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29/07/2010 | FRANCE | N°09/04826

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 juillet 2010, 09/04826


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/07/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/04826

Jugement (N° 08/00164)

rendu le 06 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : SV/VC

APPELANTS



Madame [G] [N] épouse [R]

née le 26 Novembre 1942 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS



Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2]

1942 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS



INTIMÉS



M...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/07/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/04826

Jugement (N° 08/00164)

rendu le 06 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : SV/VC

APPELANTS

Madame [G] [N] épouse [R]

née le 26 Novembre 1942 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur [P] [R]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [B] épouse [R]

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2010 après prorogation du délibéré du 24 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR ;

Attendu que Monsieur [H] [R] a interjeté appel, le 6 juin 2009, d'un jugement rendu le 6 mai 2009 par le tribunal de grande instance d'ARRAS qui a condamné solidairement [H] [R] et [G] [R] née [N], outre au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à [P] [R] et [M] [R] née [B] la somme de 14 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986 ;

que Madame [G] [R] née [N] a elle aussi interjeté appel le 26 juin 2009 ;

Attendu qu'ils concluent au débouté des demandes des époux [P] [R]-[M] [B] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ils soutiennent que par jugement du 10 décembre 1999, le tribunal de commerce d'ARRAS a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [H] [R], que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2000 pour être clôturée pour insuffisance d'actif le 5 décembre 2008 ; que les époux [P] [R] qui se sont portés caution de ce dernier antérieurement au jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, n'ont pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective, ni été relevés de forclusion de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande ;

qu'ils font valoir que le moyen de défense ainsi présenté est recevable dans la mesure où il ne constitue pas une demande nouvelle mais un nouveau moyen développé aux fins d'obtenir le rejet des prétentions adverses ;

qu'ils contestent le caractère privé de la créance des époux [P] [R], tel qu'allégué par ces derniers et s'opposent au fait que les intimés disposeraient d'un droit de reprise des poursuites à l' encontre de Monsieur [H] [R] en raison de la fraude qu'il aurait commise en leur dissimulant l'existence de sa procédure collective ; qu'ils exposent d'une part que durant les 13 années précédant la déclaration de cessation des paiements, les époux [P] [R] n'avaient pas sollicité le règlement de leur créance et que d'autre part, les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 prévoyant le droit de reprise des poursuites sont inapplicables, la procédure ayant débuté antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Attendu que Monsieur [P] [R] et Madame [M] [B] épouse [R] concluent à ce qu'il plaise à la cour :

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ,

Vu les dispositions de l'article 2305 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 issu de la loi du 10 juin 1994 (article L 634-11 du Code du Commerce; ancien article L.622-32 du code du commerce),

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil

Sur l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [H] [R]

dire et juger qu'en demandant de voir juger que la créance de Monsieur et Madame [P] [R] serait éteinte, les époux [R] présentent une prétention qu'ils n'avaient jamais formulé dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance d'ARRAS,

dire et juger que les époux [R] soumettent une nouvelle prétention et violent à ce titre le principe de l'immutabilité du litige,

Dire et juger que la nouveauté de la prétention formulée par les époux [R] est d'autant plus caractérisée que la prise en considération de cette prétention en cause d'appel aurait pour résultat de transformer complètement des données du litige, telles que celles-ci avaient été fixées en première instance aussi bien au regard de l'objet du litige que de la qualité de Monsieur [H] [R],

constater que les époux [R] révèlent pour la première fois en appel l'existence d'un jugement de redressement judiciaire rendu à son (sic) encontre le 10 décembre 1999 et d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 3 juillet 2000,

dire et juger que les époux [R] n'ont pas pu ignorer ces jugements puisqu'ils concernent directement leur activité professionnelle,

dire et juger que les jugements rendus le 10 décembre 1999 et le 3 juillet 2000 étaient déjà connus par les époux [R] qui les oppose (sic) pour la première fois en appel et que la prétention destinée à faire juger la question de l'extinction de la créance de Monsieur et Madame [R] née de la révélation de ces jugements n'est pas recevable,

déclarer irrecevable la prétention nouvelle opposée en cause d'appel par les époux [R],

déclarer par conséquent irrecevable l'appel des époux [R],

Subsidiairement sur le fond

dire et juger que les époux [R] ne peuvent se prévaloir de la procédure collective dont ils ont fait l'objet dans la mesure où elle a concerné l'activité professionnelle de bâtiment et de restauration qu'il exerçait (sic)et où le recours de Monsieur et Madame [P] [R] vise une créance pour laquelle Monsieur [H] [R] et Madame [G] [N] se sont engagés à titre personnel,

dire et juger que les époux [R] ne peuvent donc opposer la procédure collective dont il (sic) a fait l'objet et les règles s'y rapportant à une dette personnelle ,

dire et juger que même à supposer que les époux [R] puissent opposer les règles afférentes aux procédures collectives, il (sic) ne pourrait pas plus justifier que la créance des époux [B] est éteinte,

dire et juger que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 5 décembre 2008 n'emporte pas extinction des créances ,

dire et juger que Monsieur et Madame [P] [R], en leur qualité de caution, qui ont payé au lieu et place des époux [H] [R] peuvent poursuivre celui-ci conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 issu de la loi du 10juin 1994 (article L 634-11 du code du commerce; ancien article L622-32 du code du commerce)

dire et juger que la créance de Monsieur et Madame [P] [R] n'est pas éteinte,

dire et juger que Monsieur et Madame [P] [R] ont justifié avoir réglé à la société générale, en leur qualité de caution solidaire avec affectation hypothécaire de leur bien immobilier , pour le compte des époux [H] [R], la somme de 14 406 euros et avoir dénoncé les poursuites dirigées contre eux dès le 27 novembre 1986,

dire et juger que la créance de Monsieur et Madame [P] [R] à l'égard des époux [H] [R] est certaine, liquide et exigible ,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Plus subsidiairement, sur le droit de reprise des poursuites de Monsieur et Madame [P] [R] du fait de la fraude commise par Monsieur [P] [R]

dire et juger si, par extraordinaire, la cour de céans considérait que la créance de Monsieur et Madame [P] [R] était éteinte par l'effet des jugements des 10 décembre 1999 er 3 juillet 2000 prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R] et de l'absence de déclaration de créance, que Monsieur et Madame [P] [R] ont recouvré leur droit de reprise des poursuites à l'encontre de Monsieur [H] [R] du fait de la fraude qu'il a commise en dissimulant l'existence de la créance que Monsieur et Madame [P] [R] détenaient à son égard,

dire et juger que l'attitude de Monsieur [H] [R] est d'autant plus frauduleuse que ce dernier a attendu la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif pour révéler les jugements des 10 décembre 1999 et 3 juillet 2000 prononçant le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire à son égard et pour tenter de le soustraire à son obligation au paiement,

condamner les époux [H] [R] à payer à Monsieur et Madame [P] [R] à titre de dommages et intérêts l'équivalent de la créance éteinte par fraude soit la somme de 14 406 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986,

débouter les époux [H] [R] de leurs fins et conclusion,

confirmer le jugement entrepris sur les sommes mises à la charge des époux [H] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais de saisie conservatoire pratiquée ;

en tout état de cause ;

condamner les époux [H] [R] à payer à Monsieur et Madame [P] [R] , en cause d'appel, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner les époux [H] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY-LAURENT, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 10/01351 et 09/4826 ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que suivant acte notarié du 30 avril1980, Monsieur et Madame [P] [R] se sont portés caution solidaire avec affectation hypothécaire en garantie de la somme de 104 000 francs au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et ce, au titre de l'ouverture d'un compte courant consentie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [H] [R] et son épouse Madame [G] [N] ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de la Société Générale datée 13 novembre 1986, que Monsieur et Madame [P] [R] ont réglé à la banque au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 14 406 euros ;

Attendu que l'action des cautions a été engagée aux fins d'obtenir le remboursement de ladite somme devant le tribunal de grande instance d'ARRAS lequel a fait droit à cette demande ;

Attendu qu'en cause d'appel, les époux [H] [R] soulèvent la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de déclaration de la créance des cautions au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [H] [R], entreprise de bâtiments et rénovations ;

Attendu que par jugement du 10 décembre 1999, le tribunal de commerce d'ARRAS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [H] [R] ; que par jugement du 27 juillet 2000, le tribunal de commerce de D'ARRAS a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [R], entreprise de bâtiment ;

que le 5 décembre 2008 , le tribunal de commerce d'ARRAS a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ;

Attendu que la procédure collective ayant été ouverte au seul bénéfice de Monsieur [H] [R], Madame [G] [R] née [N] est tenue au paiement de la créance des époux [P] [R], dont l'exigibilité n'est plus contestée en cause d'appel ;

Attendu que le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à l'encontre des époux [H] [R]; que seule Madame [G] [R] née [N] sera condamnée à payer à [P] [R] et [M] [R] née [B] la somme de 14 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, applicable au litige, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;

Attendu que la créance qui n'a pas été déclarée est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ;

Attendu que la créance de Monsieur et Madame [P] [R] n'a pas été déclarée dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [H] [R], ni n'a donné lieu à relevé de forclusion ;

Attendu que l'article 123 du code civil disposant que les fins de non recevoir peuvent être proposée en tout état de cause, il convient de déclarer recevable la fin de non recevoir soulevée en cause d'appel et tirée de l'irrecevabilité de la demande en paiement présentée par les époux [P] [R] à l'encontre de Monsieur [H] [R] ;

Attendu qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, tous les créanciers quelle que fût la nature de leur créance personnelle, professionnelle, de nature civile ou commerciale, dont l'origine était antérieure à la procédure collective étaient tenus de produire leur créance à la procédure collective ;

qu'à défaut pour les époux [P] [R] de l'avoir fait , leur créance est éteinte à l'égard de Monsieur [H] [R] par l'effet des jugements du tribunal de commerce d' ARRAS des 10 décembre1999 et 3 juillet 2000 ;

Attendu que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 III dispose que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que [H] [R] ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, a dissimulé l'existence de la créance des époux [P] [R], l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et a privé ces derniers du bénéfice de l'avertissement aux créanciers connus ; que l'ancienneté de la créance des époux [P] [R] ne peut utilement être invoquée par Monsieur [H] [R] pour établir sa bonne foi ;

Attendu que le comportement de Monsieur [H] [R] était, dés lors, constitutif d'une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et il en résulte que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a fait recouvrer aux époux [P] [R] , créanciers , leur droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude de Monsieur [H] [R], soit 14 406 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ; Que celui-ci sera condamné à payer aux cautions ,à titre de dommages et intérêts ,la somme de 14 406 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ;

Attendu que les époux [H] [R] , succombant dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens et au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe sous les numéros 10/01351 et 09/4826 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement [H] [R] et [G] [R] née [N], à payer à [P] [R] et [M] [R] née [B] la somme de 14 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986,et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne Madame [G] [R] née [N] au paiement de la somme de 14 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986 ;

Y ajoutant :

Déclare éteinte la créance de Monsieur [P] [R] et de Madame [M] [R] née [B] à l'égard de Monsieur [H] [R] ;

Condamne Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame , [M] [R] née [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 14 406 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1986;

Condamne solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [G] [R] née [N] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [M] [R] née [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [R] et Madame [G] [R] née [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04826
Date de la décision : 29/07/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/04826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-29;09.04826 ?
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