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23/09/2010 | FRANCE | N°08/05095

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 septembre 2010, 08/05095


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 23/09/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/05095



Jugement (N° 2005/3400)

rendu le 21 novembre 2007

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : SVB/CD





APPELANTE



S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cou

r

Assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES



S.A. LA REDOUTE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



Représent...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/05095

Jugement (N° 2005/3400)

rendu le 21 novembre 2007

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. LA REDOUTE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. HD COMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2010 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 21 novembre 2007 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a débouté la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LA REDOUTE et à la société HD COMMUNICATION, mise hors de cause, 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2007 par la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE ;

Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 19 juin 2008 du magistrat chargé de la mise en état, rendue à la demande des avoués des parties pour cause de grève des avoués ;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle le 11 juillet 2008 à la demande de l'avoué de la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE du 2 juillet 2008 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2009 pour la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE ;

Vu les conclusions déposées le 4 février 2009 pour la SA LA REDOUTE ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2009 pour la SARL HD COMMUNICATION ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2010 ;

La SA CHRISTIAN DIOR COUTURE a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, rejet des demandes adverses, d'interdiction aux sociétés intimées de diffuser les visuels publicitaires litigieux sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée dès la signification du jugement (sic) à intervenir, condamnation in solidum des sociétés LA REDOUTE et HD COMMUNICATION à lui payer la somme de 70 000 € en réparation du préjudice découlant des actes de parasitisme économique, publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, à son choix et aux frais des intimées à raison de 5 000 € par insertion et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, inscription par extraits de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.laredoute.fr et ce pendant 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir outre leur condamnation à lui payer 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu'en septembre 2005 la société LA REDOUTE a commis des agissements parasitaires en utilisant pour la promotion de son nouveau service de ventes privées sur son site internet des éléments s'inspirant très largement des publicités de son département joaillerie et faisant directement référence à l'image de luxe de la maison DIOR alors qu'elle même s'était déjà largement fait connaître sur le marché avec son visuel reprenant les codes historiques de la maison DIOR ; que l'utilisation par les intimées de la même configuration que celle des visuels DIOR témoigne de leur volonté de susciter un rattachement indiscret, de se placer dans son sillage et de profiter indûment des investissements réalisés pour la promotion de sa ligne 'GOURMETTE DE DIOR' ainsi que de l'image de luxe et d'exclusivité qui entoure la griffe DIOR ; que sa campagne publicitaire constitue une valeur économique ; que ce comportement est à l'origine d'un préjudice dès lors qu'elle ne peut plus se singulariser auprès du public avec sa campagne publicitaire dans laquelle elle a fortement investi ; que son visuel publicitaire se trouve banalisé et que cela provoque une perte de rentabilité des investissements réalisés dans le cadre de sa propre campagne de publicité.

La SA LA REDOUTE sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement, qu'elle condamne la société HD COMMUNICATION, sur le fondement de l'article 1626 du code civil, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre et la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle s'est adressée en septembre 2005 à la société HD COMMUNICATION afin qu'elle conçoive et réalise, sans directive de sa part, les visuels de communication destinés à ses ventes privées en ligne ; que dès lors qu'elle n'a pas élaboré elle même cette campagne il ne peut lui être reproché la moindre attitude parasitaire ou faute personnelle ; que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne peut pas revendiquer un droit privatif sur des 'caractéristiques' qui ne sauraient être protégeables au titre du droit d'auteur ; qu'au demeurant, il ressort des deux visuels publicitaires une impression d'ensemble distincte empêchant toute confusion dans l'esprit du public ; qu'il n'existe aucun rapport de concurrence entre les parties dont les clientèles ne sont pas identiques ; que le préjudice invoqué n'est pas démontré.

La SARL HD COMMUNICATION sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui payer 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle prétend qu'elle a conçu les visuels en s'inspirant d'un décor et d'un modèle de chaise vendu dans le catalogue AM PM AUTOMNE HIVER 2005, société appartenant au même groupe, sans aucune volonté de copier ou de s'inspirer de CHRISTIAN DIOR COUTURE. Elle ajoute qu'en l'absence de concurrence entre les sociétés LA REDOUTE et CHRISTIAN DIOR COUTURE cette dernière ne pourra qu'être déboutée de ses demandes ; qu'il est de jurisprudence constante que la simple reproduction, non avérée en l'espèce, du produit ou de la prestation d'un tiers n'est pas constitutif de concurrence déloyale ; qu'en l'absence de preuve des investissements spécifiques ou de volonté de créer une confusion, il ne peut y avoir de parasitisme ; qu'au demeurant, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE se trouve dans l'incapacité de démontrer la valeur des efforts de création, l'investissement nécessaire à la création et non à la campagne publicitaire, justifiant le rejet de ses prétentions fondées sur l'usurpation de la valeur créative d'autrui ; que dans l'hypothèse où la publicité litigieuse serait considérée comme le résultat d'un effort créatif réel et important, il y aurait lieu de considérer qu'il n'y a eu aucune reproduction fautive ; qu'en effet, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne démontre ni l'association par les consommateurs du 'style' haussmannien à sa marque ni de l'existence d'un risque de confusion ni la reproduction identique de la publicité ; qu'enfin, la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée.

SUR CE 

Au cours de l'été 2005, la société HD COMMUNICATION a conçu, à la demande de la société LA REDOUTE, des visuels destinés à informer un nombre de clients privilégiés de ce qu'une opération de vente privée en ligne de produits habituellement distribués leur était destinée.

Considérant qu'à l'occasion de la diffusion de ces visuels, les sociétés LA REDOUTE et HD COMMUNICATION avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE a engagé cette action.

Devant la Cour, elle ne fonde pas son argumentation sur la concurrence déloyale par confusion, mais sur celui du parasitisme économique, lequel n'exige pas pour sa mise en oeuvre, contrairement à ce qui est vainement soutenu par les intimées, l'existence d'un rapport de concurrence entre l'auteur de la faute et la victime.

Elle suppose en revanche la démonstration de l'existence d'une faute : les agissements parasitaires, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

Le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel ou d'investissements (Cf. Professeur [J] ; CA Paris, 4ème ch, section A, 26 mars 2008).

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE justifie avoir décliné en 2005, à l'occasion de la création de collections de bijoux par Madame [U] et notamment de la collection 'Gourmette de Dior', plusieurs visuels publicitaires qui se singularisent par la réunion des éléments suivants :

* les produits sont présentés posés sur 5 (ou 5 fois 2) chaises médaillons Louis XVI disposées à raison de 3 sur la première rangée et de deux en quinconce sur la deuxième rangée,

* en fond apparaît un mur mouluré de type haussmanien,

* les couleurs dominantes sont le gris perle et le blanc.

L'idée à l'origine de ces images est de donner l'impression que les bijoux, posés sur les chaises et redimensionnés, sont des personnages qui assistent à un défilé dans les salons de l'avenue Montaigne comme lorsque Monsieur DIOR présentait ses collections.

Elle démontre à l'aide de nombreux extraits d'ouvrages parmi lesquels 'LES SIGNES DE RECONNAISSANCE DE LA MAISON CHRISTIAN DIOR', Christian DIOR...Homme du siècle', 'DIOR : 60 années Hautes en Couleurs', 'Christian Dior et le monde', 'HOMMAGE à CHRISTIAN DIOR 1947-1957", 'Mémoire de la mode DIOR' que les différents éléments qui composent le décor de ces visuels s'inscrivent directement dans les codes historiques de la Maison DIOR.

En septembre 2005, la société LA REDOUTE a adressé à ses clients pour la promotion de son nouveau service de 'ventes privées' sur internet un premier visuel publicitaire le 13 septembre annonçant une vente, puis un second relatif à la vente d'objets électro-ménagers et audiovisuels, suivis d'un troisième le 17 septembre concernant l'organisation d'une vente de vêtements.

Ces visuels montrent les éléments suivants :

* 5 chaises de type médaillon Louis XVI disposées à raison de 3 sur la première rangée et de deux en quinconce sur la deuxième rangée,

* sur le deuxième visuel, les produits sont posés sur ces chaises,

* en fond apparaît un mur mouluré de type haussmanien,

* les couleurs dominantes sont le gris et le beige/rosé.

Les sociétés HD COMMUNICATION et LA REDOUTE soutiennent que pour réaliser ses visuels, la société HD COMMUNICATION a repris un modèle de chaise vendu dans le catalogue AM PM Automne Hiver 2005 2006 ainsi qu'un décor repris par celui-ci. L'idée étant de suivre 'l'air du temps' en matière de décoration tout en utilisant des références produits d'une société appartenant au même groupe.

Si le devis de la société HD COMMUNICATION , daté du 9 septembre 2005 a été accepté le 13 septembre 2005 par LA REDOUTE, les mails échangés entre elles démontrent qu'au 30 août précédant le projet était déjà très avancé. En l'absence d'élément quant à la date de parution du catalogue AM PM et à sa conception, la preuve de son antériorité n'est pas rapportée.

En revanche, il est démontré par les documents produits que la campagne publicitaire pour la collection 'Gourmette de DIOR' a été très largement diffusée dans les magazines notamment ELLE à compter du mois d'avril 2005 puis dans VOGUE et NUMERO en mai 2005.

Les ressemblances entre les visuels qui ressortent tant du décor et du type de chaises que de leur disposition et des proportions des produits sont patentes et ne peuvent résulter du hasard.

Une telle utilisation donne à la seconde publicité une connotation évocatrice de la première dont elle est directement tirée.

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne revendique pas un droit privatif sur des caractéristiques non protégeables au titre du droit d'auteur tels que le 'salon haussmanien' ou 'la chaise Louis XVI' mais l'existence d'un travail et d'efforts créatifs en lien avec les codes et symboles de la maison DIOR ayant eu pour résultat un visuel publicitaire individualisé.

Par suite, les exemples de présentation de chaises tirés de divers catalogues de vente versés aux débats sont sans intérêt pour l'espèce.

En imitant les éléments caractérisant la campagne publicitaire de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la société HD, qui l'a réalisée, et la société LA REDOUTE, qui l'a exploitée sur son site, se sont placées dans son sillage et ont, indépendamment de tout risque de confusion rendant le sondage produit non pertinent, tenté de profiter indûment de la notoriété, de l'image de luxe et des investissements matériels et intellectuels de l'appelante. Ce faisant, elles ont toutes les deux commis une faute de nature à engager leur responsabilité.

S'agissant de la demande en garantie formée par la SA LA REDOUTE à l'encontre de la SARL HD COMMUNICATION, celle-ci sera rejetée en totalité en raison du comportement lui-même fautif de la SA LA REDOUTE comme indiqué ci-dessus.

Tout comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice fut-il moral.

En l'espèce, l'imitation de la publicité et l'utilisation des codes d'identification de la maison DIOR banalise ceux-ci et par voie de conséquence affaiblit les efforts commerciaux et promotionnels de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE.

Cette dernière justifie de la valeur économique représentée par cette campagne publicitaire par la seule production d'un document comptable interne non validé par un expert-comptable et d'attestations d'une de ses salariés indiquant que 'les investissements publicitaires engagés pour la campagne de publicité 2005 de la collection 'Gourmette de Dior' ont été de 345 000 € pour la France et de 464 000 € pour le reste du monde' et le coût de création de 22 000 € (pièces n° 10,11 bis, 23).

Il convient toutefois, comme souligné justement par les intimées, de distinguer le coût de la création elle-même de la promotion de celle-ci.

Il résulte de ces éléments que doit être allouée à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires, montant auquel seront condamnées in solidum les deux sociétés fautives.

Il y a lieu également de faire droit aux demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au titre des mesures d'interdiction et de publication suivant les modalités retenues au dispositif du présent arrêt, sauf à préciser que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution compétent.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Les sociétés LA REDOUTE et HD COMMUNICATION qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutée pour la première de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et pour les deux de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Juge que les sociétés SA LA REDOUTE et SARL HD COMMUNICATION ont commis des agissements parasitaires à l'origine d'un préjudice subi par la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE ;

Condamne in solidum les sociétés SA LA REDOUTE et SARL HD COMMUNICATION à payer à la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SA LA REDOUTE de sa demande en garantie dirigée contre la SARL HD COMMUNICATION ;

Fait interdiction aux sociétés intimées de diffuser les visuels publicitaires litigieux sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée dès la signification de la présente décision ;

Dit que l'astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l'exécution compétent ;

Ordonne la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la SA CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais des intimées à raison de 3 000 € par insertion ;

Ordonne l'inscription par extraits du présent arrêt sur la page d'accueil du site internet www.laredoute.fr et ce pendant 2 mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Rejette les demandes des sociétés SA LA REDOUTE et SARL HD COMMUNICATION fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum les SA LA REDOUTE et SARL HD COMMUNICATION aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/05095
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/05095 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;08.05095 ?
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