La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2010 | FRANCE | N°08/02303

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 08 septembre 2010, 08/02303


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 08/09/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/02303



Jugement (N° 20073163)

rendu le 5 mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance

à compétence commerciale de BÉTHUNE



REF : CP/CP



APPELANTE



S.A.S GAZONOR prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me ERR

ERA, collaboratrice de Me DESACHE (Cabinet GIDE), avocats au Barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A. ARTESIENNE DE VINYLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/02303

Jugement (N° 20073163)

rendu le 5 mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance

à compétence commerciale de BÉTHUNE

REF : CP/CP

APPELANTE

S.A.S GAZONOR prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me ERRERA, collaboratrice de Me DESACHE (Cabinet GIDE), avocats au Barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. ARTESIENNE DE VINYLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Dominique CAGNARD, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2010 après rapport oral de l'affaire par Christine PARENTY

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2010

Vu le jugement contradictoire du 5 mars 2008 du tribunal de grande instance de BÉTHUNE ayant déclaré la SA GAZONOR responsable de la rupture du contrat de fourniture de gaz de mine conclu entre elle et la SAS ARTESIENNE DE VINYLE et du préjudice subséquent, ayant débouté la SA GAZONOR de sa demande de condamnation de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE au paiement d'une somme de 410 287,91€, de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la réouverture des débats pour production de pièces nécessaires à l'évaluation du préjudice subi par la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE et notamment le nouveau contrat d'énergie souscrit par elle, son dernier bilan comptable et les dernières factures de gaz naturel, sursis à statuer sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 3 avril 2008 par la SA GAZONOR ;

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2010 pour la SA GAZONOR ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 pour la SA ARTÉSIENNE DE VINYLE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2010 ;

La SA GAZONOR a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision, de condamnation, en cas d'évocation, de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE à lui payer 410 591,03€ outre 1 275 134,93€ de dommages et intérêts, de débouté de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE ; subsidiairement elle demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à évocation, plus subsidiairement de rejeter la demande en paiement de la S.A ARTESIENNE DE VINYLE, encore plus subsidiairement d'ordonner une expertise sur la demande d'indemnisation ; elle réclame 30000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation, la condamnation de GAZONOR à lui payer 2 101 811,51€ en réparation de son préjudice d'exploitation, demande à la Cour de débouter la SA GAZONOR et de la condamner à lui payer 20000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 28 juin 2002, la SA GAZONOR a conclu avec la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE un contrat de fourniture de gaz de mine, selon des quantités et des prix fixés en fonction de l'énergie en GwH ; la durée du contrat initialement fixée à un an a été portée à 5 par un avenant ; l'objet du contrat étant la fourniture de gaz déterminée par son équivalent énergétique, les parties ont prévu une révision du prix chaque année en fonction, selon GAZONOR, de deux critères : - les coûts d'exploitation de GAZONOR et l'évolution du prix du gaz naturel ;

Au début de l'année 2006, la SA GAZONOR informait sa cocontractant qu'elle désirait augmenter le prix du gaz de mine à raison de la hausse du cours du gaz naturel ; puis elle augmentait unilatéralement le tarif de base de presque 3€, ce que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE n'acceptait pas arguant de ce que la clause relative à un examen commun du tarif de base en regard de l'évolution du prix du gaz naturel n'autorisait pas GAZONOR à décider seule d'une augmentation du prix.

Les deux sociétés se réunissaient et la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE proposait une augmentation mais à un moindre tarif ; GAZONOR n'acceptait pas la proposition, présentait une facturation, laquelle était contestée puis dénonçait le contrat en reprochant à la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE d'avoir refusé systématiquement de prendre en considération l'évolution du prix du gaz naturel ; elle l'informait de la cessation de tout approvisionnement en gaz après un préavis de trois mois prévu au contrat et la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE l'assignait en rupture abusive.

La SA GAZONOR plaide que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE a tout simplement refusé de prendre en compte l'un des deux éléments de détermination du prix prévus à l'article 4 du contrat, que sommée, face à l'envolée du prix du gaz naturel, de répondre aux demandes qu'elle formulait à ce titre, la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE est demeurée muette, puis lui a manifesté une ouverture, que celle-ci qualifie de feinte, refusant toute augmentation et prétextant que la stipulation contractuelle n'avait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le prix du gaz naturel évoluerait à la baisse, c'est à dire dans le cas où il ne serait plus intéressant pour elle de s'approvisionner en gaz de mine.

Elle considère que la duplicité de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE l'a contrainte à rompre le contrat, cette dernière lui ayant fait une proposition inacceptable après avoir fait traîner les choses. Elle assignait elle-même son interlocutrice en paiement de factures impayées et les dossiers étaient joints.

Elle estime que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE est responsable de la rupture du contrat pour avoir commis une faute grave dans la négociation du nouveau tarif représentée par un comportement de duplicité, de mauvaise foi, d'utilisation de moyens dilatoires, d'utilisation de sa dépendance commerciale, et en déduit que l'exécution du contrat ne pouvait se poursuivre au vu de l'importance de la corrélation entre le prix contractuel et l'évolution du prix du gaz naturel qui représente un élément déterminant du prix du contrat.

Elle ajoute que la déloyauté de sa cocontractant l'a placée dans une situation financière très difficile puisqu'elle a été privée du chiffre d'affaires qu'elle retirait de son contrat avec elle et n'a pu trouver un autre acheteur dans la mesure où les installations sont restées connectées avec celles de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE, puisqu'elle a continué à exposer des coûts très élevés sur la station, d'un montant de 1 275 134,93€ entre juillet 2007, date de la rupture, et juillet 2009, date de l'échéance du contrat, même si elle a fait en sorte de les diminuer en changeant le niveau des prestations. Outre le remboursement de ces coûts, elle demande aussi le paiement par la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE de la différence du prix des approvisionnements entre l'ancien tarif et le nouveau.

Sur le préjudice de la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE, elle estime que l'évocation du problème par la Cour n'est pas justifiée qui la priverait d'un degré de juridiction, d'autant que les éléments censés le composer ne sont pas établis dans la mesure où la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE ne justifie pas des prix du gaz de mine et du gaz naturel dont elle fait état non plus que des quantités qu'elle retient ; elle ajoute que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE a participé à son préjudice puisqu'elle a refusé une proposition de prix très raisonnable.

La S.A. ARTESIENNE DE VINYLE réplique que c'est de manière fautive que la SA GAZONOR a rompu unilatéralement le contrat car aucun des motifs qu'elle invoque ne le justifiait, que tout d'abord le contrat ne l'autorisait pas à décider seule d'une augmentation de prix, qu'il prévoyait une révision du tarif à chaque anniversaire du contrat par application d'un coefficient, cette révision n'étant nullement fonction de l'évolution du cours du gaz de mine ou de celui du gaz naturel ; elle précise que l'article 4 du contrat qui prévoyait que les deux parties convenaient d'examiner chaque année le tarif de base au regard de l'évolution du prix du gaz naturel n'avait pas pour objet de revaloriser le prix du gaz de mine en cas de hausse du prix du gaz naturel mais représentait une clause en sa seule faveur lui permettant le cas échéant de déterminer si le recours au gaz naturel ne pouvait pas devenir plus avantageux pour elle. Cette clause était la contrepartie de son engagement de prélever annuellement un minimum de 55 000 MWh et de l'absence de garantie de livraison par GAZONOR. En tout état de cause, elle fait valoir que cette stipulation n'imposait que leur rencontre annuelle et pas une obligation pour elle d'accepter une augmentation tarifaire en cas de hausse du cours du gaz naturel, que son refus de l'augmentation unilatérale imposée par GAZONOR ne peut constituer un manquement contractuel, que de surcroît, elle a accepté de rencontrer plusieurs fois GAZONOR et s'est montrée prête à une augmentation du tarif, même si elle n'y était pas tenue ; elle en conclut que la SA GAZONOR a fait le choix de rompre unilatéralement le contrat de manière anticipée, qu'elle a commis une faute.

Elle demande à la cour d'évoquer sur l'évaluation de son préjudice puisqu'elle a fourni les documents réclamés en première instance. Sur ce point, elle souligne qu'elle a été privée de gaz de mine, GAZONOR en étant le fournisseur exclusif, que liée à GAZ DE FRANCE pour le gaz naturel, elle a dû se fournir auprès de GDF avec un surcoût lié aux quantités sollicitées et qu'elle a perdu l'économie que devait lui procurer la fourniture de gaz de mine, que ses calculs se basent sur sa propre consommation moyenne en gaz de mine depuis 2002 pour quantifier ses besoins supplémentaires en gaz naturel et ce jusqu'en juin 2009, date du terme contractuel. Elle aboutit à un chiffre de 2 101 811,51€.

Sur la demande reconventionnelle, elle estime que la rupture unilatérale choisie par GAZONOR doit se faire à ses risques et périls et qu'elle-même ne saurait supporter l'ensemble des coûts d'exploitation du site de son adversaire et la conséquence du choix qu'elle a fait de n'avoir qu'un seul client sur ce site.

SUR CE

Le contrat de fourniture de gaz de mine, dont le coût est inférieur au coût du gaz naturel, ce qui présente un intérêt pour la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE, a été signé entre les parties le 28 juin 2002 et prévoyait dans son article 4, intitulé : prix de vente, les modalités du prix et de sa révision annuelle. L'article énonce clairement qu'à chaque date anniversaire, il sera appliqué une formule de révision sur trois indices.

Sous ce même article, la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE s'engage à un enlèvement annuel minimum de 55 GwH et les deux parties conviennent d'examiner chaque année le tarif de base en regard de l'évolution du prix du gaz naturel.

La simple lecture de la formule de révision du tarif contractuel prouve que celle-ci n'est nullement fonction de l'évolution du cours du gaz naturel. La stipulation en cause prévoyait une discussion entre les parties au cas où le prix du gaz naturel augmenterait ou baisserait ; cela ne permettait en aucun cas à la SA GAZONOR de s'octroyer un droit unilatéral d'augmenter le prix, d'une part parce que cette clause n'était pas intégrée au mode de révision, d'autre part parce que cette stipulation obligeait les parties à se réunir une fois par an mais n'obligeait pas le co-contractant à accepter les modifications du contrat proposées par l'autre partie. Il semble évident qu'il s'agissait pour la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE de comparer le prix du gaz de mine avec celui du gaz naturel afin de voir s'il restait avantageux pour elle d'acheter du gaz de mine. Il est clair que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE pouvait perdre beaucoup si le gaz naturel devenait d'un prix inférieur au gaz de mine et comme elle l'écrit le 4 avril 2006, d'évidence, c'était une manière, en cas d'évolution, de rééquilibrer une convention qui pouvait devenir très déséquilibrée dans le mauvais sens pour elle ; elle a d'ailleurs joué le jeu en proposant à GAZONOR de la rencontrer en juillet à la date anniversaire du contrat et en acceptant une augmentation partielle.

Interpréter la convention comme l'a fait GAZONOR reviendrait à admettre l'existence d'une condition potestative au sens de l'article 1170 du code civil, en faisant dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher, or l'on sait qu'en vertu de l'article 1174 toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Dès lors, la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE n'a commis aucune faute en refusant cette augmentation unilatérale imposée par GAZONOR.

Elle n'a pas manqué de loyauté dans l'exécution du contrat ni fait preuve de duplicité puisque l'augmentation lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2006, qu'elle a répondu le 4 avril 2006 en proposant une réunion, ce qui n'a pas empêché GAZONOR de maintenir sa position le 30 mai 2006, lui faisant parvenir en juillet une facturation passée en force ; une réunion suivait puis différents courriers étaient échangés, au cours desquels la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE indiquait accepter une augmentation partielle. Sans donner suite à cette proposition, GAZONOR se croyait autorisée à dénoncer le contrat. Cette chronologie indique suffisamment que la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE, qui n'acceptait pas ce coup de force, a été claire, diligente et a saisi la juridiction aussitôt pour voir trancher le différend, les deux reports de rendez-vous en période d'été étant insusceptibles de caractériser la mauvaise foi ; son ouverture à la discussion n'était pas feinte puisqu'elle proposait plusieurs fois des rencontres et tenait compte de l'évolution des prix en acceptant une révision, à la hausse, ce qu'elle n'était pas obligée de faire.

Il s'en déduit que la rupture du contrat par GAZONOR et la cessation des livraisons sont fautives puisqu'elle n'était pas autorisée à augmenter unilatéralement le prix du gaz de mine, comme il vient d'être démontré, et à dire que l'exécution du contrat devenait impossible du fait de ce refus, qu'elle n'était pas autorisée à le rompre ne se trouvant dans aucune des circonstances de résiliation de l'article 7 du contrat, réduites au défaut d'objet ou à la force majeure.

De cette faute est né un préjudice puisque la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE a été contrainte de se fournir ailleurs et en gaz naturel, plus cher, comme l'on sait.

La décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la SA GAZONOR responsable de la rupture du contrat et du préjudice subi mais aussi en ce qu'elle a débouté la SA GAZONOR de sa demande de dommages et intérêts et de facturation supplémentaire correspondant à l'augmentation du prix en litige puisqu'il est légitime qu'elle assume les conséquences de ses choix et de son imprévision.

Sur son préjudice, la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE demande à la cour d'utiliser son pouvoir d'évocation dans la mesure où sur ce point, le tribunal avait réouvert les débats ; l'article 568 du Code de Procédure Civile qui traite du pouvoir d'évocation de la cour prévoit qu'elle utilise ce pouvoir si elle estime qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive mais la Cour observe, au cas d'espèce, que le litige, toujours pendant en première instance, n'est pas particulièrement ancien, qu'il ne revêt aucun caractère de véritable urgence et que le trancher à la Cour équivaudrait à priver les parties du double degré de juridiction. En conséquence, la Cour ne fera pas droit à la demande d'évocation et renvoie le dossier au tribunal d'ARRAS (qui remplace celui de Béthune) pour qu'il soit jugé de l'évaluation du préjudice subi par la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE.

Il convient de condamner la SA GAZONOR à payer une somme de 6000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la S.A. ARTESIENNE DE VINYLE ; succombant, la SA GAZONOR sera déboutée des demandes qu'elle a formulées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SA GAZONOR de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à évocation ;

Renvoie le dossier au tribunal de commerce d'ARRAS (devenu compétent à la suite du tribunal de BÉTHUNE) pour statuer sur le préjudice subi par la S.A ARTESIENNE DE VINYLE ;

Condamne la SA GAZONOR à payer la somme de 6000€ à la S.A ARTESIENNE DE VINYLE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître QUIGNON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/02303
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/02303 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;08.02303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award