ces mentions sont suivies de la signature de Mme [V] [W].

1.3.Eu égard aux dispositions des textes précités les mentions rédigées de la main des cautions sont conformes aux exigences légales et notamment les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation. Les cautionnements ont exactement été déclarés valables par le premier juge dont la décision sera sur ce point confirmée.

2.L'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ce moyen qui tend, comme ceux développés en première instance, à faire constater la nullité des cautionnements est recevable.

Pour justifier de la disproportion de l'engagement de Mme [S] épouse [W] les appelants versent une pièce 5-1 intitulée sur le bordereau de communication de pièce « synthèse de la situation du couple [W] en 2004 et 2009" et qui commence sur ledit document par la mention : « Etat de notre situation à la signature du prêt en août 2004 ». Il s'agit manifestement d'un document établi par les appelants eux-mêmes qui ne saurait donc justifier de la disproportion alléguée pas plus que les avis de paiement des ASSEDIC établis au seul nom de M. [W] et non pas de Mme [S] épouse [W] et ce faute principalement de produire les avis d'impositions.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.Les époux [W] succombent en appel dans leurs prétentions, ils supporteront donc la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Rejette les moyens développés par M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [H] [Z] [W] et Mme [V] [S] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] LIBERTÉ la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/06585
Date de la décision : 30/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/06585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-30;09.06585 ?
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