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24/06/2010 | FRANCE | N°09/01046

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 24 juin 2010, 09/01046


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 06/ 2010

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No MINUTE : No RG : 09/ 01046 Jugement (No 08/ 948) rendu le 12 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ VV

APPELANTE
Madame Caroline X... née le 07 Mai 1967 à BEAUVAIS (60022) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 10594 du 19/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnell

e de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Eric Z... né le 07 Mars 1967 à BOULOGNE SUR MER (6220...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 06/ 2010

****
No MINUTE : No RG : 09/ 01046 Jugement (No 08/ 948) rendu le 12 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ VV

APPELANTE
Madame Caroline X... née le 07 Mai 1967 à BEAUVAIS (60022) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 09/ 10594 du 19/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Eric Z... né le 07 Mars 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 02/ 09/ 2230 du 10/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2010, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul (e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément à l'article 452 du code de procédure civile et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Eric Z... et Caroline X... se sont mariés le 1er septembre 1990 à Wizernes et deux enfants sont issus de leur union :
- Constance née le 29 septembre 1999,
- Andréas né le 23 décembre 2001.
Par jugement du 14 novembre 2006 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe et homologué leur convention définitive portant règlement des effets de celui-ci.
Aux termes de cette convention il était notamment stipulé que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et qu'il serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun de ses deux enfants.
Il était par ailleurs indiqué que Eric Z... verserait à son épouse une prestation compensatoire de 32 763, 12 € se compensant avec la soulte que Madame X... devait à son mari du fait de l'attribution de la pleine propriété d'un immeuble indivis.
Les 1er et 09 octobre 2008 Eric Z... et Caroline X... ont respectivement saisi le Juge aux affaires familiales de Saint-Omer d'une demande tendant à la modification de certaines des dispositions de cette convention homologuée par le jugement de divorce précité.
C'est dans ces conditions que par jugement du 12 janvier 2009 le Juge a supprimé la pension alimentaire qui avait été mise à la charge d'Eric Z... pour ses enfants, a réorganisé le droit de visite et d'hébergement de celui-ci les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a débouté Eric Z... de sa demande de dommages-intérêts, laissant par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Caroline X... a interjeté appel de cette décision le 11 février 2009 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 novembre 2009, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter son ex-époux de sa demande de suppression de pension alimentaire et de condamner celui-ci à lui servir pour chacun de leurs deux enfants une pension alimentaire mensuelle de 150 €.
Elle demande par ailleurs qu'Eric Z... soit condamné à prendre en charge les frais de scolarité de leurs deux enfants.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2009, Eric Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à son droit de visite et d'hébergement.
Formant lui-même appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de ne lui octroyer un droit de visite et d'hébergement que pendant les vacances scolaires eu égard à son éloignement géographique.
Il demande plus précisément un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ainsi que durant la totalité de toutes les autres vacances scolaires, les frais de trajet devant être partagés par moitié.
Il s'oppose à la demande de pension alimentaire formulée par son ex-épouse et réclame une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2010, la Cour de ce siège a ordonné la production de la dernière décision définitive sus-évoquée, à savoir le jugement de divorce en date du 14 novembre 2006.
Les parties ont déféré à cette injonction.

SUR CE :

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Eric Z... n'a pas contesté la disposition du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts de sorte que cette disposition doit être en tant que de besoin purement et simplement confirmée ;
Attendu qu'il est constant qu'Eric Z... a déménagé pour résider désormais à LIVERDUN (54460) ;
Que compte-tenu de cet éloignement géographique il n'est manifestement plus en mesure d'exercer un droit de visite et d'hébergement les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, ce qui impliquerait pour ses enfants des déplacements beaucoup trop longs et fatiguants ;
Attendu qu'il y a lieu dès lors de réserver au père un droit de visite et d'hébergement un peu plus conséquent pendant les périodes de vacances scolaires ;
Qu'il apparaît cependant inopportun de priver la mère de la présence de ses enfants de manière systématique pendant toutes les vacances de Pâques ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il convient de confirmer le jugement déféré du chef de ses dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qui étaient parfaitement adaptées lorsque le premier Juge a rendu sa décision ;
Que statuant cependant par dispositions nouvelles il y a lieu de dire que désormais le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les seules périodes de vacances scolaires selon les modalités définies au dispositif ci-après, son droit de visite et d'hébergement hors période de vacances scolaires étant supprimé ;
Qu'il apparaît par ailleurs équitable de laisser à la charge d'Eric Z... les frais de trajet de ses enfants à l'occasion de l'exercice par lui de son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que pour déterminer s'il y a lieu de modifier ou non la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité ayant homologué la convention établie par les parties elles-mêmes et portant règlement des effets de leur divorce ;
Qu'aux termes de cette convention fixant charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun de ses deux enfants, il était indiqué qu'Eric Z... exerçait la profession de gérant de superette à Steenvoorde et percevait un revenu mensuel de 1 200 € alors que ses charges étaient constituées par un endettement personnel impliquant de sa part le règlement d'échéances mensuelles de 273 €, 150 € et encore 273 € outre un engagement de caution à l'égard d'un prêt souscrit par une SARL en liquidation judiciaire estimé par lui à un capital de 80 000 € tandis que Caroline X... disposait pour toutes ressources de prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 858 € et assumait le remboursement d'un prêt immobilier par échéances mensuelles de 502 € ;
Attendu qu'au vu des pièces produites, Caroline X... travaille à temps partiel en temps qu'employée de commerce pour le compte de L'EURL D... ;
Que son contrat de travail à durée indéterminée fait état d'un salaire mensuel brut de 566 € ;
Qu'au vu de ses bulletins de paie elle perçoit de ce chef un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 444 € ;
Attendu qu'elle perçoit par ailleurs des prestations familiales d'un montant mensuel de 123 € ;
Qu'elle vit en concubinage avec un homme (qui semble être son employeur s'agissant d'un sieur D...) qui perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 1 200 € ;
Attendu qu'elle continue d'assumer le remboursement du prêt immobilier sus-évoqué par échéances mensuelles de 502 € outre une cotisation d'assurance d'un montant mensuel de 37 € ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que son concubin n'est certes pas tenu de contribuer à l'entretien des enfants issus de son premier lit mais qu'il doit tout au moins participer aux charges communes de leur couple, étant relevé que celui-ci est tenu du remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile par échéances mensuelles de 268 € ;
Attendu qu'Eric Z... ne justifie pas précisément de sa situation professionnelle actuelle ;
Qu'il prétend être gérant non majoritaire d'une société mais que cette activité ne lui procure aucun revenu ;
Qu'il lui appartenait d'être plus précis à cet égard et surtout de produire toute justification de sa situation ;
Attendu qu'il vit en concubinage avec une dame Y... qui ne travaille pas et qui est mère de deux enfants issus d'une précédente union ;
Qu'un troisième enfant est issu de leur relation de sorte que lui-même et sa concubine ont perçu du chef des trois enfants vivants à leur foyer au titre du mois d'avril 2009 des prestations sociales et familiales d'un montant de 899 € ;
Qu'il produit une attestation plus récente de la CAF de la Meurthe et Moselle de laquelle il ressort qu'ils ont perçu au titre du mois de novembre 2009 du chef des trois enfants susvisés des prestations sociales et familiales d'un montant de 1 412 € (en ce compris une aide personnalisée au logement et un revenu de solidarité active) ;
Que le dit revenu de solidarité active semble être attribué à sa concubine, l'attestation de la CAF susvisée étant établie au seul nom de cette dernière ;
Attendu que Eric Z... produit un avis d'échéance de loyer afférent au mois de septembre 2009 au nom de sa concubine d'un montant de 677 € ;
Qu'il fait état par ailleurs d'une situation d'endettement sans pour autant justifier précisément de l'effectivité des remboursements auxquels il procéderait ;
Attendu en tout cas que si sa situation matérielle semble effectivement problématique, il est regrettable qu'il n'en ait pas justifié plus précisément au titre des années 2009 et 2010 (les documents fiscaux produits par lui à propos de l'année 2007 n'étant plus d'actualité) ;
Attendu enfin qu'il ne peut méconnaître les besoins incompressibles de ses enfants ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire à charge d'Eric Z... pour ses enfants et de fixer cette pension alimentaire à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes d'indemnité formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 janvier 2009 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ;
Par réformation de ce seul chef,
Ramène la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants Constance et Andréas à la somme mensuelle de 60 € ;
Condamne en conséquence Eric Z... à servir à Caroline X... la dite pension ainsi modifiée (soit une somme mensuelle globale de 120 € pour les deux enfants) chaque mois, d'avance, à son domicile et sans frais pour elle ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par L'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Statuant par dispositions nouvelles :
Supprime à compter de ce jour le droit de visite et d'hébergement d'Eric Z... sur ses enfants pendant la période scolaire (eu égard à l'éloignement géographique des parties) ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur d'autres dispositions, Eric Z... exercera désormais son droit de visite et d'hébergement uniquement pendant les périodes de vacances scolaires de la manière suivante :
- chaque année pendant la totalité des vacances de février et de Toussaint,
- les années paires, pendant la deuxième moitié des vacances de Noël-Nouvel An, de Pâques et d'Eté,
- les années impaires, durant la première moitié de ces mêmes vacances,
A charge pour lui de prendre ou faire prendre ses enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère, Eric Z... devant assumer seul les frais de trajet de ses enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Dit qu'à défaut pour lui d'exercer son droit dans la première journée, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Déboute l'une ou l'autre parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

Christine COMMANS Hervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/01046
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-06-24;09.01046 ?
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