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30/06/2010 | FRANCE | N°08/09109

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 30 juin 2010, 08/09109


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 30/06/2010



***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/09109



Jugement (N° 20083453)

rendu le 05 novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de BÉTHUNE statuant commercialement



REF : CP/CP



APPELANTE



S.A.S. PAPETERIES SILL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

As

sistée de Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A.S. DACHSER FRANCE anciennement dénommée SAS TRANSPORTS GRAVELEAU prise en la personne de ses représentants légaux

ayant s...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 30/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/09109

Jugement (N° 20083453)

rendu le 05 novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de BÉTHUNE statuant commercialement

REF : CP/CP

APPELANTE

S.A.S. PAPETERIES SILL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. DACHSER FRANCE anciennement dénommée SAS TRANSPORTS GRAVELEAU prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me BOUCHET, avocat au Barreau de NANTES substitué par Me GUERIN du Barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Dominique CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2010

Vu le jugement contradictoire du 5 novembre 2008 du tribunal de grande instance de BÉTHUNE ayant débouté la société PAPETERIES SILL de toutes ses demandes dirigées contre la société TRANSPORTS GRAVELEAU et l'ayant condamnée à lui payer 15 693,61€ avec intérêts à compter du 12 septembre 2007 et 1000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2008 par la société PAPETERIES SILL ;

Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2010 pour la société PAPETERIES SILL ;

Vu les conclusions déposées le 15 mars 2010 pour la société DACHSER FRANCE anciennement dénommée TRANSPORTS GRAVELEAU ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2010 ;

La société PAPETERIES SILL a interjeté appel aux fins d'infirmation de la décision sauf en ce qu'elle l'a déclarée recevable ; elle réclame 34 567,41€ TTC au titre des défauts de livraison et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de 9 506,91€ de factures impayées, d'ordonner la compensation, de débouter la société DACHSER et de la condamner à lui payer 4000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée demande à la Cour de déclarer l'appelante irrecevable par l'effet de la forclusion ou subsidiairement par l'effet de la prescription, plus subsidiairement de dire qu'elle ne rapporte pas la démonstration ni de la responsabilité de la société DACHSER ni d'un préjudice, en conséquence, elle sollicite la confirmation sur la condamnation, réclame la capitalisation des intérêts, 3000€ pour procédure abusive, 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société PAPETERIES SILL a eu recours aux services de la société TRANSPORTS GRAVELEAU pour acheminer des marchandises à destination de clients localisés au Luxembourg et en Espagne ; un contrat de transport a été proposé et la société PAPETERIES SILL affirme que son interlocutrice connaissait les exigences particulières de ses clients et les contraintes liées à sa spécificité, et notamment le fait que la marchandise pourrait être refusée pour des livraisons incomplètes ou tardives.

Elle expose qu'à de nombreuses reprises, les marchandises ont été restituées ou refusées pour ce type de motif au début de l'année 2005, de sorte qu'elle a dû établir des factures de réclamations correspondantes aux marchandises refusées ou non livrées, et que contrairement à ce qu'elle dit la société GRAVELEAU ne l'a pas informée du suivi des expéditions litigieuses ; elle précise que le montant total de sa réclamation est de 34 567,41€.

La société des TRANSPORTS GRAVELEAU devenue DACHSER fait valoir que s'agissant de transports internationaux, la CMR est applicable, que son action est prescrite en vertu de l'article 30§3 de la CMR, aucune réserve n'ayant été faite dans les 21 jours à compter de la mise à disposition de la marchandise ou à la livraison ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'action est prescrite en vertu de l'article 32 de la CMR qui prévoit une prescription d'un an.

Elle réplique à son adversaire que les factures de réclamation ne sont pas suspensives de prescription puisque l'écrit prévu par la CMR doit comprendre une demande d'indemnisation appelant prise de position de la part du transporteur, la preuve devant être rapportée qu'il a bien reçu la réclamation prétendue, ce qui au cas d'espèce fait défaut, qu'à tous le moins la facture devait être détaillée, précise et justifiée dans son montant de manière à ce que le transporteur puisse répondre de manière circonstanciée, ce qui fait également défaut.

Elle ajoute que le fondement juridique n'est pas précisé, que s'il ne s'agit pas d'une recherche de responsabilité pour retard, perte ou avarie, la CMR limite l'indemnisation à 8,33 DTS par kilo de marchandises transportées, que la production en appel de factures nouvelles plus détaillées constitue l'aveu que les factures émises initialement étaient insuffisantes pour être considérées comme une réclamation interruptive du délai de forclusion telle que prévue par la CMR.

Au delà, elle fait remarquer que la société PAPETERIES SILL n'est pas capable d'établir un compte précis de nature à éclairer la Cour, qu'elle ne fait pas la démonstration que les marchandises refusées l'auraient été du fait du transporteur, lequel n'est redevable d'ailleurs que des dommages matériels et pas des préjudices commerciaux. Elle affirme qu'elle même a produit un décompte précis du solde dû par la société PAPETERIES SILL à hauteur de 15 693,61€.

La société PAPETERIES SILL ne conteste pas que la CMR soit applicable mais plaide que les factures de réclamation constituent la réclamation écrite exigée par l'article 32, interruptive de la prescription annale, complétées par les échanges de courriers qui établissent que ces réclamations n'étaient ni vagues ni discutables ; elle précise que ces courriers font allusion aux échanges téléphoniques entre les parties, que les factures sont parfaitement identifiables qui reprennent nature du transport et références et permettent une comparaison avec les éléments en possession du transporteur. Elle en déduit que pour les mêmes raisons, il n'y a pas forclusion, la réponse écrite des TRANSPORTS GRAVELEAU, qui est la première, du 26 juin 2006 ayant fait courir les délais pour agir en justice.

Elle estime que la teneur de ses réclamations résulte clairement des factures versées aux débats et des pièces complémentaires qui justifient du poids, de la nature de la réclamation ou des deux (8226,68 kgs). Elle conteste l'affirmation selon laquelle aucun décompte chiffré n'aurait été versé en arguant de ses pièces 13, 54 et 70.

Elle plaide un important préjudice commercial, représenté par la réduction des commandes de son client principal, la société ALCAMPO, comme en témoigne la baisse de son chiffre d'affaires avec elle.

Elle ne se reconnaît débitrice à l'égard de la société de transport qu'à hauteur de 9506,91€ puisqu'elle est dans l'attente d'un avoir de 2689,56€.

SUR CE

La société de transport fait remarquer à juste titre que la société appelante ne précise pas vraiment le fondement de son action, même lorsqu'elle est interpellée ; on croit lire que ses réclamations sont liées à des difficultés de livraison ; les parties s'accordent sur l'application de la CMR.

Les factures de la société PAPETERIES SILL font allusion à des livraisons non faites et des retours de la marchandise sans l'accord de l'appelante, à des manquants à la livraison, à des refus de la marchandise par le client pour livraison tardive ; seules les pièces 39, 40, 41, 42 concernent des produits arrivés en mauvais état.

A juste titre, le tribunal a considéré que la prescription applicable d'un an a bien été interrompue par les factures envoyées par la société PAPETERIES SILL et qui constituent de vraies réclamations, la société de transport en ayant accusé réception par son courrier du 26 juin 2006. Cela dit, la société de transport fait valoir que n'ont pas été respectées les prescriptions de l'article 30 paragraphe 1et 3 qui prévoient en cas de perte ou d'avarie que des réserves soient faites au transporteur dans les 7 jours à dater de la livraison, ou en cas de retard à la livraison dans le délai de 21 jours à dater de la mise de la marchandise à disposition du destinataire.

La société appelante ne répond pas vraiment sur cet argument, seulement en faisant valoir qu'elle a établi des factures pour chaque transport litigieux. Mais ces factures, outre qu'elles ne peuvent constituer les réserves en question, n'ont pas été établies dans le délai requis par l'article 30 de la CMR. La conséquence est que faute de ces réserves, le destinataire est présumé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture sauf preuve contraire qui ne peut être trouvée dans une facturation unilatérale ; de même, le retard ne peut donner lieu à indemnisation que si des réserves ont été formulées.

Ainsi, la décision mérite, mais pour d'autres motifs, confirmation sur le débouté de la société PAPETERIES SILL , qui doit être déclarée irrecevable.

Les TRANSPORTS GRAVELEAU réclament paiement d'une somme de 15463,97€ ; la société PAPETERIES SILL produit un échange de mails qui accréditerait un accord sur les avoirs qui ne figurent pas dans le décompte de la société de transport ; tout d'abord, il convient d'observer qu'il ne s'agit ni d'un accord total ni d'un accord définitif, qu'elle prétend être dans l'attente d'avoirs qu'elle aurait sollicités par lettre du 4 avril 2007, qu'en réalité elle n'a rien réclamé par voie officielle, le courrier du 4 avril 2007 n'étant qu'un simple mail dont le décompte n'a pas été avalisé, qu'au contraire, la société GRAVELEAU produit son extrait de compte client et les pièces comptables correspondantes ; il convient de confirmer la décision en ce qui concerne le montant en principal, les intérêts et la capitalisation de droit, conformément à l'article 1154 du code civil.

La Cour confirme le jugement également en ce qu'il a débouté la société GRAVELEAU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives faute de la preuve d'un préjudice distinct.

Il convient de débouter la société PAPETERIES SILL de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer 3000e sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société GRAVELEAU en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société PAPETERIES SILL de ses demandes, mais pas sur les motifs adoptés ;

Déclare, en vertu de l'article 30 paragraphe 1 et 3 de la CMR, la société PAPETERIES SILL irrecevable, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Déboute la société GRAVELEAU devenue DACHSER de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société PAPETERIES SILL de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société PAPETERIES SILL à payer 3000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société DACHSER et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/09109
Date de la décision : 30/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/09109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-30;08.09109 ?
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