La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2010 | FRANCE | N°09/00023

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 juin 2010, 09/00023


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/06/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00023

Jugement (N° 2008/03641)

rendu le 03 décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de BETHUNE statuant commercialement



REF : JMD/CP



APPELANTE



S.A.R.L. IPHICLES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me BI

ETTE, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me LAURENT Laïd



INTIMÉE



S.E.L.A.R.L. [D] représentée par Me [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association NAUTICAA

ayant son s...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00023

Jugement (N° 2008/03641)

rendu le 03 décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de BETHUNE statuant commercialement

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A.R.L. IPHICLES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me BIETTE, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me LAURENT Laïd

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [D] représentée par Me [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association NAUTICAA

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 21 avril 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DEBATS: Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Dominique CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 3 décembre 2008 du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune qui a condamné, avec exécution provisoire, la SARL IPHICLES à payer à la SELARL [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association NAUTICAA, la somme en principal de 15 240,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2008, avec anatocisme, ainsi que 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2009 par la SARL IPHICLES ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2009 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2009 pour la SELARL [D], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association NAUTICAA ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2010 ;

**

Attendu que la société IPHICLES a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la SELARL [D], ès qualités, et condamnation de cette dernière à lui payer 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant avoir payé, directement à la société PRESTICLIM, sa part de l'entretien du chauffage du centre nautique de [Localité 2] dont elle a repris l'exploitation à la suite de l'association NAUTICAA à compter du 1er décembre 2004 ;

Attendu que la SELARL [D], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société IPHICLES à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1 300 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, au motif que l'appelante ne peut invoquer aucune compensation en sa faveur ;

SUR CE :

Attendu que l'exploitation du centre nautique de [Localité 2] a été confiée à l'association NAUTICAA jusqu'au 1er décembre 2004, date à laquelle elle a été transférée à la société IPHICLES par la collectivité publique concédante ; que l'association NAUTICAA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2006 du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune, la SELARL [D] ayant été désigné mandataire liquidateur ; que la comptabilité de sa liquidée faisant apparaître une créance détenue sur la société IPHICLES à hauteur de 30 652,24 €, le liquidateur, après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2008, vainement invité cette dernière à lui payer cette somme, l'a, par acte du 20 juin 2008 assignée devant le tribunal de Béthune lequel, après avoir constaté que la société IPHICLES avait, en cours d'instance, émis un chèque de 15 412,16 € en faveur de la SELARL [D], ès qualités, a rendu le jugement entrepris ;

Attendu qu'il résulte des explications fournies par la société IPHICLES que l'entretien du chauffage du centre nautique avait été confié à la société PRESTICLIM, laquelle, le 22 juillet 2004, avait facturé sa prestation à l'association NAUTICAA pour la période 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (26 125,85 € TTC) ; qu'à la suite de la cessation de l'exploitation du centre nautique par l'association NAUTICAA, le 1er décembre 2004, la société PRESTICLIM lui a adressé un avoir de 15 240,08 € le 7 février 2005 correspondant aux 7 mois restant à courir (du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, soit 7/12 de 26 125,85), et a facturé cette somme à la société FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR les 31 janvier 2005 (8 708,61 €) et 22 avril 2005 (6 531,46 €) ;

Attendu que la SELARL [D], ès qualités, ne peut se fonder sur le fait que la société IPHICLES a, par erreur, indiqué dans sa lettre du 26 juillet 2007, que cette somme de 15 240,08 € correspondait au contrat d'entretien du chauffage pour le 1er semestre 2006 pour en déduire que la liquidation judiciaire de l'association NAUTICAA n'a pas à supporter les frais incombant au repreneur alors que cette somme couvre effectivement le 1er semestre 2005 ainsi que le mois de décembre 2004 ;

Attendu qu'elle ne peut pas mieux soutenir que l'argumentation de la société IPHICLES ne résisterait pas à l'examen faute de prouver qu'elle serait apparentée à la société FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR, destinataire des factures des 31 janvier et 22 avril 2005 éditées par la société PRESTICLIM, alors qu'il est indifférent de savoir laquelle des deux sociétés, IPHICLES ou FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR, a effectivement supporté la charge de l'entretien du chauffage du Centre nautique dès lors que l'association NAUTICAA a bénéficié d'un avoir de 15 240,08 € le 8 février 2005 ; qu'il appartient à la SELARL [D], ès qualités, de rechercher, dans la comptabilité de sa liquidée, le compte qui a été crédité du montant de cet avoir, dès lors qu'il est manifeste qu'il ne figure pas au compte courant ' GESCLUB ' qu'il avait vocation à solder ;

Attendu enfin que les règles de la compensation ne peuvent être opposées à la société IPHICLES dès lors qu'elle n'avait pas à déclarer la moindre créance à la SELARL [D], ès qualités, à raison de ce contrat d'entretien de chauffage, en cours au jour du transfert de l'exploitation du centre nautique, le prestataire, la société PRESTICLIM, ayant elle-même fait le partage entre l'association NAUTICAA et la société IPHICLES, les deux exploitants successifs ;

Attendu que la SELARL [D], ès qualités, doit être déboutée de sa prétention et le jugement entrepris infirmé en ce sens ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la SELARL [D], ès qualités, à payer à la société IPHICLES la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Déboute la SELARL [D], ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SELARL [D], ès qualités, à payer à la société IPHICLES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELARL [D], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/00023
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/00023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;09.00023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award