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24/06/2010 | FRANCE | N°08/08629

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 juin 2010, 08/08629


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/06/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08629



Jugement (N° 2005/03217) rendu par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING le 15 février 2006

Arrêt (N° 06/01782) rendu le 14 juin 2007 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt (N° 995 F-D) rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2008



REF : SVB/CPRenvoi après cassation





APPELANT



Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S

.A.R.L. FDM

demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me ROBILLIART, avocat au Barreau de LILLE substitué par Me LO...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08629

Jugement (N° 2005/03217) rendu par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING le 15 février 2006

Arrêt (N° 06/01782) rendu le 14 juin 2007 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt (N° 995 F-D) rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2008

REF : SVB/CPRenvoi après cassation

APPELANT

Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FDM

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me ROBILLIART, avocat au Barreau de LILLE substitué par Me LOONIS

INTIMÉE

SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2010 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2009

*****

Vu l'arrêt avant dire droit du 25 février 2010 de la présente Cour auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a ordonné la réouverture des débats pour production par la CAISSE D'EPARGNE de l'original des neuf bordereaux dont l'annulation est demandée ;

Vu la production en date du 21 avril 2010 ;

A l'audience du 29 avril 2010, les parties ont réitéré leurs prétentions.

SUR CE

En raison des différences et des contradictions relevées sur les copies de bordereaux dans l'arrêt avant dire droit, la Cour se référera uniquement aux neuf originaux produits. 

Ces derniers sont tous datés et signés tant par le dirigeant de la société FDM que par la Caisse d'Epargne. Ils sont donc réguliers.

Les bordereaux n° 852, 851, 848, 849 et 806 sont datés du 23 février 2005 mais font référence à la convention cadre intervenue entre les parties le 3 août 2004 soit antérieurement à la date de cessation des paiements du cédant fixée au 22 février 2005 par le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing.

Par suite, les cessions intervenues en exécution de cette convention, qui ne constituent pas des paiements au sens de l'ancien article L621-108 du code de commerce, n'en sont que la conséquence et ne contredisent pas le principe de l'égalité des créanciers. Elles ne peuvent donc pas être annulées et Maître [U] es qualité sera débouté de ce chef.

Les bordereaux 820, 821 et 822 en revanche sont datés du 24 février 2005 et font référence à une convention cadre intervenue entre les parties le même jour soit postérieurement à la date de cessation des paiements.

Le bordereau n°823 est également daté du 24 février 2005 mais il ne fait référence à aucune convention cadre.

La Caisse d'Epargne soutient qu'à la demande du dirigeant de FDM, elle a accepté le 21 février 2005 d'étendre l'autorisation de cessions de créances professionnelles accordée le 3 août 2004 en limitant la validité du concours à la date de règlement des créances cédées. Toutefois, la lettre du 21 février 2005, dont l'avis de réception n'est pas produit, qui émane de Monsieur [N], directeur PME/PMI de la Caisse d'Epargne de Flandre indiquant 'Nous avons pris bonne note de votre demande d'extension provisoire de votre autorisation de cession de créances professionnelles notifiées pour faire face au retard de paiement de vos clients. Nous vous confirmons par la présente accéder à cette demande afin de permettre la couverture des opérations en instance d'affectation sur nos livres...' ne constitue qu'un commencement de preuve qui n'étant corroboré par aucun autre élément n'est pas suffisant à rapporter la preuve d'un accord entre les parties sur une augmentation du plafond de la convention cadre antérieur à la date de cessation des paiements.

Il est établi que début février, la banque avait constaté une position de compte ne permettant pas d'honorer des chèques qui lui étaient présentés et avait invité la société FDM par lettre du 8 février 2005 indiquant en objet 'Information préalable avant rejet de chèques sans provision' à prendre contact avec elle ; qu'en outre, par lettre du 23 février 2005, faisant suite à un entretien téléphonique de la veille, elle avait informé la société FDM de rejets à hauteur de 122 307,32 € faute de couverture de ces opérations.

Il se déduit de ces éléments qu'au 24 février 2005, date de cessions des créances, la banque ne pouvait ignorer que sa cliente était dans une situation financière caractérisant son état de cessation des paiements.

Dans ces conditions, les cessions de créances professionnelles intervenues au delà du plafond fixé par la convention cadre du 3 août 2004, postérieurement à la date de cessation des paiements et alors que la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FDM doivent être annulées par application de l'article L621-108 du code de commerce alors applicable.

La Caisse d'Epargne affirme n'avoir reçu aucun paiement de l'un quelconque des débiteurs cédés de la société FDM à l'exception du règlement émanant de la SA DECOTTIGNIES et ne pas pouvoir être tenue par conséquent à restitution.

Or s'il ne peut être exigé de la banque une preuve négative, il lui appartient néanmoins pour s'exonérer de son obligation de remboursement, de démontrer ses allégations ce qu'elle aurait pu faire par la production de sa comptabilité ou des diligences accomplies en vain pour le recouvrement des créances litigieuses. Faute de l'avoir fait, elle sera condamnée à restituer la somme de 205 526,04 € (22 339,47 + 30 493,29 + 11 413,13 + 141 280,15) correspondant au quatre bordereaux susvisés.

Le jugement sera donc réformé.

Maître [U] es qualité doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour une résistance dont le caractère abusif n'est pas établi.

La Caisse d'Epargne qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [U] es qualité les frais exposés par lui en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Annule les cessions de créances intervenues au profit de la Caisse d'Epargne Nord France Europe le 24 février 2005 pour un montant total de 205 526,04 € correspondant à quatre bordereaux ;

Condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe à payer à Maître [U] es qualité de liquidateur de la société FONDERIES DE [Localité 3] la somme de 205 526,04 € outre 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute Maître [U] es qualité de liquidateur de la société FONDERIES DE [Localité 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel par la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/08629
Date de la décision : 24/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/08629 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-24;08.08629 ?
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