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01/07/2010 | FRANCE | N°09/05066

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 01 juillet 2010, 09/05066


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 01/07/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/05066

Jugement (N° 07/04761)

rendu le 07 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CP/VC

APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour



INTIMÉS



Monsi

eur [K] [H]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de la SCP DUEL, avocats au barreau de LILLE



Madame [I] [B]

demeurant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 01/07/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/05066

Jugement (N° 07/04761)

rendu le 07 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CP/VC

APPELANTE

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

INTIMÉS

Monsieur [K] [H]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de la SCP DUEL, avocats au barreau de LILLE

Madame [I] [B]

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Bernard VERDET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Avril 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2010 après prorogation du délibéré du 24 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Lille en date du 7 mai 2009 ;

Vu l'appel formalisé fait le 8 juillet 2009 par la [H] ;

Vu les conclusions signifiées le 31 mars 2010 par la SOCIETE GENERALE

Vu les conclusions signifiées le 29 mars 2010 par M. [K]

[H] ;

Vu les conclusions en date du 21 avril 2010 formalisé par Mme M. [I] [B] épouse [H] ;

Par acte et en date du 9 avril 2007, M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H], sur le fondement de leurs engagements de caution, ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de Lille afin que soit constatée la prescription de la créance de la banque, la faute de cette dernière justifiant que soit prononcée la décharge des engagements de caution et que soit ordonné la mainlevée des sûretés et garanties prises sur leur immeuble ; par jugement dont appel, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les demandeurs mais a admis la faute de la banque leur ayant fait perdre une garantie et en conséquence a prononcé la décharge des cautions de leurs obligations au titre du cautionnement consenti le 21 octobre 1993, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire enregistrée le 8 novembre 2006 condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. [K] [H] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée les parties du surplus de leurs demandes.

La SOCIETE GENERALE soutient que les actes notariés de prêts et de cautionnement sont parfaitement valables de même que les avenants. Elle conteste avoir commis une faute. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour, sur le fondement de son titre exécutoire de fixer le montant de sa créance à la somme de 1'311'417,38 €, de débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer

15'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [H] reprend son argumentaire de première instance sur l'inopposabilité des actes subséquents au cautionnement du 21 octobre 1993, la prescription de l'action de la banque, la faute de cette dernière, il soutient à titre subsidiaire le défaut d'information annuelle des cautions. À titre incident il invoque le défaut d'information et de conseil de la banque, le soutien abusif de celle-ci à l'égard de l'emprunteur principal.

Il conclut donc en demandant à la cour :

dire que la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. [H] est prescrite en vertu des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce ;

dire que M. [H] doit être intégralement déchargé de son engagement de caution ;

dire que les demandes de la SOCIETE GENERALE sont irrecevables et mal fondées ;

ordonner la déchéance du cautionnement consenti par M. [H] par acte du 21 octobre 1993 ;

ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 novembre 2006 sous le n°2006 V 4265 au 3ème bureau de la conservation des Hypothèques de [Localité 7] sur le bien immobilier situé [Adresse 1], repris au cadastre AR n°[Cadastre 5] pour 21 a et AR n°[Cadastre 6] pour 3a 44 ca inscription prise en garantie d'une créance de 812.245,09 € et de l'hypothèque judiciaire définitive n°2007 V 134 à l'encontre de Monsieur [K] [H] et Mme [I] [B] ;

à titre infiniment subsidiaire ;

constater qu'en tout état de cause l'engagement de caution aurait dû être réitéré à chaque nouveau protocole avec l'accord exprès de Mme [H] ;

en conséquence

prononcer l'extinction de la caution consentie par M. [H] aux termes de l'acte du 21 octobre 1993 ;

en tout état de cause

condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [H] la somme de 1.311.417,38 € à titre de dommages-intérêts ;

condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens

Mme [I] [B] épouse [H] reprend aussi sur en pression de première instance sur la charge de la caution et la prescription de l'action.

Elle conclut donc en demandant à la cour :

à titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la décharge de la caution,

subsidiairement

recevoir Mme [H] en son appel incident et le déclarer bien fondé,

constater la prescription de l'action et débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions ;

ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire le 8 novembre 2006 sous le n°2006 V 4265 au 3ème bureau de la conservation des Hypothèques de [Localité 7] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] dans un ensemble immobilier « [9] » repris au cadastre AR n°[Cadastre 5] pour 21 a et AR n°[Cadastre 6] pour 3a 44 ca et constituant les lots : 7 à 9 - 21 à 22 - 39 à 40 de l'état descriptif de division établi par Me [W], inscription prise en garantie d'une créance de 812.245,09 € et de l'hypothèque judiciaire définitive n°2007 V 134 à l'encontre de Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 10] et Mme [I] [B] née le [Date naissance 2] 1397 à [Localité 8] ;

plus subsidiairement encore ;

dire que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à l'égard de la caution et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné ;

la condamner en conséquence à payer la somme de 1.311.417,38 € à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre la condamnation ainsi prononcée et celle qui pouvait exister à son encontre ;

condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2010 puis prorogés au 1er juillet 2010.

Sur ce

Pour s'opposer à l'argumentation de la banque, M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H] soulèvent tout d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SOCIETE GENERALE.

L'acte notarié et litigieux du 21 octobre 1993 stipule en page deux, sur la durée du crédit, que celui-ci « se terminera le 21 avril 1995, date à laquelle le crédit devrait être entièrement remboursé. Cette durée pourra être prorogée d'un commun accord entre les parties ».

S'agissant des cautionnements proprement dit, ils sont partie intégrante à l'acte notarié. Il est ainsi précisé en page six et sept de cet acte que : « la caution est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le client au cas où ce dernier ne ferait pas face a ce paiement pour un motif quelconque. ... La caution reste tenue du présent engagement, sans possibilité de le révoquer, jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de toutes sommes dues par le client au titre de longues légations garanties par les présents.... ».

Si, au regard de ces stipulations, les cautions restent tenues de leur engagement sans possibilité de le révoquer jusqu'au remboursement intégral et définitif de la créance de la banque, ainsi que cette dernière le soutien exactement et si la durée du prêt peut être prorogée, encore convient-il que cela le soit d'un commun accord de toutes les parties à l'acte. Or, la Cour a vainement cherché leur présence à l'avenant notarié en date du 16 octobre 1997 comme au demeurant aux avenants sous-seing-privé en date des 26 août 1998 et 2 juillet 1999.

C'est donc vainement que pour s'opposer aux conséquences de cette absence, la banque se retranchera, eu regard des stipulations précitées de l'acte notarié, derrière les dispositions de l'article 2316 du Code civil qui ont un caractère supplétif et non pas impératif. Dès lors c'est exactement que M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H] soutiennent que les avenants des 16 octobre 1997, 26 août 1998 et 7 juillet 1999 ne leur sont pas opposables.

En conséquence de cet inopposabilité, le 21 avril 1995 étant seul terme connu des cautions pour le remboursement de la totalité de la créance de la SOCIETE GENERALE et en l'absence par ailleurs de l'information annuelle qui leur était due par le prêteur, le commandement aux fins de saisie vente délivré par la banque le 5 avril 2007 est intervenu plus de 10 ans après ce terme conventionnellement connu des parties et fixé par elles de telle sorte que c'est exactement qu'au visa de l'article L. 110 - 4 du code de commerce, M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse soutiennent que l'action dirigée contre eux par la banque est irrecevable par l'effet de la prescription prévue par ce texte.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H], à titre incident, sollicitent ensuite des dommages et intérêts en raison des fautes de la banque commises à l'égard de l'emprunteur principal qu'elle aurait soutenu abusivement d'une part et en raison du manquement à son obligation d'information et de conseils à leur égard d'autre part.

Au regard des pièces au dossier des parties, la faute de la banque n'apparaît pas établie et ce chef de demande sera rejeté.

Ils sollicitent également 20'000 € à titre de dommages et intérêts sans que le fondement juridique en soit clairement précisé mais, en raison de la situation de ce chef de demande en fin du dispositif de ces parties, il s'agit manifestement d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois ils n'établissent par aucune de leurs pièces qu'elle serait la faute qu'aurait commise la banque dans l'exercice d'une voie de recours ordinaires s'ouvrant légalement à elle et qui aurait dégénéré en abus. Ils seront déboutés de ce chef de leur demande.

La SOCIETE GENERALE succombe dans ses prétentions ; elle supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la SOCIETE GENERALE est irrecevable en son action ;

Déboute les parties de leur demandant de dommages et intérêts ;

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE GENERALE a payer M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H] la somme de 3000 € en application de l'article 100 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/05066
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/05066 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.05066 ?
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