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30/09/2010 | FRANCE | N°08/09091

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 septembre 2010, 08/09091


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/09091

Arrêt (N° 03/309)

rendu le 26 Janvier 2006

par le Cour d'Appel d'AMIENS

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER



INTIMÉS



S.E.L.A.S [J

], représentée par Me [S] [J], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [P] [Y]

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/09/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/09091

Arrêt (N° 03/309)

rendu le 26 Janvier 2006

par le Cour d'Appel d'AMIENS

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉS

S.E.L.A.S [J], représentée par Me [S] [J], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [P] [Y]

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7]

demeurant : [Adresse 6]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Monsieur [H] [O]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

DÉBATS à l'audience publique du 10 Juin 2010

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président, et Patricia PAUCHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR ;

Attendu que suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2008 ayant cassé un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 26 janvier 2006, la présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, est saisie de l'appel interjeté par [M] [T] contre un jugement du Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE du 15 décembre 1993 qui l'a débouté de sa demande en paiement par [Y] [P] d'une somme de 2.557.190,71 F et a rejeté corrélativement sa demande en validité des saisies-arrêt qu'il avait pratiquées au préjudice de celui-ci entre les mains des sociétés U.R.B. et EURO ASSUR suivant des procès-verbaux des 31 mars et 1er avril 1992 ; qui, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de [Y] [P], a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la part lui revenant des résultats des sociétés en participation "Centre INGERESO" et EURO ASSUR au sein desquelles [M] [T] et lui exerçaient comme associés leurs activités d'agents d'assurance ; et qui a condamné [M] [T] à verser à [Y] [P] une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le 21 décembre 1983 [Y] [P], agent d'assurances du GAN, s'est associé avec [M] [T], agent d'assurance LLOYD auquel il avait cédé la moitié de son cabinet ; que cette collaboration a pris la forme de la société en participation INGERESO à laquelle s'est ajoutée à compter du 1er octobre 1989 la société du même type EURO ASSUR, titulaire de mandats des compagnies U.R.B., P.F.A. VIE et D.K.V. ; que [Y] [P] ayant été inculpé le 23 juillet 1991 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER pour des faits de détournements de fonds dans la gestion des dossiers d'une mutuelle A.E.T., cliente d'INGERESO, a, le 24 septembre 1991, démissionné des fonctions d'agent GAN qu'il exerçait dans le cadre d'EURO ASSUR, et de ses mandats U.R.B., P.F.A. VIE et D.K.V. ; que le GAN, se prévalant de l'interdépendance des traités de nomination de ses deux agents, et de la solidarité qui en découlait à leur charge, révoquait le mandat de chacun d'eux le 9 janvier 1992 à effet rétroactivement du 31 octobre 1991, et, pour compenser ses pertes, suspendait le règlement des commissions échues et à échoir depuis le 1er janvier 1991 à l'égard tant de [M] [T] que de [Y] [P] ; qu'un arrêté de compte des sommes détournées, établi par le GAN, dégageait un solde impayé de 2.557.490,71 F dont le montant a été reconnu comme exact par [M] [T] le 22 novembre 1991 ;

Attendu que c'est sur ces entrefaites que [M] [T], se retournant contre son coobligé, a, par une assignation du 7 avril 1992, attrait [Y] [P] devant le tribunal de grande instance d'ABBEVILLE

pour l'entendre condamner à lui verser la somme de 2.557.190,71 F représentative des commissions retenues par le GAN en compensation des fonds détournés ; que dans son jugement du 15 décembre 1993 aujourd'hui déféré à la Cour le premier juge a rejeté cette prétention au motif que [M] [T] ne produisait aucune pièce justifiant de ce qu'il fût en possession d'une créance liquide et exigible ;

Attendu qu'à l'appui de son appel, [M] [T] excipe du caractère non avenu du jugement entrepris ; qu'il demande à la Cour de fixer sa créance contre [Y] [P], placé en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce d'ABBEVILLE du 28 novembre 1997, à la somme globale de 149.593,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1991, ce principal représentant à la fois, d'une part l'indemnité compensatrice et les commissions auxquelles il aurait eu droit si la Société GAN n'en avait pas affecté le montant à apurer les détournements opérés par son coassocié et, d'autre part, le solde dont il reste encore tenu vis-à-vis de cette société après imputation des sommes retenues à titre de remboursement ; qu'il observe, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à son encontre par [Y] [P], que cette prétention dont le succès implique la mise en cause de [H] [O], associé de la Société EURO ASSUR, n'est de toute façon pas recevable, l'intervention forcée de cette partie devant la cour, alors qu'elle n'avait pas été appelée en première instance, n'étant justifiée par aucune évolution du

litige ; qu'au surplus la réclamation de [Y] [P] n'est pas fondée ; qu'il sollicite l'allocation, à la charge de celui-ci, d'une somme de 10.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [H] [O] conclut dans un sens identique à celui de [M] [T] ;

Attendu que la Société [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [Y] [P] invoque la péremption de l'instance au 30 juin 2001 ou, à tout le moins, au 2 novembre 2002 ; que subsidiairement, au fond, elle allègue que [M] [T] qui poursuit en cause d'appel la réparation d'un dommage quand sa demande tendait en première instance au recouvrement d'une créance liquide et exigible, est irrecevable à former cette prétention nouvelle devant la Cour ; que, par voie reconventionnelle, elle réclame la condamnation de [M] [T] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.250.000 F [343.010,79 €] représentant la moitié de la valeur du portefeuille de la Société INGERESO dont le susnommé aurait, selon elle, transféré la clientèle au profit de la Société EURO ASSUR après avoir illégalement évincé [Y] [P] de cette dernière ; qu'elle sollicite une mesure d'expertise afin de reconstituer les comptes et résultats de la Société EURO ASSUR à partir du 25 septembre 1991, et de déterminer le montant des sommes qui devaient revenir à [Y] [P] ; qu'elle demande encore le paiement par [M] [T] d'une somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement du tribunal de commerce d'ABBEVILLE prononçant la liquidation judiciaire de [Y] [P] a été rendu le 26 novembre 1993, postérieurement à l'audience des plaidoiries tenue par le premier juge le 24 novembre précédent ; que, conformément à l'article 371 du code de procédure civile, le jugement d'ouverture de la procédure collective, du moment qu'il est intervenu après l'ouverture des débats du tribunal de grande instance, n'a pas emporté interruption de l'instance civile ; que [M] [T] n'est par conséquent pas fondé à prétendre qu'à défaut d'une reprise de l'instance à l'encontre du liquidateur judiciaire, le jugement dont appel devrait être réputé non avenu ;

Attendu que, dans son arrêt du 24 janvier 2008, la Cour de cassation, en même temps qu'elle cassait l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 26 janvier 2006, a déclaré irrecevable le pourvoi incident qui avait été dirigé par la Société [J] contre une ordonnance du conseiller de la mise en état de ce même siège du 10 septembre 2003, par laquelle avait été rejetée l'exception de péremption de l'instance ultérieurement examinée par la Cour ;

Attendu que [M] [T] soutient que le moyen pris de la péremption de l'instance, du moment qu'il a été écarté déjà par le magistrat de la mise en état sans que la décision de celui-ci ait été ultérieurement déférée à la Cour, ne peut plus être soumis à présent à la cour de renvoi ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile seules les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constatent son extinction, peuvent être déférées à la Cour ; que ne rentre pas dans cette catégorie la décision prise par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AMIENS ; que l'ordonnance de celui-ci, ainsi qu'il résulte des dispositions combinées des articles 910 et 775 du code de procédure civile, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'il est par conséquent loisible à la Cour d'appel de DOUAI, comme cour de renvoi, de réexaminer accessoirement au débat sur le fond dont elle est saisie, l'exception de péremption rejetée précédemment par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AMIENS ;

Attendu, sur l'exception de péremption d'instance, que, par une ordonnance du 2 juillet 1997, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'AMIENS a ordonné la radiation de l'affaire du rôle au motif que les parties étaient en pourparlers ; que l'affaire a été ultérieurement réinscrite sur la demande de Me [J] es qualités qui déposait des conclusions le 31 juillet 2002 afin de faire constater que l'instance était éteinte ;

Attendu que pendant l'espace de temps considéré, [Y] [P] a dénoncé ses conclusions à son adversaire le 4 novembre 1998 ; que [M] [T] a, quant à lui, signifié le 30 juin 1999 à [Y] [P] une sommation de communiquer suivie le 31 octobre 2000 de la dénonciation de ses conclusions ;

Attendu que la sommation du 30 juin 1999 vise la communication par [Y] [P] de « tous les titres, pièces et documents généralement quelconques dont ils entendent faire usage dans la cause d'entre les parties et notamment toutes les pièces versées aux débats par M. [P] [Y] devant le tribunal [de grande] instance d'ABBEVILLE » ; que par son caractère général et par son objet qui porte sur des éléments déjà connus des parties, cette sommation dont la délivrance n'était pas justifiée par les circonstances de l'espèce mais par la volonté de reconstituer les éléments de départ d'une discussion précédemment liée en première instance, n'était pas de nature à donner une impulsion à la procédure, ni, partant, à constituer une diligence pouvant interrompre la péremption ; qu'il en va de même des dénonciations d'écritures effectuées les 4 novembre 1998 et 30 octobre 2000 par Me [J] es qualités et [M] [T] ; que ces actes se bornaient en effet à notifier à la partie adverse la copie de conclusions qui lui avaient été « précédemment signifiées » à la date du 29 avril 1996 pour ce qui concerne les écritures émanées de Me [J] et aux dates des 16 juin 1994 et 5 novembre 1996 pour celles rédigées par [M] [T] ;

Attendu qu'il n'apparaît donc pas qu'aucune des diligences précitées, accomplies pendant les quelque cinq années qui ont séparé la radiation de l'affaire, de son rétablissement au rôle, aient fait progresser l'instance et interrompu pour cette raison le délai de sa péremption ;

Attendu que dans le dernier état de ses conclusions du 5 novembre 1996, antérieures à la radiation, [M] [T] entendait voir réparer « les conséquences des détournements opérés par [Y] [P] vis-à-vis du GAN, supportées par [M] [T] pour moitié puisque le GAN a poursuivi le recouvrement contre INGERESO, société sans personnalité morale, dont [M] [T] était associé à 50 % » ; qu'il précisait que « sur le montant global des retenues opérées par la compagnie d'assurances, de 3.000.000 F, la moitié a en définitive été assumée par [Y] [P], ce dernier étant coassocié à égalité » ; qu'il réclamait, par suite, la fixation de sa créance « à la somme de 1.500.000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues » ;

Attendu que, de leur côté, GAN VIE et SANTÉ ont, par acte du 10

août 1998, assigné [M] [T] en paiement d'une somme de 972.962,27 F, correspondant au solde d'un arrêté de compte du 9 mars 1994, de 1.573.217,52 F, après imputation, en déduction de cette somme, des commissions et indemnités compensatrices dues à l'intéressé ; que par un jugement du 9 novembre 1999, le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a condamné [M] [T] à régler aux sociétés GAN, déduction faite des commissions et indemnités compensatrices revenant aux agents, le débit résiduel du compte de gestion, de 185.041,17 F ; qu'en première instance, comme ultérieurement en cause d'appel, [M] [T] contestait le montant des commissions et indemnité compensatrice qui lui étaient comptées par les sociétés GAN, et, par là même, le solde du décompte de fin de gestion dont ces dernières s'estimaient créancières contre lui ;

Attendu que les deux affaires ont connu un sort procédural distinct ; qu'elles diffèrent dans leur objet comme dans l'identité des parties puisque [Y] [P], défendeur à l'action introduite par [M] [T] n'a, à aucun moment, été appelé à intervenir à l'instance ultérieurement introduite par les sociétés GAN pour établir le compte d'entre elles et son coassocié ; que cette seconde instance à laquelle il n'était pas partie a été mise à fin par un arrêt de la présente Cour, du 13 mars 2006, dont les dispositions ne lui sont pas opposables ; qu'ainsi [M] [T] n'est pas fondé à prétendre qu'il existait entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire en raison de laquelle les diligences accomplies dans l'instance engagée à son encontre par les compagnies d'assurances auraient interrompu le délai de péremption de l'instance qui l'opposait à [Y] [P] ;

Attendu que le délai de péremption de deux ans édicté par l'article 386 du code de procédure civile était donc acquis lorsque, l'affaire ayant été rétablie à l'initiative de Me [J] es qualités, celui-ci s'est, à juste titre, prévalu de l'extinction de l'instance ;

Attendu que l'instance d'appel est donc périmée ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge de [M] [T] les frais exposés par la Société [J] es qualités et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Constate la péremption de l'instance d'appel ;

Déboute la Société [J] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [Y] [P], comme non fondée, de sa demande formée contre [M] [T] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 26 janvier 2006 ; dit que les dépens afférents à l'arrêt de la présente cour de renvoi seront recouvrés par la S.C.P. DELEFORGE/

FRANCHI, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/09091
Date de la décision : 30/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/09091 : Déclare l'instance périmée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-30;08.09091 ?
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