COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/ 09/ 2010
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No MINUTE : No RG : 09/ 03735 Jugement (No 08/ 08419) rendu le 14 Avril 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ FR
APPELANT
Monsieur Pierre X... né le 16 Février 1958 à LILLE (59000) ...... 59160 LOMME
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Pascal COBERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Sonia Z... née le 08 Septembre 1971 à NANTES (44000)...-... 59640 DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 00927 du 09/ 02/ 2010
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Véronique TOUCHARD, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Monsieur Pierre X... et Madame Sonia Z... est issue une enfant, Stella, née le 13 juillet 2004, reconnue par sa mère le 19 juillet 2004 et par son père le 15 juillet 2004. Le couple s'est séparé en mai 2007.
Se prévalant de ce que Madame Z... n'assurait pas de façon satisfaisante la prise en charge de Stella, Monsieur X... a saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille qui, le 12 septembre 2008, a rendu une ordonnance prescrivant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Le 20 octobre 2008, Madame Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir fixer les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant.
Par jugement rendu le 14 avril 2009, le Juge aux affaires familiales a refusé l'audition de l'enfant, constaté que l'autorité parentale s'exercera de façon conjointe par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Stella et condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 300, 00 euros par mois avec indexation.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 22 avril 2010, il demande à la Cour :
- à titre principal, de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et d'instituer au bénéfice de la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;- subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale ;- de dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;- de débouter Madame Z... de ses demandes ;- en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2010, Madame Z... s'oppose aux prétentions de Monsieur X... et demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père qu'elle demande de porter à la somme de 400, 00 euros par mois avec indexation.
SUR CE
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 ;- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;- le résultat des expertises éventuellement effectuées ;- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
Attendu que la Cour observe que l'enfant Stella vit de façon habituelle chez sa mère depuis la séparation du couple en mai 2007 ; que, si l'appelant soutient, comme il l'a fait en première instance, que Madame Z... lui a confié Stella au cours de l'été 2008, cet élément, à supposer établit l'interprétation qu'en donne Monsieur X...- ce que conteste en tout état de cause Madame Z... qui souligne que c'est en réalité le père qui, après un droit de visite et d'hébergement d'été, a refusé de lui restituer l'enfant, dont force est de constater qu'elle n'a été remise à sa mère que grâce à l'intervention des forces de police-ne saurait démontrer ni que la mère aurait par là-même renoncé à s'occuper de l'enfant, ni qu'elle serait inapte à prendre en charge Stella ; que Monsieur X..., dont les qualités éducatives et l'attitude attentionnée envers sa fille ne sauraient être contestées, ne fait pas davantage état d'un quelconque élément propre ni à établir que l'enfant connaîtrait une situation de danger auprès de sa mère-le rapport d'assistance éducative en milieu ouvert remis au juge des enfants ayant, bien au contraire, qualifié Stella d'" enfant épanouie " et souligné que celle-ci bénéficiait d'une situation d'équilibre auprès de sa mère-ni dès lors à justifier une enquête sociale ; que le père ne rapporte pas non plus la preuve d'une quelconque instabilité de la mère, les éléments du dossier faisant apparaître que celle-ci dispose d'une profession et d'un domicile stables ; que c'est, dans ces conditions, avec raison que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande d'enquête sociale et a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant, âgée de seulement six ans et dont le besoin de stabilité ne peut être contesté, de fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère ; que le jugement entrepris sera confirmé tant sur ces points que sur les modalités du droit de visite et d'hébergement attribué au père ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu que le premier juge a retenu :
- que Madame Z..., employée de restauration scolaire, percevait un revenu mensuel total de 1. 388, 48 euros-dont un salaire mensuel de 839, 57 euros-et supportait des charges de 279, 69 euros par mois ;- que Monsieur X..., ingénieur à Electricité de France, percevait, au vu de son avis d'imposition de 2007, un salaire d'un montant mensuel moyen de 4. 711, 42 euros et assumait des charges d'un montant total de 1. 994, 57 euros par mois ;
Que Madame Z... fait état d'un salaire moyen mensuel de Monsieur X... en 2009 de 4. 537, 00 euros, montant non contesté par ce dernier ; qu'elle justifie de ses propres charges qui s'élèvent actuellement à 473, 69 euros par mois, dont 132, 92 euros de loyer résiduel par mois ;
Attendu que ces éléments justifient que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixé à 400, 00 euros par mois avec indexation telle que prévue par le jugement dont appel ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Attendu que les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas contestées par les parties, la Cour le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Pierre X... à payer à Madame Sonia Z... la somme de 400, 00 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Stella, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Maryline MERLINPatrick BIROLLEAU