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24/06/2010 | FRANCE | N°09/05677

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 juin 2010, 09/05677


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 06/ 2010
*** No MINUTE : No RG : 09/ 05677 Jugement (No 05/ 00343) rendu le 04 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ FR

APPELANTE
Madame Yvette X...née le 17 Novembre 1941 à SOMAIN (59490) ...bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 8507 du 15/ 09/ 2009

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Dominique SCHAUFFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Jean-Jacques Z...né le 09 Novembre 1942

à LA ROCHELLE (70120) ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 06/ 2010
*** No MINUTE : No RG : 09/ 05677 Jugement (No 05/ 00343) rendu le 04 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ FR

APPELANTE
Madame Yvette X...née le 17 Novembre 1941 à SOMAIN (59490) ...bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 8507 du 15/ 09/ 2009

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Dominique SCHAUFFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Jean-Jacques Z...né le 09 Novembre 1942 à LA ROCHELLE (70120) ... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 8677 du 22/ 09/ 2009

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mai 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe LEMOINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Philippe LEMOINE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 4 mai 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai ;
Vu l'appel général formé le 31 juillet 2009 par Madame Yvette X...;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2010 pour Madame Yvette X...;
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2010 pour Monsieur Jean-Jacques Z...;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2010 ;
Vu les conclusions de rejet des écritures signifiées le 14 mai 2010 ;
SUR CE
Attendu que Yvette X...et Jean-Jacques Z...ont contracté mariage le 12 mars 1977 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de communauté réduite aux acquêts suivant acte reçu le 2 mars 1977 ;
Un enfant est issu de cette union :
- Séverine, née le 15 février 1976
Que Jean-Jacques Z...a été débouté d'une première demande en divorce par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 4 septembre 2003 ;
Statuant sur la requête de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, par ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2005, a notamment autorisé les époux à poursuivre la procédure et a rejeté la demande de partage des loyers ;
Que l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 26 juin 2008 a réformé l'ordonnance du 14 janvier 2008 et dit qu'au titre du devoir de secours dû par Jean-Jacques Z...à son épouse, les loyers perçus par Yvette X...à compter du 1er septembre 2007 afférents à l'immeuble de communauté sis ...ne feront pas l'objet d'un compte lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que le jugement entrepris a, notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Jean-Jacques Z...,- rejeté la demande de prestation compensatoire,- condamné Jean-Jacques Z...à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 266 du code civil,- rejeté la demande de report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,- rejeté la demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le rejet des écritures
Attendu que les écritures signifiée le 14 mai 2010 se bornent à répondre aux nouveaux moyens soulevés par l'intimé et ne comportent pas d'élément justifiant une réponse nouvelle ;
Qu'il n'y a pas lieu à rejet ;

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce Jean-Jacques Z...a essentiellement reproché à son épouse de l'avoir évincé du domicile conjugal avec l'aide de ses deux fils Philippe et Fabrice B...d'une première union, de lui avoir préféré ses fils qui l'ont humilié à plusieurs reprises et affirme qu'il a été contraint de ce fait de quitter le domicile conjugal ;
Que M. Z...se borne à produire deux certificats médicaux faisant état de son mauvais état de santé général consécutif à un accident ; qu'aucun autre élément n'est justifié à l'appui de la demande en divorce ;
Que la demande principale en divorce ne peut être accueillie dans ces circonstances ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui constate que n'est pas rapportée la preuve des griefs invoqués ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que Yvette X...reproche à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir ostensiblement affiché sa liaison et son concubinage avec Mme C...;
Qu'il convient d'écarter l'attestation établie par Séverine Z..., fille du couple, étant observé que ne sont pas recevables en application de l'article 259 du code civil les attestations des enfants dans la procédure de divorce de leurs parents ;
Que la relation adultère n'est pas contestée ; que de l'union de M. Z...avec sa concubine est issue une enfant née en 1990 ; que M. Z...ne justifie pas des circonstances l'ayant contraint à quitter le domicile conjugal ;
Attendu qu'au vu des éléments versés aux débats, établissant que l'ancienneté de la relation adultère de Jean-Jacques Z...et compte tenu des circonstances de la séparation du couple, la relation adultère de M. Z...ne peut être excusée ;
Que dans ces conditions, la Cour estime que le premier juge, à bon droit, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme X...demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de lui allouer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour l'avoir contrainte à retourner des dettes personnelles de Monsieur Z...et pour avoir soustrait des pièces d'or ;
Attendu cependant que l'appelante n'est pas en mesure de contredire les énonciations du jugement qui a relevé l'absence de tout élément établissant que la communauté a été dans l'obligation de régler des dettes personnelles de M. Z..., excédant les obligations au titre de l'article 220 du code civil ; qu'aucune preuve n'établit l'existence des pièces d'or dont se serait emparé l'époux ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame Yvette X...sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 33 ans et la vie commune 22 années ; que Jean-Jacques Z...est âgé de 67 ans et Yvette X...de 68 ans ; qu'une enfant est issue de cette union ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article 271 du code civil, la vie commune antérieure au mariage ;
Qu'Yvette X...perçoit une pension de retraite de 182, 39 euros par mois ; qu'elle vit seule ; qu'elle indique avoir des problèmes de santé ; que Mme X...perçoit des revenus fonciers d'un immeuble commercial lui appartenant en propre pour un montant de 518, 33 euros par mois ; que l'immeuble est destiné à être reloué après le départ du locataire actuel ;
Qu'Yvette X...et Jean Jacques Z...possèdent un immeuble d'une valeur de 60 000 euros qui était donné à bail ; que le loyer de l'immeuble d'un montant de 559, 33 euros est dévolu à l'épouse sans rapport à la communauté ;
Que Jean-Jacques Z...perçoit une pension de retraite de 701, 66 euros par mois ; qu'il vit en concubinage et a un enfant à charge née en 1990 ; que sa compagne perçoit le RMI ; qu'il n'est pas établi que le couple dispose d'autres revenus ; que Mme C...a deux enfants d'une première union ; que le couple s'acquitte d'un loyer résiduel de 200 euros et perçoit une allocation personnalisée au logement ;
Attendu que ces éléments et plus précisément, l'âge des époux, tous deux à la retraite, et leurs revenus respectifs, n'établissent pas de disparité dans les conditions de vie des époux en défaveur d'Yvette X...; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la date d'effet du divorce
Attendu que rien ne justifie que les effets du divorce soient fixés à la date du 20 mars 2001 étant observé que ce report pourrait avoir des conséquences à l'égard de l'épouse qui bénéficie du devoir de secours par la perception des loyers de l'immeuble commun alors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
Sur la demande de provision sur sa part de communauté
Attendu que rien ne justifie que soit versée au profit de M. Z...une avance sur la liquidation de la communauté ; que la demande sera rejetée ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale du litige qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

Le Greffier Le Président

Philippe LEMOINE Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05677
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 15 février 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-14.187, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-06-24;09.05677 ?
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