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30/06/2010 | FRANCE | N°10/03203

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 30 juin 2010, 10/03203


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 30/06/2010

***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/03203



Arrêt (N° 08/05167) rendu le 29 Avril 2010

par la Cour d'Appel de DOUAI - 2ème chambre civile Section 1

sur appel d'un jugement du

tribunal de commerce de LILLE

du 13 décembre 2006



REF : JMD/CP



DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION



(INTIMEE AU FOND)

S.A. BIO SPRINGER ( ANCIENNEMENT 'SA FOULD PRINGER')

prise en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/03203

Arrêt (N° 08/05167) rendu le 29 Avril 2010

par la Cour d'Appel de DOUAI - 2ème chambre civile Section 1

sur appel d'un jugement du

tribunal de commerce de LILLE

du 13 décembre 2006

REF : JMD/CP

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION

(INTIMEE AU FOND)

S.A. BIO SPRINGER ( ANCIENNEMENT 'SA FOULD PRINGER')

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

APPELANTE AU FOND :

S.C.A. DALKIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me GASSENBACH du Barreau de PARIS

INTIMÉE AU FOND :

S.A. NATIO ENERGIE - SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE SOFERGIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me CHASSANG de la SCP SIGRIST & DARMON du barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 09 Juin 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt du 29 avril 2010 ;

Vu la requête du 4 mai 2010 par laquelle la SA BIO SPRINGER sollicite trois rectifications d'erreurs matérielles affectant la décision susvisée ;

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2010 pour la SCA DALKIA FRANCE;

SUR CE :

Attendu qu'il y a lieu effectivement de rectifier l'en-tête de l'arrêt en ce qu'il indique par erreur que l'affaire a été plaidée devant M. DELENEUVILLE, conseiller rapporteur, alors qu'elle l'a été devant la formation collégiale de la Cour ; 

Attendu qu'il y a lieu de rectifier également le dispositif de l'arrêt susvisé et de condamner la société DALKIA à payer à la société BIO SPRINGER et à la société NATIO ENERGIE, chacune, la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu par contre que la demande de rectification affectant le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être rejetée, l'article 1154 du Code civil subordonnant le bénéfice de l'anatocisme à la demande d'une partie, laquelle demande a été faite, pour la première fois, par la société BIO SPRINGER, dans son assignation introductive d'instance délivrée le 27 mai 2003, ainsi que cela résulte du jugement frappé d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute la SA BIO SPRINGER de sa demande de rectification de l'arrêt susvisé en ce qu'elle porte sur le point de départ de la capitalisation des intérêts,

Ordonne page 1 de l'arrêt la suppression des paragraphes suivants :

DÉBATS à l'audience publique du 25 février 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT'

et les remplace par les paragraphes suivants :

'COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS : à l'audience publique du 25 février 2010, après rapport oral de l'affaire par Jean Michel DELENEUVILLE, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT : ....' le reste sans changement

Ordonne page 14 de l'arrêt, 3ème alinéa, le remplacement des mots 'condamne la SA BIO SPRINGER à payer à la SCA DALKIA ' par les mots 'condamne la SCA DALKIA à payer à la SA BIO SPRINGER ', avants les mots 'et à la SA NATIO'',

Dit qu'il sera fait mention de cet arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt objet de la rectification,

Dit que cet arrêt rectificatif sera notifié dans les mêmes formes que le précédent arrêt,

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/03203
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/03203 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;10.03203 ?
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