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17/06/2010 | FRANCE | N°09/00059

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 juin 2010, 09/00059


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 17/06/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/00059

Jugement (N° 08/542)

rendu le 02 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : SV/VC

APPELANTS



Monsieur [U] [V]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me DURAND, avocat au barreau de LILLE



Madame [H] [Y] épouse [V]

demeurant : [Adresse 2]

Représe

ntée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me DURAND, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de ses représentants léga...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/06/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/00059

Jugement (N° 08/542)

rendu le 02 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : SV/VC

APPELANTS

Monsieur [U] [V]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me DURAND, avocat au barreau de LILLE

Madame [H] [Y] épouse [V]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me DURAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me SIX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 Février 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2010 après prorogation du délibéré du 29 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 1999, la Banque Populaire des Pyrénées - orientales de l'Aude et de l'Ariège consentait à la SARL LA CREMADE l'ouverture d'un compte courant n° 00621006213 ainsi que l'octroi d'un découvert incluant des intérêts au taux de base de 6,55 %, majoré de 5,75 %, soit 12,30 %.

Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2000, la SARL LA CREMADE contractait auprès de la Banque Populaire des Pyrénées - orientales de l'Aude et de l'Ariège un prêt d'un montant de 1 000 000 francs, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [U] [V] et de Madame [H] [Y] à hauteur de 500 000 francs chacun, reçu par actes séparés du 21 septembre 2000.

Par actes du 25 février 2003, Monsieur [U] [V] et Madame [C] [V] se portaient caution solidaire de tous engagements de la SARL LA CREMADE en limitant leur garantie à la somme de 200 000 euros en principal, plus intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.

La SARL GRAND CRU MAGNUM LA CREMADE ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire , la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait, le 20 octobre 2005, sa créance entre les mains de Maître [R] [X], mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 2 décembre 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER condamnait solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] épouse [V] au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de 305 416,33 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2007 date de la mise en demeure et allouait une somme de 500 euros au créancier.

Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] épouse [V] interjetaient appel de ce jugement.

Ils sollicitent, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier , à ce qu'il plaise à la cour d'appel , à titre principal, dire nul et de nul effet, le contrat de cautionnement conclu entre les époux [V] et la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt contracté pour lequel les époux [V] se sont portés cautions .Ils demandent, par conséquent, qu'il soit enjoint à la banque de fournir un décompte faisant abstraction des intérêts échus et que la BANQUE POPULAIRE DU SUD soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD conclut à la confirmation intégrale de la décision entreprise et y ajoutant, à la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que suivant convention régularisée le 27 juillet 1999, la SARL GRAND CRU MAGNUM LA CREMADE a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un compte courant n° 00621006213 ;

Attendu que par actes séparés du 21 septembre 2000, les époux [V] se sont portés caution solidaire de la SARL LA CREMADE à hauteur de 500.000 francs (76 224,51 euros) en principal, plus les intérêts, agios, commissions, frais et accessoires; que cette garantie a été prise par la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour garantir le remboursement du prêt n° 00118643 d'un montant de 1 000 000 francs souscrit en décembre 2000 par la SARL LA CREMADE ;

Attendu que par acte sous seing privé du 15 décembre 2000, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la SARL LA CREMADE un prêt n° 00118644 d'un montant de 400 000 francs (60979,61 euros) ;

Attendu que les époux [V] se sont portés cautions de tous engagements souscrits par la SARL GRAND CRU MAGNUM LA CREMADE par acte du 25 février 2003 à hauteur de la somme de 200 000 euros en principal, plus intérêts , agios, commissions, frais et accessoires ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée le 1er août 2003 ;

Attendu que l'article L.341-4 du code de la consommation est issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 ;

Attendu que les cautionnements ont été souscrits par les époux [V] antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.341-4 du code de la consommation, en sorte que ses dispositions ne sont pas applicables en l'espèce ;

Attendu que les cautions soutiennent qu'elles se sont engagées pour un montant excédant leurs capacités financières ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit aux débats une fiche de renseignements non signée ,rédigée le 20 juillet 2000 relative à la situation patrimoniale des cautions ; que si ces dernières contestent l'avoir signée et la véracité de certaines informations relatives à leur situation financière, elles ne contestent pas les éléments d' information ayant trait à leur situation professionnelle respective ; qu'il apparaît à la lecture de ce document que lors de la souscription des premiers engagements de caution , Madame [V] exerçait depuis 4 ans les fonctions de gérant de la société LE CELLIER DE [Localité 4], spécialisée dans le négoce en vins alors que son époux exerçait depuis deux ans celles de directeur ;

Attendu que les époux [V] doivent, par conséquent, être qualifiées de cautions averties ; qu'il leur appartient dés lors, de démontrer que le créancier avait, sur le débiteur, des connaissances sur ses charges , ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles qu'elles

ignoraient ; qu'elles ne l'établissent pas en l'espèce de sorte qu'elle seront déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître la disproportion de leurs engagements de caution ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite la condamnation des époux [V] , en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 305 416,33 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007, en garantie des différents concours apportés à la SARL GRAND CRU MAGNUM LA CREMADE ; qu'elle verse aux débats un décompte des sommes dues au 29 juin 2007 faisant état d'une créance totale de 580 890,27 euros, se décomposant comme suit :

au titre du compte courant entreprise- référence 00621006213

principal :256 968,84 euros

intérêts de retard calculés au taux de 12,35 %

du 10 novembre 2003 au 29 juin 2007 115 394,35 euros

encaissement : -1 134,07 euros

Total 371 229,12 euros

au titre du prêt consenti le 15 décembre 2000 - référence 00118644

échéances impayées 14 769,04 euros

intérêts de retard calculés au taux de 6 %

du 01/08/2003 au 29/06/2007 3 465,80 euros

indemnité prêt taux 8 % 1 181,52 euros

capital à la dernière échéance impayée 50 162,05 euros

intérêts de retard au taux de 6 %

du 01/08/2003 au 29/06/2007 11 771,36 euros

indemnité de 8 % 4 012,96 euros

Total 85 362,73 euros

au titre du prêt consenti le 1er octobre 2000 - référence 00118643

échéances impayées 21 172,39 euros

intérêts de retard calculés au taux de 5,25 %

du 05/10/2003 au 16/08/2007 4 458,27 euros

indemnité prêt taux 8 % 1 736,99 euros

capital à la dernière échéance impayée 74 998,21 euros

intérêts de retard au taux de 4,7 %

du 05/10/2003 au 16/08/2007 15 399,63 euros

indemnité de 8 % 5 999,86 euros

encaissement - 6,93 euros

Total 124 298,42 euros

soit une somme totale de 580 298,42 euros ;

Attendu que les époux [V] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts, laquelle selon eux s'appliquent aux intérêts inscrits en compte courant ainsi que la production d'un décompte de créance faisant abstraction des intérêts ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s'en est rapportée à la justice relativement à la demande de déchéance du droit aux intérêts et n'a pas communiqué de nouveau décompte de sa créance ;

Attendu que l'article L 313-22 du code monétaire et financier (article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises) prévoit que « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise , sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Que le défaut d'accomplissement ce dette formalité emporte , dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ;

Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 est venu préciser que « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne justifie d'aucune information délivrée aux cautions conformément aux prescriptions de l'article précité ; qu'en application du second alinéa de l'article L.213-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la

dette ;

Attendu que l'obligation d'information édictée par l'article L.213-22 du code monétaire et financier a cours dés lors qu'il s'agit d'une dette couverte par le cautionnement ; que par acte du 25 février 2003, les époux [V] ont garanti tous les engagements de la SARL LA CREMADE ; que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'appliquera , par conséquent, aux deux prêts consentis à la SARL GRAND CRU MAGNUM LA CREMADE ainsi qu'au solde débiteur de compte courant ;

Attendu qu'en l'absence d'information, la déchéance prend effet non à la date de l'engagement de caution, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois ;

Attendu que s'agissant du compte courant et du prêt n°0018644, garantis par l' acte de caution de tous engagements souscrit par les époux [V] le 25 février 2003, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus postérieurement au 31 mars 2004 ;

Attendu que s'agissant du prêt n°0018643, garanti par l'acte de cautionnement du 21 septembre 2000, la BANQUE POPULAIRE DU SUD est déchue du droit aux intérêts à partir du 31 mars 2001 et les paiements effectués par le débiteur seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, déchue du droit aux intérêts est fixée d'après les éléments d'informations contenus dans le décompte des sommes dues au 29 juin 2007 ainsi que dans les tableaux d'amortissement relatifs aux prêts ; qu'elle se présente comme

suit :

au titre du prêt n°00118643

capital restant dû 60 913,19 euros

échéances impayées 21 712,39 euros

indemnité de 8 % sur le capital 4 873,05 euros

indemnité de 8 % sur les échéances impayées 1 736,99 euros

soit la somme totale de 89 287,93 euros ;

au titre du prêt n°00118644

capital restant dû 50 162,05 euros

échéances impayées 14 769,04 euros

indemnité de 8 % sur le capital 4 012,96 euros

indemnité de 8 % sur les échéances impayées 1 181,52 euros

soit la somme totale de 70125,57 euros ;

au titre du compte courant

principal 256 968,84 euros

encaissement - 1 134,07 euros

soit la somme totale de 255834,77 euros ;

Attendu que dans l'acte souscrit le 25 février 2003 intitulé « acte de caution tous engagements », les époux [V] se sont engagés à « garantir toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque populaire, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant ... » ;

Attendu que cet acte de cautionnement qui s'est substitué à ceux précédemment souscrits pour le compte du débiteur, a été conclu dans la limite de la somme de 230 000 euros en principal plus les intérêts, agios, frais , commissions et accessoires ;

Attendu que compte tenu de la limitation de garantie en résultant, les cautions sont redevables à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de 200.000 euros en principal, et au titre des indemnités de 8 % de la somme de 5194,48 euros au titre du prêt n°00118644, et de 7736,85 au titre du prêt n°00118643, soit de la somme totale de 212 931,33 euros ;

Attendu que, par infirmation de la décision déférée, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est fixée à 212 931,33 euros, somme au paiement de laquelle sont condamnés solidairement les époux [V] en leur qualité de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin

2007 ;

Attendu que les époux [V] succombant dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens ;

Attendu qu'il paraît équitable de faire supporter à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré relativement au montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] épouse [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 212 933,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/00059
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/00059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;09.00059 ?
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