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29/07/2010 | FRANCE | N°09/04890

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juillet 2010, 09/04890


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 29/07/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/04890

Jugement (N° 06/03624)

rendu le 04 Juin 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTE



S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 10]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assi

stée de la SCP CERVESI & ASSOCIES PARIS, avocats au barreau de PARIS



INTIMÉS



Monsieur [B] [G] [S]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 15]

demeurant : [A...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/07/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/04890

Jugement (N° 06/03624)

rendu le 04 Juin 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTE

S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 10]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de la SCP CERVESI & ASSOCIES PARIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [B] [G] [S]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 15]

demeurant : [Adresse 11]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [T] [B] [W] [Z]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 13]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Madame [A] [H] [W] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [B] [W] [Z]

né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 14]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Madame [Y] [V] [M] [K] épouse [Z]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13]

demeurant : [Adresse 8]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

Madame [U] [I] épouse [Z]

demeurant : [Adresse 8]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me VELLIET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2010

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2010 après prorogation du délibéré du 24 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président, et Annie DESBUISSONS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] et les consorts [Z] étaient associés dans une société civile immobilière dénommée LES TERRASSES DE VILMORIN (SCI) constituée le 3 mai 1989 en vue de l'acquisition d'un terrain à [Localité 12], de la construction d'un immeuble destiné à être divisé en lots puis de la vente de ceux-ci en l'état futur d'achèvement. Suivant actes du 15 décembre 1989, la société LES TERRASSES DE VILMORIN faisait l'acquisition de deux terrains situés à [Localité 12].

Pour permettre le financement de l'achat des terrains et la prise en charge de divers frais, la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel consentait à la SCI , par acte notarié du 19 janvier 1990 un prêt de 2 600 000 francs et une ouverture de crédit de 3 650 000 francs.

Pour financer notamment les opérations de construction, le montant de l'ouverture de crédit était ensuite porté à 4 500 000 francs et un prêt de 1.535.000 francs était accordé suivant acte notarié du 24 août 1993.

En garantie du remboursement des prêts, la banque inscrivait sur les immeubles acquis deux hypothèques publiées le 21 février 1990, l'une pour sûreté de la somme de 1 356 000 francs et l'autre pour sûreté de la somme de 7 500 000 francs.

Suivant acte daté 24 août 1993, Monsieur [T] [Z] se portait caution solidaire, avec l'accord de son épouse, des obligations de la SCI emprunteuse à hauteur de 9 991 000 francs.

En poursuivant l'édification de l'immeuble, la SCI vendait 25 lots le 2 août 1993.

Par lettre du 6 octobre 1994, la banque mettait en demeure la SCI et Monsieur [Z] de payer la somme de 8 944 738,97 francs correspondant au solde des prêts.

Par arrêt du 5 juillet 1995, la cour d'appel de PARIS condamnait la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN au paiement de la somme de 9 388 726,35 francs au titre des différents prêts qui lui avaient été consentis.

La SCI LES TERRASSES DE VILMORIN était placée en liquidation judiciaire par jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de LILLE du 7 septembre 1995.

La cour d'appel de DOUAI , par arrêt du 6 juillet 2000, prononçait l'admission de la créance de la banque pour la somme de 9 886 268,35 francs. La Caisse de Crédit Mutuel était entre-temps devenue cessionnaire de la créance de la banque prêteuse.

Par jugement rendu le 25 octobre 2001, le tribunal de grande instance de LILLE condamnait en leur qualité d'associés de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN, Monsieur et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1 482 940,25 francs outre intérêts , Monsieur et Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 988 626,33 francs outre intérêts, Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1 482 940,25 francs outre intérêts et Monsieur [G] [D] la somme de 2 965 880,51 francs outre intérêts.

Par arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel de DOUAI confirmait ces condamnations et condamnait Monsieur [T] [Z] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 1 562 982,90 francs.

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal de grande instance de

LILLE :

déclarait irrecevables les conclusions de Monsieur [T] [Z] et des consorts [S] déposées le 9 avril 2009,

rejetait les fins de non recevoir soulevées par la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe,

disait que Monsieur [T] était déchargé de son obligation à paiement à l'égard de la caisse de crédit mutuel en vertu du cautionnement consenti le 24 août 1993;

condamnait la caisse de crédit mutuel à payer :

.à Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [Z] la somme de 21 525 euros,

.à Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 21525 euros,

.à Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [Z] la somme de 14 350 euros,

.à Monsieur [B] [S] la somme de 21 525 euros

disait ces sommes productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

déboutait Monsieur [S] et les consorts [Z] de leur demande en paiement d'intérêts contractuels et leur demande en compensation,

déboutait la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes reconventionnelles,

condamnait la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [S] et aux consorts [Z] la somme de 600 euros pour chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Fédérale de Crédit mutuel Nord Europe interjetait appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 mars 2010,elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les intimés, frappées de la fin de non recevoir prévue aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1350 et suivants du code civil, le jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 25 octobre 2001 et l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI étant revêtus de l'autorité de la chose jugée.

Subsidiairement et au fond, elles concluent au débouté des demandes et de l'appel incident et sollicitent la condamnation solidaire des intimés à payer chacun une indemnité de procédure d'un montant de 7500 euros , en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2010, Monsieur [B] [S], Monsieur [T] [Z], Madame [A] [Z], Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [Z] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [T] [Z] est déchargé de l'intégralité de ses engagements au titre du cautionnement solidaire régularisé le 24 août 1993. Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande, ils sollicitent la condamnation de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe au paiement à Monsieur [T] [Z], en qualité de caution, de la somme de 985 498,29 euros et subsidiairement de celle de 383 602 euros ainsi qu'au paiement à :

Monsieur et Madame [T] [Z], de la somme de 268 772,26 euros et subsidiairement celle de 104 618,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel (c'est à dire les intérêts eux-mêmes, la capitalisation des intérêts ainsi que la commission d'engagement de 1% ) à compter du 2 août 1995 ;

Monsieur et Madame [P] [Z], de la somme de 268 772,26 euros et subsidiairement celle de 104 618,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel (c'est à dire les intérêts eux-mêmes, la capitalisation des intérêts ainsi que la commission d'engagement de 1% ) à compter du 2 août 1995 ;

Monsieur et Madame [P] [Z], de la somme de 179 181,51 euros et subsidiairement celle de 69 745,81 euros, outre les intérêts au taux contractuel (c'est à dire les intérêts eux-mêmes, la capitalisation des intérêts ainsi que la commission d'engagement de 1% ) à compter du 2 août 1995 ;

Monsieur et Madame [B] [Z], de la somme de 268.772,26 euros et subsidiairement celle de 104 618,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel (c'est à dire les intérêts eux-mêmes, la capitalisation des intérêts ainsi que la commission d'engagement de 1% ) à compter du 2 août 1995 ;

Ils concluent enfin à la condamnation de la banque à payer à chacun des demandeurs une somme complémentaire de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et que la cour d'appel dise et juge qu'il y a lieu à compensation judiciaire entre ces sommes et celles qui sont réclamées par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe à chacun des associés de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN.

SUR CE

Attendu que les consorts [Z] et Monsieur [B] [S] ont saisi le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe à raison des fautes commises par cette dernière consistant ,d'une part, dans la perte du bénéfice des hypothèques inscrites initialement sur l'ensemble des lots de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN et d'autre part, dans l'absence de mise en oeuvre par la banque des dispositions de l'article 2169 du code civil ;

Attendu que la Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe soulève la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 25 octobre 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI ;

Attendu que par actes délivrés les 14 et 15 janvier 1997, la Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe a assigné Monsieur [T] [Z] en sa qualité de caution aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 252 496,62 francs et Monsieur et Madame [T] [Z], Monsieur et Madame [P] [Z], Monsieur [B] [S], Monsieur et Madame [F] [Z] et Monsieur [G] [D] en leur qualité d'associés, au règlement de diverses sommes correspondant à la proportion de leur part dans le capital social de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN ;

Attendu que les consorts [Z] ont, au visa de l'article 1382 du code civil, formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la SA Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe ;

Attendu que par jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de grande instance de LILLE a condamné en leur qualité d'associés de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN, Monsieur et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1 482 940,25 francs outre intérêts , Monsieur et Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 988 626,33 francs outre intérêts, Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 1 482 940,25 francs outre intérêts et Monsieur [G] [D] la somme de 2 965 880,51 francs outre intérêts et a rejeté les demandes reconventionnelles en considérant que la banque n'avait commis aucun abus en refusant de proroger des crédits consentis à durée déterminée ;

Attendu que par arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement entrepris sauf à l'amender sur le montant des sommes dues par [T] [Z] , et statuant à nouveau de ce seul chef, l'a condamné en qualité de caution de la Société Civile Immobilière « Les terrasses de Vilmorin » à verser à la Société Coopérative de Crédit « Caisse de crédit Mutuel de LILLE » la somme de 1 562 982,90 euros (10.252.496,63 francs) avec intérêts au taux contractuel du 20 mars 1996 au 1er mars 2001 et y ajoutant ,a dit que le produit de la vente du patrimoine de la Société Civile Immobilière « les Terrasses de Vilmorin » devra être déduit du montant des sommes dues dès sa réception par la Caisse de Crédit Mutuel ;

Attendu que les intimés font valoir qu'un pourvoi étant en cours, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI du 7 octobre 2004 n'est pas passé en force de chose jugée ;

Attendu que l'article 500 du code de procédure civile dispose qu'« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution .

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai » ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI au 7 octobre 2004, n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il a acquis force de chose jugée par sa notification ;

Attendu qu'au surplus, la SA Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe produit aux débats l'ordonnance rendue le 5 octobre 2005 par le premier président de la cour de Cassation , lequel a en application de l'article 1099-1 du code de procédure civile, ordonné le retrait du rôle de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 13 décembre 2004 par les consorts [Z] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 octobre 2004 ; que les intimés n'ont pas justifié de la réinscription de l'affaire au rôle de la cour de Cassation ;

Attendu que les intimés ne peuvent contester l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 octobre 2004 ;

Attendu que ceux-ci font valoir que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet et que l'identité de cause fait défaut en l'espèce, dans la mesure où ils se prévalent du moyen tiré de l'application de l'article 2037 du code civil dont n'ont pas eu à connaître les juridictions de première instance et d'appel précédemment saisies ;

Attendu cependant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

que le demandeur ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ;

Attendu que les intimés se prévalent des dispositions de l'article 2314 du code civil (anciennement 2037) lequel prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits , hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu qu'ils concluent que la banque a commis une faute en ne renouvelant pas les inscriptions d'hypothèque conventionnelle en premier rang sur les lots vendus en l'état futur d'achèvement et qu'ils sont en droit d'invoquer la perte du bénéfice du subrogation, par la faute de la Caisse de Crédit Mutuel ;

qu'ils ajoutent que la responsabilité de la banque est susceptible d'être engagée également sur un plan délictuel, à défaut pour la caisse de crédit mutuel d'avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 2169 ancien du code civil, lui permettant de procéder à la vente des immeubles hypothéqués faute par le tiers détenteur de payer les capitaux et intérêts exigibles;

Attendu que leur action tend, par conséquent, à voir reconnaître la responsabilité de la banque, en se fondant sur des moyens qu'ils n'avaient pas invoqués au cours de la précédente procédure ;

Attendu que les consorts [Z] ont été déboutés dans le jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 25 octobre 2001, confirmé en appel, de leur demande aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel ; qu'ils sont, par conséquent, irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins, en se fondant sur des moyens distincts de ceux présentés dans l'instance relative à la première demande ;

Attendu que les intimés prétendent encore être recevables en leurs demandes au motif que le moyen tiré de l'application de l'article 2037 du code civil résulte de circonstances non précédemment connues, à savoir l'absence de renouvellement par la banque des inscriptions d'hypothèque qui lui bénéficiaient ; qu'ils indiquent n'avoir appris le non renouvellement des inscriptions d'hypothèques sur les biens immobiliers appartenant initialement à la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN ,que le 22 juillet 2003, soit après l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2003 de la cour d'appel de Douai, saisie de la première demande ;

Attendu qu'il est constant que suivant acte notarié du 19 janvier 1990, la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel aux droits de laquelle se trouve la SA Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe a consenti à la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN un prêt de 2 600 000 francs et une ouverture de crédit de 3 224 000 francs, destinés à financer l'acquisition par l'emprunteur de deux terrains situés [Adresse 9] ;

que par acte notarié du 19 janvier 1990, la banque s'est portée caution de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN au profit d'une SCI Gelpa, vendeur des terrains, pour lui garantir le paiement de la somme de 1 200 000 francs ;

qu'en garantie du remboursement du prêt et de l'engament de caution, la banque s'est vue consentir une hypothèque principale en premier rang et une hypothèque complémentaire , publiées le 21 février 1990 ;

Attendu que suivant acte reçu le 2 août 1993, sept actes de vente en état futur d'achèvement ont été réalisées ; qu'elles portaient sur les lots n°16,17,45,46 (société Guazadur ), les lots n° 1, 4 et 53 (époux [X]), sur les lots 24, 25, 49 et 50 (Société Carbonelle Mesnard), les lots 33, 34, 35 (société Floréal), lots n°22, 23 et 54 (Monsieur [D]), lots n°15, 30, 31, 20, 21, 28, 29 et 32 (SNC Fima) ;

Attendu que le 5 janvier 1999, l'inscription originaire d'hypothèques a été renouvelée avec effet jusqu'au 30 juillet 2003, s'agissant des lots 2 - 3, 5 à 14 inclus,18 - 19,16 - 27, 36 à 44 inclus, 47 - 48, 51 à 53 inclus ;

Attendu qu'il est donc établi ainsi que le soutient la SA Caisse FÉDÉRALE du CRÉDIT Mutuel Nord Europe, que c'est en janvier 1999 et non en juillet 2003 que les associés et caution de la SCI LES TERRASSES DE VILMORIN ont eu connaissance du fait que le renouvellement des hypothèques ne concernait que les lots non vendus ;

Attendu que le moyen tenant à la perte des inscriptions d'hypothèques ne ressort, par conséquent, pas de faits nouveaux et devait être soulevé lors de la précédente instance ;

Attendu que seront, par conséquent, déclarées irrecevables les demandes des intimés se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de faire supporter à la SA CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE les frais non taxables de la procédure ;

Attendu que les intimés qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [B] [S], Monsieur [T] [Z], Madame [A] [Z] , Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [Z] en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [S], Monsieur [T] [Z], Madame [A] [Z] , Monsieur [F] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE ,avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04890
Date de la décision : 29/07/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/04890 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-29;09.04890 ?
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