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08/09/2010 | FRANCE | N°09/04910

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 08 septembre 2010, 09/04910


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 08/09/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/04910

Jugement (N° 09/02413) rendu le 18 Juin 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : BM/VR





APPELANTS



Madame [N] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 17]

& Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 16]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 13] - Belgique
>

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 13] - Belgique



SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayan...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 08/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04910

Jugement (N° 09/02413) rendu le 18 Juin 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BM/VR

APPELANTS

Madame [N] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 17]

& Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 16]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 13] - Belgique

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 13] - Belgique

SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENTS

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 10]

représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

ayant pour conseil Le Cabinet DUPOND-MORETTI - SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 18] - Maroc

demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 11]

représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistés de Maître VANSTEELANDT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2010 après rapport oral de l'affaire par Bernard MERICQ

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 Mai 2010

***

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Le 15 septembre 2000 a été constituée entre [J] [K], [T] [A], [V] [C] et [G] [C] (celui-ci marié avec [N] [S]), chacun détenant 25 % du capital, une société civile dénommée 'Société civile d'investissements' ayant pour objet social la propriété et la gestion d'actions et de parts de sociétés.

Le 10 octobre 2000, la Société civile d'investissements a acheté la quasi intégralité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Pouchkine, celle-ci propriétaire d'un immeuble à usage commercial sis à [Localité 14] (Val-de-Marne) ; chacune des personnes physiques associées de la Société civile d'investissements était également associée très minoritaire de la SCI Pouchkine, le capital social en étant possédé à plus de 99 % par la Société civile d'investissements.

Pour les besoins de cette opération, la Société civile d'investissements a contracté à cette même date du 10 octobre 2000 deux prêts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse d'épargne), moyennant la prise de plusieurs garanties dont une caution personnelle solidaire et indivisible souscrite, pour la totalité du montant cumulé des deux prêts, par chacun des associés de la Société civile d'investissements.

2. Courant 2001, Mrs [K] et [A] ont souhaité céder leurs parts dans la Société civile d'investissements, de même que leurs parts dans la SCI Pouchkine, en sorte que deux actes de cession ont été reçus par Maître [F] [B], notaire associé à [Localité 19] (94), le 17 décembre 2001.

Une condition avait été posée à ces actes tenant à la libération de Mrs [K] et [A] de leur engagement de caution envers la Caisse d'épargne, ce que cet établissement de crédit avait accepté en son principe pourvu que fussent prises des garanties complémentaires pesant sur [G] et [V] [C], en sorte qu'il a été stipulé que :

'La présente cession est assortie de la condition résolutoire de l'absence de régularisation de l'acte devant constater la prise de ces garanties'.

L'acte de cession du 17 décembre 2001 relatif à la Société civile d'investissements a été publié le 8 juin 2005 à l'initiative des consorts [C].

En définitive, aucun acte non plus qu'aucune formalité n'ont constaté cette libération de Mrs [K] et [A] de leur engagement de caution et/ou la prise des garanties complémentaires promises par les consorts [C] en sorte que Mrs [K] et [A] ont considéré que les cessions de parts du 17 décembre 2001, dont celle concernant les parts de la Société civile d'investissements, étaient résolues et qu'eux-mêmes étaient toujours associés de la dite Société civile d'investissements.

3. Selon jugement rendu le 18 juin 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Lille, qui avait été saisi par Mrs [K] et [A] contre [G] [C], [N] [S] épouse [C] (devenue entre-temps associée de la Société civile d'investissements), [V] [C] (les consorts [C]) et la Société civile d'investissements aux fins de voir prononcer la résolution de la cession de parts sociales de la Société civile d'investissements opérée le 17 décembre 2001 et des actes postérieurs en découlant, a pour l'essentiel :

- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par [V] [C],

- prononcé la résolution de la cession de parts sociales de la Société civile d'investissements du 17 décembre 2001, la dite cession ne pouvant produire aucun effet,

- rejeté le surplus des demandes,

- statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

4. Les consorts [C] et la Société civile d'investissements ont relevé appel de ce jugement.

* * *

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. Les consorts [C] et la Société civile d'investissements, à fins d'infirmation, reprennent l'essentiel de leurs moyens de défense de première instance pour faire valoir en substance que :

* les pièces à l'appui de la demande n'ont pas été communiquées,

* la condition résolutoire en jeu, pour laquelle aucun délai de réalisation n'avait été convenu, ne s'est pas réalisée et, toujours pendante, pouvait être levée à tout moment par les consorts [C],

* cette condition est devenue sans objet en ce que le prêt Caisse d'épargne a été remboursé intégralement par les consorts [C], à l'exclusion de Mrs [K] et [A] non poursuivis en paiement,

* Mrs [K] et [A] n'ont aucune qualité à agir car ils ne sont plus associés de la Société civile d'investissements.

À titre subsidiaire, les consorts [C] sollicitent que Mrs [K] et [A] soient tenus en application de l'article 2033 du code civil (dans sa version alors en vigueur - devenu l'article 2310) de leur régler la quote-part des prêts Caisse d'épargne remboursés qui doit leur incomber, à hauteur de 163 120,45 €.

2. [J] [K] et [T] [A] sollicitent la confirmation du jugement en soutenant que :

° les pièces ont été communiquées, en respect des prescriptions de la procédure à jour fixe utilisée en première instance,

° la décharge de Mrs [K] et [A] quant à leur engagement de caution n'a jamais été obtenue,

° la condition résolutoire résulte d'une clause claire qui n'a pas à être interprétée,

° un terme avait en réalité été fixé, qui n'a pas été respecté.

Ils font valoir par ailleurs que la demande reconventionnelle à fins de remboursement est quant à elle irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, étant ajouté que : 'Les comptes seront donc établis dans le cadre des opérations de liquidation'.

3. L'exposé et l'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Les pièces soumises à l'examen de la cour au dossier de Mrs [K] et [A] sont les mêmes que celles de première instance : elles n'avaient donc pas à être derechef communiquées devant la cour (article 132 alinéa 3 du code de procédure civile) dans la mesure où une nouvelle communication n'a pas été demandée.

2. La mise hors de cause de [V] [C] n'est plus réclamée, aucune critique du jugement sur ce point n'étant émise.

3. Il est constant, comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties, que l'acte de cession des parts sociales appartenant à Mrs [K] et [A] dans le capital de la Société civile d'investissements, reçu le 17 décembre 2001 par Me [B], a été affecté d'une condition résolutoire : l'événement dont dépendait la résolution de l'opération était la non régularisation de l'acte constatant la prise de garanties complémentaires par les consorts [C] au profit de la Caisse d'épargne, prise de garanties qui elle-même conditionnait la levée des engagements de Mrs [K] et [A] (voir spécialement conclusions des appelants p. 6 et 7).

Quant à cette condition résolutoire, les appelants ne soutiennent plus, comme en première instance, qu'elle aurait défailli par la faute de Mrs [K] et [A] au profit de qui elle avait été consentie, et ce en application de l'article 1178 du code civil, le retard pour obtenir un exemplaire de la cession pour en assurer la publication étant dû au notaire Me [B] et aucune collusion frauduleuse entre Mrs [K] et [A] et Me [B] n'étant invoquée.

Pour le surplus, même à suivre la thèse des appelants quant au défaut de terme posé à la condition, force est de constater qu'elle s'est réalisée en ce qu'aucun acte de régularisation de la prise de garanties complémentaires par les consorts [C] et/ou de la libération subséquente de Mrs [K] et [A] n'a jamais été établi.

Ainsi la libération de Mrs [K] et [A] de leur propre engagement de caution n'a-t-elle jamais été obtenue.

4. Le fait que, suite à la liquidation judiciaire de la SCI Pouchkine (1er juillet 2005) et à l'action engagée par la Caisse d'épargne contre les consorts [C] pour remboursement des soldes de ses prêts, les dits prêts Caisse d'épargne aient été remboursés n'a pas rendu la condition sans objet.

En effet, par application de l'article 2310 du code civil (ancien 2033), lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

C'est exactement le cas en l'espèce où les deux prêts Caisse d'épargne ont été garantis par un engagement de caution souscrit par chacun des associés de la Société civile d'investissements et où -selon un processus qui sera examiné plus en détail infra (par. 6)- une caution (les consorts [C]) a acquitté la dette à l'exclusion des autres cautions (Mrs [K] et [A]) : en pareille hypothèse, la caution ([C]) qui a payé la dette principale garantie (le solde des prêts Caisse d'épargne) peut obtenir de la part des cautions non libérées quant à elles de leur engagement ([K] et [A]) qu'elles participent au paiement chacune pour leur part et portion.

5. Il se déduit des considérations ci-dessus développées que la condition résolutoire édictée le 17 décembre 2001 a joué : la cession de parts alors opérée est dès lors résolue.

6. Les consorts [C] exposent in fine qu'ils ont dû régler, en exécution de leur engagement de caution, le solde des prêts Caisse d'épargne en sorte que Mrs [K] et [A] doivent, en tant que cofidéjusseurs, participer à ce règlement pour la somme globale de 163 120,45 €.

Dès lors qu'il vient d'être jugé supra (par. 4) que Mrs [K] et [A] sont toujours associés de la Société civile d'investissements parce qu'ils n'ont pas été libérés de leur engagement de caution souscrit en 2000 pour garantie des deux prêts Caisse d'épargne, la présente demande n'est que la conséquence, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes et défenses telles qu'elles avaient été soumises au premier juge : elle est en conséquence recevable.

Sur le fond, elle est critiquée par Mrs [K] et [A] en ce qu'ils indiquent à leurs écritures (p. 13) que : 'Les comptes seront donc établis dans le cadre des opérations de liquidation' ce qui doit s'entendre de ce que Mrs [K] et [A] soutiennent qu'ils ont payé d'autres sommes, dans le cadre des autres sociétés dans lesquelles ils étaient associés avec les consorts [C], ou que même dans le seul cadre de la Société civile d'investissements il y a des comptes à faire dans la mesure où eux-mêmes ont été écartés du fonctionnement de la société pendant plusieurs années.

Cela exposé, la cour constate la présence au dossier [K] et [A] d'une pièce non numérotée qui correspond à un courrier que la SCP Martin et Graveline, huissiers de justice associés à [Localité 10], a adressé en date du 7 mai 2009 au conseil (la SELARL Durand Jacky) de Mrs [K] et [A] : ce courrier confirme que le solde du dossier Caisse d'épargne a été apuré en suite de diverses mesures d'exécution forcée.

Il est ainsi constant, comme ressortant et de la thèse soutenue par les consorts [C] (outre la pièce n° 84 de leur dossier correspondant à un courrier de la Caisse d'épargne en date du 29 avril 2009) et de la pièce ci-dessus décrite du 7 mai 2009 communiquée par Mrs [K] et [A], que les deux prêts Caisse d'épargne souscrits en 2000 pour l'opération en lien avec la SCI Pouchkine sont soldés.

La demande telle que formée par les consorts [C], à hauteur de 163 120,45 €, correspond à la totalité des prêts souscrit en 2000 pour 326 240,90 € (c'est à dire que les consorts [C] réclament paiement par Mrs [K] et [A] de la moitié qui leur incombe sur ces prêts, soit 163 120,45 €).

Cependant, pour statuer sur le recours entre cofidéjusseurs, seule importe la somme que la caution (ici les consorts [C]) qui estime avoir payé au-delà de sa part et portion, au sens de l'article 2310 du code civil (ancien 2033), peut recouvrer sur les autres cautions qui n'ont pas réglé.

Or les pièces du dossier [C] (dont les pièces n° 28, 29, 37) révèlent que la Caisse d'épargne a notifié la déchéance des prêts le 16 décembre 2005 puis a poursuivi les cautions en paiement pour le solde restant dû, alors chiffré à 86 342,43 €.

Les consorts [C] produisent certes divers documents qui démontrent qu'ils ont été poursuivis en paiement mais ils ne démontrent pas les paiements effectifs qu'ils auraient opérés (spécialement, leur pièce n° 84 démontre que la Caisse d'épargne a été désintéressée mais ne décrit pas les modalités de paiement).

Par ailleurs, le document produit au dossier [K] et [A] démontre que, de fait, les mesures d'exécution forcée confiées par la Caisse d'épargne à l'huissier de justice ont permis de solder le dit dossier Caisse d'épargne par la perception sur les consorts [C] des sommes de :

4 602,30 + 4 000,00 + 4 000,00 + 50 000,00 + 10 000,00 + 2 090,31 = 74 692,61 €.

En définitive, la cour retient que les consorts [C] ont, en tant que cautions pour garantie des engagements de la Société civile d'investissements envers la Caisse d'épargne, payé la somme de 74 692,61 €.

Ils sont recevables et fondés à agir à l'encontre de leurs cofidéjusseurs -lesquels quant à eux ne prétendent pas avoir opéré le moindre règlement sur ces prêts Caisse d'épargne- à hauteur de 25 % contre [J] [K] et à hauteur de 25 % contre [T] [A], soit :

74 692,61 x 25 % = 18 673,15 €.

Les prétendus comptes à établir 'dans le cadre des opérations de liquidation', qui ne sont pas expliqués avec précision et qui ne sont pas justifiés, ne sauraient constituer un obstacle au recours des consorts [C] sur le fondement de l'article 2310 du code civil.

Les intérêts courent sur la créance à compter de la première réclamation officielle en paiement, caractérisée par le dépôt (2 novembre 2009) des conclusions [C] au présent dossier d'appel.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET, Y AJOUTANT :

- condamne [J] [K] à payer aux consorts [C] (pris indivisément) la somme de 18 673,15 € (dix huit mille six cent soixante treize euros et quinze cts), outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 ;

- condamne [T] [A] à payer aux consorts [C] (pris indivisément) la somme de 18 673,15 € (dix huit mille six cent soixante treize euros et quinze cts), outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 ;

- condamne la Société civile d'investissements et les consorts [C] solidairement à payer à Mrs [K] et [A] (pris indivisément) la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamne la Société civile d'investissements et les consorts [C] solidairement aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur Castille Levasseur, avoués.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKBernard MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/04910
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/04910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;09.04910 ?
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