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17/06/2010 | FRANCE | N°09/011761

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 juin 2010, 09/011761


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 06/ 2010
***
No MINUTE : No RG : 09/ 01176 Jugement (No 06/ 03080) rendu le 16 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/ IM
APPELANT
Monsieur Tony Fabrice Jean-Paul X... né le 17 Mars 1970 à CALAIS (62100) demeurant...

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE
Madame Katy Paulette Jacqueline Z... née le 20 Septembre 1967 à CALAIS (62100) demeurant.

..

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me François LESTOILLE, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 06/ 2010
***
No MINUTE : No RG : 09/ 01176 Jugement (No 06/ 03080) rendu le 16 Janvier 2009 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : JD/ IM
APPELANT
Monsieur Tony Fabrice Jean-Paul X... né le 17 Mars 1970 à CALAIS (62100) demeurant...

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE
Madame Katy Paulette Jacqueline Z... née le 20 Septembre 1967 à CALAIS (62100) demeurant...

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2010, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. Tony X... et Mme Katy Z... se sont mariés le 10 juin 2000 à SANGATTE.
Deux enfants sont nés de cette union : Marlène, le 5 décembre 1992 et Marie, le 16 septembre 2000.
Par jugement en date du 16 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a :
- prononcé, en application de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Tony X... et Katy Z...,
- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- débouté les parties de leur demande d'homologation d'un projet d'état liquidatif faute de produire celui-ci,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commis pour y procéder le notaire que choisiront les parties ou à défaut le notaire que désignera le magistrat de la juridiction préposé aux partages,
- condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire de 7200 euros,
- dit que cette prestation compensatoire sera réglée sous forme de versements mensuels de 75 euros pendant huit années, qui seront indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages et réévalués au 1er janvier de chaque année,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants chez leur mère,
- dit que M. X... pourrait voir et héberger ses enfants les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures, ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- condamné M. X... à payer à Mme Z... une pension mensuelle et indexée de 150 euros par enfant, pour sa part contributive à leur entretien et leur éducation,
- dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens exposés par elle,
- débouté M. X... et Mme Z... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Tony X... a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 16 février 2009.
Dans ses conclusions en date du 22 juin 2009, M. Tony X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement sur le prononcé du divorce,
- de le réformer sur la prestation compensatoire et les mesures concernant les enfants,
- de débouter Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire,
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au lundi matin reprise d'école, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 18 heures au jeudi matin reprise d'école, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- de fixer sa contribution à l'entretien des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total,
- de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... fait valoir qu'il n'y a aucune disparité de revenus entre les époux, que Mme Z... a perçu une soulte de 100 000 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté, que l'immeuble n'a pas été sous-évalué, qu'il s'est toujours consacré à l'éducation des enfants et qu'il s'est montré actif quant aux tâches ménagères effectuées, qu'à aucun moment, sa femme n'a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle, qu'elle a choisi seule de prendre un congé parental, puis un emploi à temps partiel, afin d'avoir du temps pour elle et qu'elle semble occuper dorénavant un temps complet.
Il affirme que Mme Z... présente sa situation financière de manière tronquée tandis que lui-même ne mène pas un train de vie très confortable, qu'il perçoit une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs réalisés, que ses deux véhicules sont très anciens, et qu'il n'a jamais été propriétaire d'une concession de chasse à la hutte.
Il demande que le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par l'ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2007 soit reconduit, faisant
observer que le jugement de divorce a réduit ce droit alors qu'il l'avait toujours exercé pendant les milieux de semaine.
Il ajoute que sa situation financière s'est dégradée depuis l'ordonnance de non-conciliation, tandis que celle de Mme Z... a évolué favorablement, que le fils de Mme Z... travaille en étant hébergé chez sa mère et qu'il doit certainement participer aux charges de la vie courante, que Marlène poursuit des études tout en bénéficiant d'une formation rémunérée à hauteur de 350 euros par mois.
Dans ses conclusions en date du 28 janvier 2010, Mme Z... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- de la recevoir en son appel incident et de condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire de 15 000 euros,
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le mariage a duré sept ans et qu'antérieurement, les époux ont vécu en union libre pendant 12 ans, qu'elle a mis sa carrière professionnelle entre parenthèses pour s'occuper de son foyer et de ses enfants, qu'hormis la période de congé parental, à l'issue de laquelle elle a poursuivi deux années d'études rémunérées, elle a toujours travaillé et que, depuis juillet 2005, elle travaille à temps complet.
Elle observe qu'à la suite du partage de la communauté, elle a perçu une soulte de 92 000 euros, qu'elle vit seule et ne partage pas ses charges, tandis que M. X... n'a pas justifié de sa situation financière postérieure aux deux premiers mois de 2008, qu'il a obtenu d'elle une estimation de l'immeuble inférieure à sa valeur réelle et qu'il ne supporte d'autre charge que celle du remboursement de l'immeuble.
Elle fait sommation à M. X... d'actualiser sa situation au 31 décembre 2009.
Elle précise que M. X... n'exerce pas régulièrement les droits de visite et d'hébergement des milieux de semaine qui lui ont été accordés et que les enfants en sont perturbées.
SUR CE :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées par les parties, à savoir, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants et la fixation de la résidence de ceux-ci au domicile de leur mère.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Pour établir que M. X... n'exercerait pas son droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine, Mme Z... produit une main courante datée du 9 mai 2007 relative à un " différend garde d'enfant ".
Cette seule pièce est insuffisante à remettre en cause le droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été organisé par l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 janvier 2007, à savoir les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 18 heures au jeudi matin à la reprise d'école, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
La Cour rappellera qu'il appartient au père, en cas d'impossibilité ponctuelle, de prévenir à l'avance la mère et les enfants, étant observé que la fille aînée est bientôt majeure et que l'organisation du droit de visite peut s'effectuer de manière souple et concertée en ce qui la concerne.
Sur la pension alimentaire pour les enfants
Le premier juge a tenu compte de ce que M. X... n'exerçait plus son droit de visite et d'hébergement élargi, de sorte que les enfants étaient à la charge de leur mère pour de plus longues périodes et il a également considéré le fait que Marlène percevait une rémunération dans le cadre de son contrat d'apprentissage.
Il a en outre retenu :
- pour Mme Z... : un salaire net moyen de 1425 euros selon le bulletin de paie d'avril 2008, les prestations familiales à hauteur de 312 euros par mois, ainsi que la charge d'un loyer mensuel de 658 euros et du remboursement d'un prêt automobile par mensualités de 91 euros,
- pour M. X... : un salaire mensuel moyen de 1976 euros au vu du bulletin de paie de février 2008, auquel s'ajoute une rémunération variable et le remboursement des prêts immobiliers contractés pour payer à son épouse la soulte correspondant à sa part dans l'immeuble indivis (acquis avant le mariage), soit 619, 82 euros par mois, puis 489, 82 euros par mois à compter de 2013 et 809, 81 euros à partir d'août 2016, et 30 euros par mois (prêt 0 %), le premier juge ayant relevé que M. X... avait fait le choix d'un endettement lourd pour racheter l'immeuble, ce qui lui permettait de se constituer un patrimoine, mais ne pouvait prévaloir sur les besoins des enfants.
Les bulletins de paie d'octobre et novembre 2009 produits par Mme Z... font apparaître un salaire mensuel moyen de 1352 euros.
En 2008, elle avait perçu un salaire de 17 306 euros, soit 1442 euros par mois, et sa fille un revenu de 4703 euros, soit 391 euros par mois. Elle bénéficie d'une allocation de logement de 110, 35 euros comme il ressort d'une attestation en date du 9 décembre 2009.
Ses charges sont celles de la vie courante et elle rembourse, par retenue sur ses prestations, un prêt de 765 euros qui lui a été consenti par la caisse d'allocations familiales de CALAIS pour acheter un lave-linge et un réfrigérateur-congélateur. Son loyer s'élève à 628 euros par mois (quittance de mai 2007).
Pour justifier de ses revenus, M. X... produit une attestation de son employeur, la Caisse d'Epargne, selon laquelle son salaire mensuel est d'environ 1850 euros sur treize mois, une part variable est calculée chaque année et est éventuellement versée en fonction des résultats commerciaux.
M. X... a perçu en 2008 un revenu de 30 045 euros, au vu de son avis d'imposition 2009, soit un salaire mensuel moyen de 2503 euros.
Il a perçu environ le même salaire en 2009, puisque le cumul imposable mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2009 est de 30 299 euros.
En-dehors du prêt immobilier qu'il rembourse, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les charges de M. X... sont celles de la vie courante (assurances, impôts, eau, électricité, téléphone).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des situations financières respectives des parties et des besoins des enfants.
Même si, désormais, M. X... va exercer un droit de visite et d'hébergement élargi, le salaire perçu par Mme Z... est sensiblement inférieur, et celui perçu par M. X... sensiblement supérieur, à ceux pris en considération au début de l'année 2008.
Le fait, à le supposer établi, que Mme Z... héberge un fils majeur qui en contrepartie participe à ses frais, ne saurait être assimilé à un partage de charges entre conjoints.
Il convient de confirmer le jugement de divorce qui a fixé à 150 euros par enfant et par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. X... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 alinéas 2 et 3 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (...), que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelle-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pension de retraite.

Il résulte des situations financières des deux parties telles qu'exposées au chapitre précédent, M. X... et Mme Z... ayant également déposé devant la Cour une déclaration sur l'honneur, la preuve d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, au sens de l'article 270 du code civil, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge, que, si le mariage a duré 9 ans, la vie commune de M. X... et Mme Z... avait commencé en 1992, année de la naissance du premier enfant du couple, que Mme Z...
a bénéficié d'un congé parental pendant la vie commune afin de s'occuper des deux enfants, qu'elle a reçu une soulte d'un montant de 93 000 euros, après déduction des frais de notaire et d'un remboursement de prêt sur la somme de 106524, 88 euros dont M. X... était redevable envers elle, que ce dernier a racheté la part de son épouse sur l'immeuble commun évalué à la somme de 260000 euros.
En outre, il y a lieu de constater que les remboursements de prêt immobilier permettent à M. X... de devenir seul propriétaire de l'immeuble lequel, une fois payé, représentera un élément de patrimoine conséquent, tandis que Mme Z... qui a certes bénéficié de sa part dans l'indivision et la communauté, doit payer un loyer pour se loger avec ses filles.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la prestation compensatoire a été justement évalué à 7200 euros par le jugement de divorce, lequel doit être confirmé de ce chef.
Les modalités de paiement de la prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 75 euros pendant huit années, assortis d'une clause d'indexation, doivent également être confirmées.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles d'appel de M. X... qui succombe pour l'essentiel en son recours.
Il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de M. X... les frais irrépétibles exposés par Mme Z... en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père,
L'INFIRME de ce chef,
STATUANT à nouveau,
ACCORDE à M. X... un droit de visite et d'hébergement sur ses deux filles, qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 18 heures au jeudi matin à la reprise d'école, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire prendre par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère et de les y reconduire ou faire reconduire,
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. X... et Mme Z... de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/011761
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-06-17;09.011761 ?
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